Politique
Un travailleur peut avoir droit à des prestations ou services si une lésion ou maladie reliée au travail survient et qu’il interrompt son travail, qu’il subit une perte de salaire ou de gains, ou qu'il est atteint d’une invalidité ou d'une déficience permanente.
But
La présente politique a pour but de décrire lorsqu'une demande de prestations est dite « pour interruption de travail » et les prestations et services auxquels un travailleur peut avoir droit dans le cadre d'une demande de prestations pour interruption de
Directives
Une demande de prestations est dite « pour interruption de travail » lorsqu’une lésion ou maladie reliée au travail entraîne l’une des conséquences suivantes :
REMARQUE
Aux fins de la présente politique, une déficience accompagnée d’une perte de capacité de gain désigne une invalidité pour les demandes de prestations d’avant 1990.
Les décideurs étudient les renseignements versés au dossier pour déterminer si le travailleur est admissible à des prestations. Les preuves cliniques versées au dossier doivent démontrer que l’incapacité de travailler est attribuable à la lésion ou maladie reliée au travail qu’a subie le travailleur. Si l’interruption de travail du travailleur n’a pas été autorisée par un médecin, des prestations pour perte de salaire ou perte de gains ne peuvent être versées.
Une fois l’admissibilité du travailleur établie et le versement initial des prestations effectué, les décideurs voient au versement des prestations pour perte de salaire ou perte de gains et surveillent le traitement et le rétablissement du travailleur.
Durée de l’invalidité ou de la déficience
Le décideur évalue les renseignements sur les soins de santé figurant dans le dossier d’indemnisation du travailleur et en fait le suivi afin de déterminer si le travailleur s’est rétabli de sa lésion ou maladie reliée au travail.
La période d’invalidité ou de déficience peut être prolongée en raison
Si l’invalidité ou la déficience du travailleur se prolonge, le décideur peut obtenir une opinion clinique concernant le caractère approprié du programme de traitement.
Le décideur tient compte de ce qui suit :
Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente.
Invalidité ou déficience permanente
Pendant la période où le travailleur est incapable d’accomplir quelque travail que ce soit, la Commission lui verse des prestations pour perte de salaire ou perte de gains. Les décideurs assurent le suivi du dossier au moyen de rapports de suivi, lesquels sont revus aussi souvent que l’exigent la gravité de la lésion pour s’assurer que le travailleur se rétablisse de la façon prévue.
Réintégration au travail
Les décideurs déterminent, en examinant les renseignements cliniques, le moment où un travailleur est apte à reprendre son travail d’avant la lésion ou un travail approprié et disponible.
Si le travailleur est uniquement apte à accomplir un travail disponible qui produit une perte partielle de salaire ou de gains, le travailleur pourrait être admissible à des prestations pour perte partielle de salaire ou de gains (voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final) et le document 18-06-02, Calcul du taux des indemnités d’invalidité partielle temporaire).
Transition professionnelle
La Commission fournit au travailleur une évaluation de transition professionnelle et, au besoin, un programme de transition professionnelle, si les activités de réintégration au travail ne se soldent pas par un retour au travail qui
Le travailleur continue de recevoir des prestations pour perte de salaire ou perte de gains pendant qu’il participe au programme de transition professionnelle (voir le document 19-02-01, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 11-02- 02 daté du 15 février 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-02-11 daté du 3 novembre 2008;
document 11-02-11 daté du 1er juin 2006;
document 11-02-11 daté du 12 octobre 2004;
document 02-03-03 daté du 4 mars 1997.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 42, 43 et 46
Paragraphe 2 (1).
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 42 et 43
Paragraphe 1 (1).
Procès-verbal
de la Commission
No 4, le 12 decembre 2014, page 521