Demandes de prestations pour interruption de travail - Archivage le 9 avril 2021

Politique

Un travailleur peut avoir droit à des prestations ou services si une lésion ou maladie reliée au travail survient et qu’il interrompt son travail, qu’il subit une perte de salaire ou de gains, ou qu'il est atteint d’une invalidité ou d'une déficience permanente.

But

La présente politique a pour but de décrire lorsqu'une demande de prestations est dite « pour interruption de travail » et les prestations et services auxquels un travailleur peut avoir droit dans le cadre d'une demande de prestations pour interruption de

Directives

Une demande de prestations est dite « pour interruption de travail » lorsqu’une lésion ou maladie reliée au travail entraîne l’une des conséquences suivantes :

  • une interruption de travail se prolongeant au-delà du jour de l’accident;
  • une perte de salaire ou de gains; ou
  • une invalidité ou déficience permanente.

REMARQUE

Aux fins de la présente politique, une déficience accompagnée d’une perte de capacité de gain désigne une invalidité pour les demandes de prestations d’avant 1990.

Les décideurs étudient les renseignements versés au dossier pour déterminer si le travailleur est admissible à des prestations. Les preuves cliniques versées au dossier doivent démontrer que l’incapacité de travailler est attribuable à la lésion ou maladie reliée au travail qu’a subie le travailleur. Si l’interruption de travail du travailleur n’a pas été autorisée par un médecin, des prestations pour perte de salaire ou perte de gains ne peuvent être versées.

Une fois l’admissibilité du travailleur établie et le versement initial des prestations effectué, les décideurs voient au versement des prestations pour perte de salaire ou perte de gains et surveillent le traitement et le rétablissement du travailleur.

Durée de l’invalidité ou de la déficience

Le décideur évalue les renseignements sur les soins de santé figurant dans le dossier d’indemnisation du travailleur et en fait le suivi afin de déterminer si le travailleur s’est rétabli de sa lésion ou maladie reliée au travail.

La période d’invalidité ou de déficience peut être prolongée en raison

  • de l’âge,
  • de troubles préexistants (voir le document 15-02-03, Troubles préexistants),
  • d’accidents résultant d’un traitement (voir le document 15-05-02, Accidents résultant d’un traitement), ou
  • de troubles psychologiques (voir le document 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique).

Si l’invalidité ou la déficience du travailleur se prolonge, le décideur peut obtenir une opinion clinique concernant le caractère approprié du programme de traitement.
Le décideur tient compte de ce qui suit :

  • si les données cliniques récentes indiquent un changement dans l’invalidité ou la déficience du travailleur; et
  • si le travailleur reçoit présentement ou recevra des traitements qui sont susceptibles d’améliorer sa lésion ou maladie reliée au travail.

Pour plus de renseignements, voir le document 11-01-05, Détermination d'une déficience permanente.

Invalidité ou déficience permanente

Pendant la période où le travailleur est incapable d’accomplir quelque travail que ce soit, la Commission lui verse des prestations pour perte de salaire ou perte de gains. Les décideurs assurent le suivi du dossier au moyen de rapports de suivi, lesquels sont revus aussi souvent que l’exigent la gravité de la lésion pour s’assurer que le travailleur se rétablisse de la façon prévue.

Réintégration au travail

Les décideurs déterminent, en examinant les renseignements cliniques, le moment où un travailleur est apte à reprendre son travail d’avant la lésion ou un travail approprié et disponible.

Si le travailleur est uniquement apte à accomplir un travail disponible qui produit une perte partielle de salaire ou de gains, le travailleur pourrait être admissible à des prestations pour perte partielle de salaire ou de gains (voir le document 18-03-02, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final) et le document 18-06-02, Calcul du taux des indemnités d’invalidité partielle temporaire).

Transition professionnelle

La Commission fournit au travailleur une évaluation de transition professionnelle et, au besoin, un programme de transition professionnelle, si les activités de réintégration au travail ne se soldent pas par un retour au travail qui

  • est approprié,
  • est disponible et,
  • dans la mesure du possible, qui permet au travailleur de toucher ses gains d'avant la lésion.

Le travailleur continue de recevoir des prestations pour perte de salaire ou perte de gains pendant qu’il participe au programme de transition professionnelle (voir le document 19-02-01, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 11-02- 02 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 11-02-11 daté du 3 novembre 2008;
document 11-02-11 daté du 1er juin 2006;
document 11-02-11 daté du 12 octobre 2004;
document 02-03-03 daté du 4 mars 1997.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 42, 43 et 46
Paragraphe 2 (1).

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 37, 42 et 43
Paragraphe 1 (1).

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 12 decembre 2014, page 521

La présente politique a été archivée le 9 avril 2021.