Déplacements

Politique

En règle générale, un travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » lorsqu’il accède aux lieux de travail de l’employeur ou à l’emplacement où s’effectue le travail, par ex., un chantier de construction, et ne pas se trouver « au cours de son emploi » lorsqu’il les quitte.

But

La présente politique a pour but de décrire quand un travailleur peut être réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu’il se déplace et quitte les lieux de travail de l’employeur.

Directives

Déplacements pour le compte de l’employeur

Lorsque les conditions de l’emploi obligent le travailleur à quitter les lieux de travail de l’employeur pour voyager, le travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » de façon continue, sauf lorsqu’il s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles. Le déplacement peut être effectué par transport en commun, ou en utilisant un véhicule de l’employeur ou le véhicule du travailleur, si l'emploi en question nécessite l'utilisation d'un tel véhicule. Il faut, toutefois, que l’emploi ait obligé le travailleur à se déplacer au moment de l’accident et à l'endroit où celui-ci est survenu.

Déplacements pour se rendre au travail et en revenir

Un travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » lorsque ses fonctions l’obligent à conduire un véhicule pour se rendre au travail et en revenir, sauf lorsque le travailleur s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles.

Les activités exercées « au cours de l’emploi » s’étendent en outre aux déplacements effectués par un travailleur pour se rendre au lieu de travail et en revenir dans un véhicule sous le contrôle et la surveillance de l’employeur.

Séjour à l’hôtel

L’indemnisation prévue s’étend aux déplacements effectués au cours de l’emploi pour se rendre d’un endroit à l’autre et en revenir. Les travailleurs sont également couverts pour les accidents qu’ils subissent dans des endroits tels que les hôtels lorsque leur employeur paye leurs dépenses. Le travailleur a droit à des prestations s’il subit une lésion accidentelle en se livrant à une activité raisonnable, comme la consommation d’un repas au restaurant de l’hôtel ou l’utilisation des toilettes. Si le travailleur décide de prendre ses repas ailleurs qu’au restaurant de l’hôtel mais à une distance raisonnable de cet hôtel, il est également couvert aux termes de la Loi. Il n’a cependant pas droit à des prestations s’il se blesse pendant qu’il se livre à une activité personnelle, en fréquentant un cinéma ou un bar-salon, par exemple.

Réaction à une situation d’urgence

Si un travailleur se déplace à la suite d’un appel d’urgence de son employeur, appel qui commande des dispositions immédiates de sa part, ce travailleur se déplace « au cours de l’emploi ».

La protection entre en vigueur dès que le travailleur reçoit l’appel, et elle le demeure pendant qu’il se rend aux locaux ou sur les lieux de travail de l’employeur, si la route qu’il utilise pour ce faire est raisonnable et directe.

Cette protection est également en vigueur pendant que le travailleur retourne à son domicile ou à son point de départ.

Agents de police qui ne sont pas de service

L’agent de police qui n’est pas de service et qui effectue des tâches policières contre rémunération, comme par exemple, diriger la circulation dans un centre commercial, pour un organisme autre que la commission de police, se trouve « au cours de son emploi » à condition que

  • ces tâches lui aient été assignées par un supérieur hiérarchique d’un poste de police local, et que son nom ait été tiré du calendrier des travaux spéciaux affiché dans ledit poste de police,
  • l’agent de police qui accepte un travail spécial et se présente pour se soumettre à l’inspection avant et après avoir effectué les tâches en question, si le poste de police local ou la commission de police l’exige.

Déplacements pour se rendre au tribunal et en revenir

Les agents de police sont réputés se trouver « au cours de leur emploi » lorsqu’ils

  • se rendent de leur domicile à un tribunal situé dans une autre ville, s’ils empruntent la voie la plus directe et qu’ils ne font pas d’arrêt inutile,
  • doivent prendre certains articles au poste de police ou à l’entrepôt des articles ou des drogues confisqués, alors qu’ils se rendent au palais de justice ou qu’ils en reviennent, s’ils empruntent un chemin direct et n’effectuent pas d’arrêt inutile,
  • se trouvent au palais de justice,
  • se déplacent entre le palais de justice et leur domicile,
  • se rendent de leur domicile au poste de police, à l'entrepôt des articles ou des drogues confisqués, ou encore en reviennent, après avoir comparu en cour, et qu’ils rendent les preuves utilisées.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-03-05 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
03-02-03 daté de juin 1989.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Paragraphe 13 (1)

Loi sur les accidents du travail, Lois refondues de l'Ontario 1990
Paragraphe 4 (1)

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.