Politique
En règle générale, un travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » lorsqu’il accède aux lieux de travail de l’employeur ou à l’emplacement où s’effectue le travail, par ex., un chantier de construction, et ne pas se trouver « au cours de son emploi » lorsqu’il les quitte.
Déplacements pour le compte de l’employeur
Lorsque les conditions de l’emploi obligent le travailleur à quitter les lieux de travail de l’employeur pour voyager, le travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » de façon continue, sauf lorsqu’il s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles. Le déplacement peut être effectué par transport en commun, ou en utilisant un véhicule de l’employeur ou le véhicule du travailleur, si l'emploi en question nécessite l'utilisation d'un tel véhicule. Il faut, toutefois, que l’emploi ait obligé le travailleur à se déplacer au moment de l’accident et à l'endroit où celui-ci est survenu.
Déplacements pour se rendre au travail et en revenir
Un travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » lorsque ses fonctions l’obligent à conduire un véhicule pour se rendre au travail et en revenir, sauf lorsque le travailleur s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles.
Les activités exercées « au cours de l’emploi » s’étendent en outre aux déplacements effectués par un travailleur pour se rendre au lieu de travail et en revenir dans un véhicule sous le contrôle et la surveillance de l’employeur.
Séjour à l’hôtel
L’indemnisation prévue par la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou la Loi sur les accidents du travail (la Loi) s’étend aux déplacements effectués au cours de l’emploi pour se rendre d’un endroit à l’autre et en revenir. Les travailleurs sont également couverts pour les accidents qu’ils subissent dans des endroits tels que les hôtels lorsque leur employeur paye leurs dépenses. Le travailleur a droit à des prestations s’il subit une lésion accidentelle en se livrant à une activité raisonnable, comme la consommation d’un repas au restaurant de l’hôtel ou l’utilisation des toilettes. Si le travailleur décide de prendre ses repas ailleurs qu’au restaurant de l’hôtel mais à une distance raisonnable de cet hôtel, il est également couvert aux termes de la Loi. Il n’a cependant pas droit à des prestations s’il se blesse pendant qu’il se livre à une activité personnelle, en fréquentant un cinéma ou un bar-salon, par exemple.
Réaction à une situation d’urgence
Si un travailleur se déplace à la suite d’un appel d’urgence de son employeur, appel qui commande des dispositions immédiates de sa part, ce travailleur se déplace « au cours de l’emploi ».
La protection entre en vigueur dès que le travailleur reçoit l’appel, et elle le demeure pendant qu’il se rend aux locaux ou sur les lieux de travail de l’employeur, si la route qu’il utilise pour ce faire est raisonnable et directe.
Cette protection est également en vigueur pendant que le travailleur retourne à son domicile ou à son point de départ.
Agents de police qui ne sont pas de service
L’agent de police qui n’est pas de service et qui effectue des tâches policières contre rémunération, comme par exemple, diriger la circulation dans un centre commercial, pour un organisme autre que la commission de police, se trouve « au cours de son emploi » à condition que
Déplacements pour se rendre au tribunal et en revenir
Les agents de police sont réputés se trouver « au cours de leur emploi » lorsqu’ils
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er juin 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 03-02-03 daté de juin 1989.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 13 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Paragraphe 4 (1)
Procès-verbal
Conseil d'administration
N° 8 (XXXVI), le 10 juin 2004, page 6622