Politique
Lorsqu’un travailleur est employé simultanément par plusieurs employeurs au moment où la lésion survient, ses gains moyens correspondent aux gains qu’il tirait de tous les emplois qu’il occupait au moment de la lésion.
La Commission considère qu’un travailleur est « employé simultanément » par plusieurs employeurs si les conditions suivantes sont réunies :
- l’employeur que le travailleur avait au moment de l’accident bénéficie de la protection de la Commission (qu’elle soit obligatoire ou obtenue sur demande, y compris dans le cadre d’un emploi autonome avec assurance facultative);
- le travailleur a conclu plus d’un contrat de travail (contrat de service ou de services) au moment de la lésion;
- les preuves montrent qu'il existait plus d’un contrat continu de travail au cours de la période de quatre semaines précédant la lésion ou d’une période plus courte;
- le travailleur a tiré des gains de tous ses emplois dans l’une ou l’autre des quatre semaines précédant la lésion.
Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, les gains moyens doivent être calculés conformément à la politique concernant les gains moyens qui s'applique. Voir la série de politiques concernant les gains moyens, soit les documents 18-02-01 à 18-02-08.
But
La présente politique a pour but de décrire la méthode de détermination des gains moyens d’un travailleur qui occupe des emplois simultanés.Gains
Si le travailleur subit une lésion pendant qu’il travaille pour un employeur couvert par le régime, le décideur tient compte des gains tirés de tous les emplois, et ce, peu importe si les autres employeurs sont couverts aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi).
Exceptions
Les gains suivants ne sont pas inclus dans la détermination des gains moyens :
- les gains provenant d'un emploi dans le cadre duquel la personne, à titre d'associé ou de dirigeant, bénéficie d’une exemption de protection. Voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction;
- les gains tirés d’un emploi autonome lorsqu'aucune assurance facultative n'est en vigueur à la date de l’accident.
Si, dans les quatre semaines précédant la lésion, le travailleur n’a pas tiré de gains des emplois qui ne sont pas associés à l’accident en raison d'une maladie ou de vacances, la période n'est pas prolongée. En pareils cas, le travailleur n’est pas réputé être employé simultanément par plusieurs employeurs.
Gains moyens à court terme
Les gains moyens à court terme d’un travailleur correspondent au total des gains que celui-ci a tirés de tous les emplois simultanés, sous réserve du montant maximal prévu par la loi.
Le calcul des gains moyens à court terme est fondé sur les directives s’appliquant aux gains moyens à court terme réguliers ou irréguliers. Voir le document 18-02-02, Détermination des gains moyens à court terme.
Gains moyens à long terme
Pour calculer les gains moyens à long terme, le décideur détermine d’abord la période visée par le nouveau calcul. La durée de cette période varie selon que le travailleur occupe simultanément, selon le cas :
- des emplois qui sont tous permanents;
- certains emplois qui sont permanents ou non permanents;
- des emplois qui sont tous non permanents.
Tous les emplois sont permanents
Si au moment de la lésion tous les emplois qu'occupait le travailleur étaient permanents, ses gains moyens à long terme sont recalculés dans la seule mesure où il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour perte de gains (PG) en fonction des gains moyens à court terme. Voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi permanent. La période visée par le nouveau calcul correspond aux 12 mois précédant la lésion ou à une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.
Afin de recalculer les gains moyens à long terme du travailleur, le décideur
- détermine les gains moyens à long terme associés à chaque emploi en se basant sur les directives relatives aux emplois permanents. Voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi permanent, et
- additionne les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de chaque emploi de manière à obtenir les gains moyens à long terme liés aux emplois simultanés.
Emplois permanents et non permanents
Si un travailleur occupait au moins un emploi non permanent au moment de la lésion, ses gains moyens à long terme sont recalculés, étant donné qu’il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour PG en fonction de gains moyens à court terme. La période visée par le nouveau calcul correspond aux 12 mois précédant la lésion ou à une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.
Pour calculer à nouveau les gains moyens à long terme d’un travailleur occupant à la fois un emploi permanent et un emploi non permanent, le décideur
- détermine le montant des gains moyens à long terme associés à chaque emploi permanent en se basant sur les directives relatives à l'emploi permanent. Voir le document 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi permanent,
- détermine le montant des gains moyens à long terme associés à chaque emploi non permanent en se basant sur les directives relative à l'emploi non permanent. Voir le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi non permanent, et
- additionne les gains moyens à long terme hebdomadaires tirés de chaque emploi de manière à obtenir le montant des gains moyens à long terme hebdomadaires liés aux emplois simultanés.
REMARQUE
Si les emplois sont simultanés, la Commission ne se conforme pas aux directives relatives à la période habituelle de 24 mois applicable au nouveau calcul se rapportant aux travailleurs occupant des emplois non permanents. Plutôt, lorsque le nouveau calcul vise un travailleur occupant à la fois un emploi permanent et un emploi non permanent, la période visée par le nouveau calcul correspond à la période de 12 mois précédant la lésion ou à une période plus courte.
Tous les emplois sont non permanents
Si tous les emplois qu’occupait un travailleur au moment de la lésion étaient non permanents, le décideur recalcule ses gains moyens à long terme, étant donné qu’il ne serait pas équitable de continuer à verser les prestations pour PG en fonction de gains moyens à court terme. La période visée par le nouveau calcul correspond aux 24 mois précédant la lésion ou à une période plus courte. Tout changement survenant dans le profil d’emploi du travailleur pourrait avoir pour effet de raccourcir ladite période.
Pour calculer à nouveau les gains moyens à long terme d’un travailleur occupant un emploi non permanent, le décideur
- additionne les gains que le travailleur a tirés de tous les emplois occupés simultanément pendant la période visée par le nouveau calcul et
- divise le montant obtenu par le nombre de jours compris dans ladite période de manière à obtenir les gains moyens à long terme hebdomadaires liés aux emplois simultanés.
Pour plus de renseignements, voir le document 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme – Travailleurs occupant un emploi non permanent.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions, pour tous les accidents survenus le 1er avril 2016 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-02-05 daté du 2 janvier 2013.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-02-05 daté du 12 octobre 2004;
document 18-02-05 daté du 1er décembre 2002;
document 18-02-05 daté du 14 septembre 1999;
document 4.1 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 53 et 12.2
Paragraphes 12 (1) (3) et (5)