Politique
Les gains moyens utilisés pour calculer les versements périodiques aux survivantes et survivants sont généralement établis en fonction des gains moyens à long terme à la date de la lésion de la travailleuse ou du travailleur décédé .
Si la travailleuse ou le travailleur décédé n’occupait plus, à la date de la lésion, l'emploi qu’elle ou il occupait au moment de l’accident ou de l’exposition, la Commission peut tenir compte, à la date de la lésion de la travailleuse ou du travailleur, des gains moyens d'une personne dans la même profession ou le même métier qu'exerçait la travailleuse ou le travailleur et du fait duquel la lésion ou la maladie est survenue.
La date de la lésion d’une travailleuse ou d’un travailleur varie selon la nature de l’événement ou des événements qui ont donné lieu à sa demande de prestations (pour des directives concernant la date de la lésion selon le type de dossier, voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion).
REMARQUE
Pour plus de renseignements sur les différents types de prestations de survivante ou de survivant, voir la section 20, « Survivants », dans le Manuel des politiques opérationnelles.
But
La présente politique a pour but de déterminer les gains moyens utilisés pour calculer les versements périodiques aux survivantes et survivants.
Gains moyens utilisés pour calculer les versements périodiques
Les versements périodiques sont généralement établis en fonction des gains moyens à long terme à la date de la lésion de la travailleuse ou du travailleur décédé.
Lorsque la travailleuse ou le travailleur n’occupait plus, à la date de la lésion, l’emploi qu’elle ou il occupait au moment de l’accident ou de l’exposition (p. ex., une maladie professionnelle dont le diagnostic a été posé après que la travailleuse ou le travailleur a été affecté à un emploi différent ou après qu’elle ou il a quitté son emploi de façon permanente), le versement périodique est généralement déterminé en fonction du plus élevé des montants suivants à la date de la lésion:
- les gains moyens à long terme de la travailleuse ou du travailleur (le cas échéant), ou
- les gains moyens d’une personne dans la même profession ou le même métier qu’exerçait la travailleuse ou le travailleur et du fait duquel la lésion ou la maladie de la travailleuse ou du travailleur est survenue.
Pour plus de renseignements sur les gains moyens à long terme, voir les documents 18-02-03, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi permanent, 18-02-04, Détermination des gains moyens à long terme - Travailleurs occupant un emploi non permanent, et 18-02-08, Détermination des gains moyens - Cas exceptionnels (pour les cas exceptionnels qui comprennent un nouveau calcul des gains moyens [p. ex., stagiaires ou étudiants], le versement périodique est établi en fonction des gains moyens recalculés).
Une fois que les gains moyens ont été établis, les gains moyens nets (GMN) sont calculés. Pour plus des renseignements sur le calcul des GMN, y compris le montant maximal établi par la Loi, voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN).
Montant minimal établi par la Loi
Dans certains cas, les versements périodiques peuvent être fondés sur le montant minimal établi par la Loi plutôt que sur les gains décrits ci-dessus (voir les documents 20-03-04, Conjoint sans enfants, 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants, et 20-03-10, Enfants et aucun conjoint).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 8 février 2022 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès de la travailleuse ou du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2027.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-02-09 daté du 1er février 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-02-09 daté du 1er avril 2016.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43, 48, 48,1 et 53.
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 31 janvier 2022, page 601