Domestiques - Archivage le 5 décembre 2024

Loi

Par. 2 (1)

Les domestiques à temps plein sont couverts en vertu de l’annexe 1 de la Loi.

Politique

La Commission offre la protection du régime aux domestiques qui travaillent plus de 24 heures par semaine pour un seul employeur. Le domestique dont l'horaire de travail varie – plus de 24 heures la plupart des semaines, mais 24 heures ou moins les autres semaines - bénéficie d’une protection ininterrompue.

Directives

Les domestiques sont directement embauchés et payés par des ménages privés. Les activités professionnelles des domestiques sont principalement liées à l’entretien de la résidence de l’employeur.

Les domestiques

  • qui travaillent 24 heures par semaine ou moins pour un seul employeur ou
  • plus de 24 heures de travail par semaine au service de plusieurs employeurs, mais 24 heures ou moins par semaine pour un seul employeur,

ne sont pas couverts aux termes de la Loi. Ces domestiques peuvent demander une assurance facultative. (voir le document 12-03-02, Assurance facultative).

Personnes considérées comme domestiques

Les travailleurs suivants sont des domestiques :

  • les gardiennes d’enfants, gouvernantes et bonnes d’enfants;
  • les gardes du corps;
  • les valets;
  • les chauffeurs;
  • les personnes de ménage;
  • les compagnons (à l’exclusion des auxiliaires*);
  • les cuisiniers;
  • les jardiniers;
  • les personnes à tout faire;
  • les bonnes à tout faire;
  • les servantes.

*Pour obtenir des renseignements sur la protection des auxiliaires s’occupant des travailleurs blessés, voir le document 17-06-05, Allocation pour soins personnels.

REMARQUE

Ces directives s’appliquent aussi aux domestiques employés par des organismes religieux qui travaillent dans les foyers de membres du clergé.

Membres de la famille

Les membres de la famille employés comme domestiques dans leur propre résidence pendant plus de 24 heures par semaine sont réputés être des domestiques employés à temps plein :

  • s’ils reçoivent un salaire déterminé;
  • si les cotisations au titre de l’assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada et de l’impôt sur le revenu sont déduites de leur salaire;
  • si l’employeur tient un registre des salaires qu’il leur verse.

Tâches effectuées hors de la résidence de l’employeur

Le domestique qui se déplace hors de la résidence de l’employeur est réputé se trouver « au cours de l’emploi » si son emploi exige de tels déplacements et que l’employeur l’a autorisé à les effectuer (voir le document 15-02-02, Accident survenu au cours de l' emploi).

Ambassades et résidences étrangères

Les domestiques qui travaillent dans des ambassades ou des résidences diplomatiques des gouvernements étrangers situées en Ontario ne bénéficient pas de la protection obligatoire même s’ils peuvent travailler plus de 24 heures par semaine. L’employeur peut toutefois demander une assurance facultative à leur intention (voir le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur).

Emplois partagés

Lorsqu’un domestique est employé par deux ménages ou plus, et qu’il accomplit des tâches pour plusieurs ménages en même temps, la Commission considère qu’il s’agit d’un emploi partagé.

Si l’emploi partagé exige plus de 24 heures de travail par semaine au total, les parties fournissant l’emploi partagé sont considérées comme un employeur et doivent s’inscrire auprès de la Commission sous un seul compte.

Exemple :

Deux familles emploient une gardienne d’enfants qui travaille pour la famille A pendant 15 heures et pour la famille B pendant 12 heures, soit un total de 27 heures. Pendant six de ces heures, la gardienne prend soin des enfants des deux familles en même temps. La Commission considère que l’emploi est partagé. Les deux familles, A et B ensemble sont considérées comme l’employeur et doivent s’inscrire auprès de la Commission sous un seul compte.

Obligations de l’employeur

Quiconque emploie un domestique à temps plein doit s’inscrire auprès de la Commission. Pour obtenir des précisions sur l’inscription des employeurs, voir les documents 14-02-02, Inscription, et 14-02-15, Inscription volontaire.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2003 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-04-14 daté du 12 octobre 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 2, 76, 77, 78, 79 et 151.
Paragraphes 74 (1) et 75 (1) (2) (3).

Règl. de l’Ont. 175/98
Annexe 1

Procès-verbal

de la Commission
N° 4, le 25 septembre 2007, page 447

La présente politique a été archivée le 5 décembre 2024