Droits d’action contre un tiers

Loi

La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit les dispositions ci-dessous.

Par. 26 (2)

Le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance remplace tous les droits d’action, d’origine législative ou autre, qu’a ou que peut avoir le travailleur, un survivant du travailleur ou le conjoint, l’enfant ou la personne à la charge du travailleur contre l’employeur du travailleur, ou un de ses dirigeants, en raison d’un accident que le travailleur a subi ou d’une maladie professionnelle qu’il a contractée au cours de son emploi auprès de l’employeur.

Par. 28 (1)

Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1, ni les survivants du travailleur, ni l’employeur mentionné à l’annexe 1 n’ont le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ou d’une maladie qu’il a contractée :

  1. un employeur mentionné à l’annexe 1;
  2. un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1.

Par. 28 (2)

Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ni les survivants du travailleur n’ont le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ou d’une maladie qu’il a contractée :

  1. l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur;
  2. un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur.

Par. 28 (3)

Si les travailleurs d’un ou de plusieurs employeurs ont été impliqués dans les circonstances dans lesquelles le travailleur a été blessé, le paragraphe 28 (1) ne s’applique que si les travailleurs agissaient au cours de leur emploi.

Par. 30 (1)

Le présent article s’applique lorsqu’un travailleur ou un survivant d’un travailleur décédé a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance à l’égard d’une lésion ou d’une maladie et qu’il a également le droit d’intenter une action contre une personne à l’égard de la lésion ou de la maladie.

Par. 30 (2)

Le travailleur ou le survivant choisit soit de demander les prestations, soit d’intenter l’action, et avise la Commission de son choix.

Par. 30 (4)

Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès.

Par. 30 (6)

Si aucun choix n’est effectué ou qu’aucun avis du choix n’est donné, le travailleur ou le survivant est réputé, en l’absence de preuve contraire, avoir choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance.

Par. 30 (14)

Les règles suivantes s’appliquent si le travailleur ou le survivant choisit d’intenter l’action au lieu de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance :

  1. le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance dans la mesure où, à la suite d’un jugement rendu dans l’action, il lui est accordé un montant inférieur à celui visé au troisième point ci-dessous;
  2. s’il règle l’action et que la Commission approuve le règlement au préalable, le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance dans la mesure où le montant du règlement est inférieur au montant visé au troisième point ci-dessous;
  3. le montant correspond au coût des prestations que la Commission aurait fournies dans le cadre du régime au travailleur ou au survivant, si l’un ou l’autre avait choisi de demander des prestations dans le cadre du régime au lieu d’intenter l’action.

Par. 31 (1)

Une partie à une action ou l’assureur à qui des indemnités d’accident légales sont demandées aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) de décider, selon le cas :

  1. en raison de la présente loi, le droit d’intenter une action est retiré;
  2. le montant qu’une personne peut être tenue de payer dans une action est limité par la présente loi;
  3. le demandeur a le droit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance.

Par. 31 (2)

Le Tribunal d’appel a compétence exclusive pour décider d’une question visée au paragraphe (1).

Politique

La Loi prévoit le versement de prestations pour perte de gains sans égard à la responsabilité à l’égard des lésions qui surviennent du fait et au cours de l’emploi en remplacement de tous les droits d’action qu’un travailleur ou un survivant peut avoir contre l’employeur du travailleur. Dans la plupart des cas, tout droit d’action est retiré par la Loi. Cependant, le travailleur ou le survivant peuvent dans certaines circonstances avoir le droit d’intenter une action contre un tiers.

Directives

Définitions

Le droit d’action s’entend du droit que possède un travailleur d’intenter une action en justice si la lésion qu’il a subie ou la maladie qu’il a contractée résulte de la négligence d’un tiers, c’est-à-dire une personne autre que le travailleur ou l’employeur qui n’est pas couverte aux termes de l’annexe 1.
 
Le tiers s’entend d’une personne autre que le travailleur ou l’employeur qui n’est pas couverte aux termes de l’annexe 1.

REMARQUE

Aux fins de la présente politique, le terme travailleur désigne les travailleurs, les survivants ou les personnes à charge.

Choix

Lorsque le travailleur a à la fois le droit de demander des prestations et d’intenter une action, il doit choisir soit de demander des prestations soit d’intenter une action.

Le travailleur choisit de demander des prestations en signant un formulaire d’option et en le retournant dans les trois mois suivant la date du décès ou de l’accident. La Commission détermine le type de formulaire d’option à envoyer selon le type d’accident qu’a subi le travailleur et l’annexe (annexe 1 ou annexe 2) de laquelle relève l’employeur. Voir le document 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements.

La Commission peut prolonger le délai de trois mois prévu pour retourner le formulaire d’option. Il faut présenter les demandes de prolongation du délai par écrit aux Services juridiques de la Commission.

Droits d’action relatifs à l’annexe 1

Lorsque toutes les parties en cause dans l’accident se trouvaient au cours de leur emploi, le travailleur n’a pas le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes qui relèvent de l’annexe 1 :

  • un employeur;
  • un administrateur;
  • un dirigeant;
  • un travailleur.

Si le travailleur signe le formulaire d’option, la Commission détermine s’il y a lieu d’intenter une action en justice.

Si la Commission intente une action et qu’elle reçoit un montant supérieur au montant qu’il en a coûté pour poursuivre l’action et au montant des prestations versées au travailleur, la Commission verse l’excédent au travailleur. Les prestations versées par la suite sont réduites de ce montant.

Le travailleur qui choisit d’intenter une action au lieu de demander des prestations peut toujours avoir le droit de recevoir des prestations par la suite si l’action, selon le cas,

  • donne lieu à un jugement,
  • est réglée avec l’approbation préalable de la Commission.

Le travailleur doit demander une telle approbation par écrit à la Commission. Si le travailleur a droit à des prestations, la Commission déduit le montant du jugement ou du règlement du montant dû.

Si l’action en justice était fructueuse, la Commission utilise l’indemnité accordée par le tribunal pour fournir une exonération des coûts à l’employeur que le travailleur avait au moment de l’accident. Pour ce faire, elle rajuste les résultats en matière d’indemnisation de l’employeur en fonction du montant de l’indemnité.

Droits d’action relatifs à l’annexe 2

Lorsque toutes les parties en cause dans l’accident se trouvaient au cours de leur emploi, le travailleur relevant de l’annexe 2 ne possède aucun droit d’action contre les personnes suivantes :

  • l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui était l’employeur du travailleur;
  • ses dirigeants;
  • ses administrateurs;
  • les travailleurs employés par le même employeur mentionné à l’annexe 2.

Si le travailleur signe le formulaire d’option relatif à l’annexe 2, l’employeur mentionné à l’annexe 2 détermine s’il y a lieu d’intenter une action en justice.

Si une action est intentée et que l’employeur reçoit un montant supérieur au montant qu’il en a coûté pour poursuivre l’action et au montant des prestations versées au travailleur, l’employeur verse l’excédent au travailleur. Les prestations versées par la suite sont réduites de ce montant. L’employeur mentionné à l’annexe 2 doit aviser la Commission par écrit lorsqu’un excédent est versé au travailleur.

Le travailleur qui choisit d’intenter une action au lieu de demander des prestations peut toujours avoir le droit de recevoir des prestations par la suite si l’action, selon le cas,

  • donne lieu à un jugement,
  • est réglée avec l’approbation préalable de la Commission.

Le travailleur doit demander une telle approbation par écrit à la Commission, avec le consentement de l’employeur mentionné à l’annexe 2. Si le travailleur a droit à des prestations, la Commission déduit le montant du jugement ou du règlement du montant dû.

Déclaration des coûts

La Déclaration des coûts est un relevé sommaire du total des prestations versées dans le cadre d’un dossier d’indemnisation. L’agent d’indemnisation fournit une telle déclaration, à la demande des Services juridiques. Les employeurs mentionnés à l’annexe 2 doivent demander une telle déclaration par écrit aux Services juridiques.

Retrait de l’option

Si le travailleur signe le formulaire d’option et reçoit des prestations de la Commission, la Loi ne prévoit aucun droit de retirer la demande de prestations et d’exercer un droit d’action. La Commission exerce son pouvoir discrétionnaire pour permettre le retrait d’une option. Les demandes visant le retrait d’une option doivent être présentées par écrit aux Services juridiques.

Accidents de véhicule automobile

Si le travailleur d’un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 signe un formulaire d’option afin de recevoir des prestations par suite d’un accident de véhicule automobile qui est survenu après le 31 octobre 1996, la Commission et l’employeur mentionné à l’annexe 2 n’ont pas le droit d’intenter une action au nom du travailleur.

Le travailleur qui intente une action peut être tenu de fournir une cession de prestations de la Commission à sa compagnie d’assurance automobile (voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés). Il faut présenter les demandes concernant ces cessions par écrit aux Services juridiques.

Employés du gouvernement fédéral

Si un employé du gouvernement fédéral possède un droit d’action, Emploi et Développement social Canada (EDSC) enverra le formulaire d’option au travailleur pour qu’il le remplisse et approuvera le formulaire d’option dûment rempli avant de l’envoyer à la Commission. Les droits que possèdent le travailleur et l’employeur en matière d’action en justice sont régis par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

Appel

Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) n’a pas compétence pour entendre un appel concernant une décision définitive rendue à l’égard des droits d’action mentionnés aux articles 26 à 30 de la Loi. Tout appel est fait par voie de requête en révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-01-05 daté du 3 mars 2008.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-05 daté du 20 février 2006;
document 15-01-05 daté du 12 octobre 2004;
document 11-01-15 daté du 1er mars 2002.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 26, 27, 28, 29, 30 et 31
Paragraphe 123 (2)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 14, 16 et 17
Paragraphes 10 (1-12), (17) et (19)

Procès-verbal

de la Commission
No 5, le 17 décembre 2019, page 572