Politique
La protection de la Commission est fournie aux élèves des écoles secondaires qui
Ces élèves sont réputés être des « travailleurs » aux termes de la Loi sur l’éducation et sont, en tant que tels, couverts aux fins de la Commission.
La protection de la Commission dont bénéficient les élèves est fournie par le ministère de l’Éducation, à moins qu’elle ne soit fournie par l’agent d’accueil.
But
La présente politique a pour but de déterminer quand les élèves sont couverts par la Commission et qui fournit la protection.
Directives
Accord sur la formation pratique
Avant le début d’un placement, l’élève, l’école et l’agent d’accueil doivent remplir et signer l’Accord sur la formation pratique à l’égard des programmes de travail-études ou d’apprentissage par l’expérience, notamment :
L’Accord sur la formation clarifie si l’élève reçoit la protection de la Commission par l’intermédiaire de l’agent d’accueil ou du ministère de l’Éducation.
Placements non rémunérés : Si l’agent d’accueil ne verse aucun salaire à l’élève, le ministère de l’Éducation est considéré comme étant l’employeur et est responsable de fournir la protection de la Commission. (Les allocations pour frais ou les rétributions versées aux élèves ne sont pas considérées comme étant des salaires pour les besoins de la protection de la Commission.)
Placements rémunérés : S’il verse un salaire à l’élève, l’agent d’accueil est considéré comment étant l’employeur aux fins de la Commission et est responsable de fournir la protection de la Commission. (Le ministère de l’Éducation fournit la protection et est considéré comme étant l’employeur aux fins de la Commission si l’agent d’accueil verse un salaire, mais ne bénéficie pas d’une protection obligatoire ou d’une protection sur demande de la Commission.)
Déclaration d’une lésion professionnelle ou d’une maladie reliée au travail
Le formulaire 7, Avis de lésion ou de maladie (employeur), doit être soumis à la Commission si un élève subit une lésion professionnelle ou contracte une maladie reliée au travail en raison du placement.
Pour obtenir plus de renseignements, voir le document 15-01-02, Obligations initiales de l’employeur en matière de déclaration d’accident.
Admissibilité aux prestations et aux services de la Commission
La Commission examine les renseignements soumis pour déterminer si l’élève a subi une lésion ou a contracté une maladie survenue du fait et au cours du placement et a droit aux prestations et aux services de la Commission.
Quand les élèves sont-ils couverts?
Les élèves sont généralement couverts dans les situations suivantes :
Quand les élèves ne sont-ils pas couverts?
Les élèves ne sont généralement pas couverts dans les situations suivantes :
Prestations de la Commission
Les élèves qui subissent une lésion professionnelle ou contractent une maladie reliée au travail en raison du placement peuvent avoir le droit de recevoir des prestations et des services de la Commission, par exemple des prestations pour perte de gains (PG), des prestations de soins de santé et des services de réintégration au travail.
Les gains utilisés pour calculer les prestations pour PG des élèves sont déterminés en se servant des directives s’appliquant aux stagiaires, tels qu’énoncées dans le document 18-02-08, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les accidents survenus le 1er août 2018 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-04-07 daté du 2 février 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-04-07 daté du 4 novembre 2004;
document 01-02-09 daté du 27 octobre 1997.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 2 (1) et 53 (4)
Règl. de l’Ont. 175/98
Article 16
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 1 (1) et 40 (6)
Règlement 1102, R.R.O. 1990
Article 14
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 25 juillet 2018, page 561