Politique
Lorsqu’un travailleur est employé simultanément par plusieurs employeurs, les gains réels qu’il tirait de l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion peuvent être rajustés s'il s'agissait d'un emploi à temps partiel.
Le terme « emplois simultanés » est utilisé lorsqu’un travailleur a simultanément plus d’un emploi ou contrat d’apprentissage.
Les renseignements contenus dans ce document s'appliquent SEULEMENT aux travailleurs qui ont deux emplois et dont la lésion est survenue au cours de l'emploi à temps partiel. L’emploi à temps partiel est caractérisé par un moins grand nombre d'heures de travail ou un salaire moindre. L’autre emploi est considéré comme l’emploi « régulier ».
Si le travailleur est en mesure de continuer à exercer l'autre emploi, mais qu’il lui est impossible d’effectuer les tâches de l’emploi au cours duquel l’accident est survenu, les prestations versées au travailleur sont basées sur les gains de l’emploi au cours duquel l’accident est survenu.
Si le travailleur est incapable d'effectuer les tâches relatives aux deux emplois, le taux d’indemnisation est fondé sur
- les gains équivalents d’un employé à temps plein, à l’égard du travail à temps partiel, ou
- le montant total des gains tirés des emplois régulier et à temps partiel, selon le moindre des deux. Cette politique s'applique également aux situations où le travailleur occupe deux emplois à temps partiel ou plus.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 1989 ou après cette date, pour tous les accidents survenus avant le 1er janvier 1998.
Historique du document
Le présent document remplace le document 05-02-05 daté de novembre 1989.
Références
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 144, 145 et 146
Paragraphe 40 (3)