Politique
Dans les cas où le travailleur est atteint d’une déficience antérieure à l’accident et d’une lésion ou maladie mineure reliée au travail à la même région du corps ou au même système organique, la Commission envisage l’admissibilité aux prestations en raison d’une aggravation.
En règle générale, l’admissibilité aux prestations est envisagée pour la phase aiguë seulement, et les prestations continuent d’être versées jusqu’à ce que le travailleur revienne à son état antérieur à l’accident.
Objet
La présente politique précise ce que constitue une déficience antérieure à l’accident et fournit des directives sur le traitement des demandes de prestations concernant un accident mineur relié au travail qui aggrave la déficience du travailleur antérieure à l’accident.
But
La présente politique précise ce que constitue une déficience antérieure à l’accident et fournit des directives sur le traitement des demandes de prestations concernant un accident mineur relié au travail qui aggrave la déficience du travailleur antérieurLe décideur doit d’abord déterminer l’admissibilité dans le cadre du dossier (voir les documents 11-01-01, Procédure de décision et 15-02-01, Définition d'accident).
La présente politique s’applique lorsqu’un accident mineur relié au travail aggrave une déficience antérieure à l’accident. Le but est de limiter l’admissibilité à la lésion ou maladie reliée au travail. Si une demande de prestations est acceptée en raison d’une aggravation, les prestations sont versées pour la phase aiguë seulement (période temporaire), et l’admissibilité prend fin lorsque l’état du travailleur revient à son état antérieur à l’accident.
La présente politique ne s'applique pas lorsqu'il n’y a aucune déficience antérieure à l’accident (voir Définitions) ou si la gravité de l’accident ou de l’exposition entraînerait indépendamment une autre déficience.
Lorsqu’un trouble préexistant n'a pas donné lieu à des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des soins de santé et n'a pas causé de perturbation touchant l’emploi, mais a maintenant un effet sur la déficience persistante de la lésion ou de la maladie reliée au travail, voir le document 15-02-03, Troubles préexistants.
Définitions
Aggravation : effet temporaire que produit une lésion ou une maladie mineure reliée au travail sur la déficience antérieure à l’accident nécessitant des soins de santé et(ou) menant à une perte de gains.
Accident mineur : accident, en l’absence d’une déficience antérieure à l’accident, dont on pourrait s’attendre à ce qu’il occasionne une lésion ou une maladie non invalidante ou légèrement invalidante.
Déficience antérieure à l’accident : état pathologique qui a occasionné des périodes de déficience ou de maladie nécessitant des soins de santé et qui a causé une perturbation en matière d’emploi (interruption de travail et(ou) travail modifié). Bien que la période ne soit pas définie, le décideur peut se fonder sur une période de un à deux ans.
État antérieur à l’accident : niveau de déficience du travailleur et sa capacité de travailler avant la lésion ou la maladie reliée au travail.
Détermination de l’admissibilité pour l’aggravation d’une déficience antérieure à l'accident :
L’admissibilité pour l’aggravation d’une déficience antérieure à l'accident est acceptée lorsque la preuve clinique démontre qu'il y a un lien entre la déficience antérieure à l'accident et le degré de déficience résultant de l'accident et que la déficience après l’accident est plus importante que celle qu’on aurait prévue en raison de la déficience antérieure à l'accident.
Lorsqu’on accepte qu’un accident mineur a aggravé une déficience antérieure à l’accident, les prestations sont versées jusqu’à ce que l’état du travailleur revienne à ce qu’il était avant l’accident.
Détermination d’une déficience antérieure à l’accident
Avant d’envisager l’admissibilité en raison d’une aggravation, le décideur doit déterminer s’il existe une déficience antérieure à l’accident. Une preuve de celle-ci peut comprendre, entre autres, sans s’y limiter :
- une déficience ou un trouble médical symptomatique qui a été déterminé antérieurement;
- des précautions ou des restrictions médicales et l’exécution d’un travail modifié avant l’accident;
- le fait d’avoir reçu des soins de santé régulièrement avant l’accident;
- des périodes d’interruption de travail avant l’accident.
Ces renseignements peuvent être obtenus en examinant des renseignements comme ceux qui suivent :
- les documents portant sur les soins de santé antérieurs (p. ex., les radiographies, les dossiers d’hôpitaux et les compte rendus opératoires),
- les demandes de prestations antérieures,
- les déclarations du travailleur, de l’employeur ou des compagnons de travail,
- les relevés d’emploi,
- les antécédents professionnels.
Dans la plupart des cas, la preuve d’une déficience antérieure à l’accident est disponible à l’étape de l’admissibilité initiale de la demande de prestations. Cependant, si à un moment quelconque, il y a une preuve d’une déficience antérieure à l’accident, la question de l’acceptation d’une demande de prestations en raison d’une aggravation peut être considérée.
Nouvel accident et récidive
Si la déficience antérieure à l’accident est due à une lésion ou maladie reliée au travail, d’autres prestations peuvent être envisagées pour récidive. Cela se produit lorsqu’il est difficile d’établir qu’une action ou un incident précis a augmenté la déficience du travailleur (voir le document 15-02-05, Récidives).
Admissibilité continue
Il incombe au décideur de limiter l’admissibilité dans le cas de demandes de prestations acceptées en raison d’une aggravation. Le statut clinique du travailleur est surveillé afin de déterminer si l’état du travailleur est revenu à son état antérieur à l’accident. Si l’interruption de travail du travailleur se poursuit après avoir atteint son état antérieur à l’accident, le décideur met fin au versement des prestations et en avise les parties du lieu de travail.
Comme l'admissibilité est limitée à la phase aiguë seulement et qu'elle prend fin lorsque l'état du travailleur revient à son état antérieur à l'accident, la CSPAAT n'envisage généralement pas l'admissibilité à des prestations pour récidive ou déficience permanente dans les cas où la demande de prestations a été acceptée en raison d'une aggravation.
Déficience permanente
Dans certains cas, il peut arriver que le travailleur ne revienne jamais à l’état antérieur à l’accident. S’il y a aggravation permanente de la déficience antérieure à l’accident, le décideur peut déterminer que la lésion ou la maladie reliée au travail a aggravé la déficience antérieure à l’accident de façon permanente. Si la preuve clinique démontre que la lésion ou la maladie reliée au travail a accru la déficience antérieure à l’accident de façon permanente, le travailleur peut avoir droit à une indemnité pour perte non financière (PNF). Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-03, Détermination du degré de déficience permanente.
Pour obtenir des renseignements sur l'aggravation permanente d'un trouble préexistant, voir les documents 15-02-03, Troubles préexistants, et 11-01-15, Détermination d’une déficience permanente.
Cas particuliers
Dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir certaines restrictions quant à l’admissibilité. Voir :
le document 15-03-10, Troubles cardiaques.
le document 15-04-08, Hernie.
le document 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
le document 15-04-12, Toxicité des vapeurs - TDI.
le document 16-02-03, Maladies cutanées.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 11-01-15 daté du 18 juillet 2008.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 118.
Paragraphes 2 (1), 13 (1), (43) (1), 46 (1).
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Articles 36, 42 et 69.
Paragraphes 1 (1) et 4 (1).