Enfants confiés aux soins d’un parent ou d’une autre personne

Politique

Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé ne laisse aucun conjoint, mais des enfants à charge âgés de moins de 19 ans qui sont confiés aux soins et à la surveillance

  • d’un parent qui n’est pas admissible à titre de conjoint, ou
  • d’une autre personne qui agit à titre de parent,

ce parent ou cette autre personne reçoit des versements (mensuels) périodiques correspondant à 85 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion.

Les enfants ont droit à un paiement forfaitaire (voir le document 20-03-10, Enfants et aucun conjoint).

But

Le but de la présente politique est de fournir des directives concernant la détermination des prestations de survivant quand il n’y a aucun conjoint survivant et que les enfants à charge du travailleur décédé sont confiés aux soins d’une personne qui n’es

Paiement forfaitaire

Si un enfant est mineur (c.-à-d. qu’il a moins de 18 ans), le paiement auquel il a droit peut être versé en son nom. Les paiements peuvent être versés au conjoint de l’enfant, si ce n’est pas un mineur, un parent ou un tuteur, ou au comptable de la Cour supérieure de justice.

Si l’enfant n’est pas mineur et qu’il est incapable de gérer ses propres affaires, le paiement forfaitaire auquel il a droit peut être versé en son nom au tuteur ou au procureur. Si aucun tuteur ou procureur n’a été nommé, les paiements peuvent être versés à toute autre personne à ces fins, selon ce que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de la personne. S’il n’y a ni tuteur, ni procureur, ni autre personne appropriée, les paiements sont versés au Tuteur et curateur public.

Versements périodiques

Les versements périodiques faits à un parent ou à une autre personne remplacent ceux auxquels les enfants auraient eu droit s’ils n’avaient pas été confiés aux soins d’une de ces personnes.

Répartition

Si plus d’une personne agit à titre de parent, les versements périodiques sont répartis entre ces personnes. Les versements sont répartis en parts égales, en fonction du nombre d’enfants à charge qui vivent avec chaque parent et(ou) personne qui agit à titre de parent.

Le montant total des versements périodiques ne peut dépasser 85 % des GMN du travailleur décédé, sous réserve du montant maximal établi par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).

Exemple

Les GMN sont de 3 000 $ par mois.
Deux enfants sont mineurs et vivent avec la sœur du travailleur décédé.
Un enfant est mineur et vit avec un ami de la famille.

(85 % des GMN) x (2/3) = versement périodique de la sœur du travailleur décédé
(2 550 $) x (67 %) = 1 708,50 $ par mois

(85 % des GMN) x (1/3) = versement périodique de l’ami de la famille
(2 550 $) x (33 %) = 841,50 $ par mois

Enfant de 19 ans ou plus

Les versements périodiques faits à l’égard d’un enfant prennent généralement fin lorsque l’enfant à charge atteint l’âge de 19 ans, à moins qu’il ne poursuive ses études et que la Commission considère qu’il soit préférable pour lui de le faire (voir le document 20-03-12, Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études).

Indexation annuelle

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.

Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 20-03-11 daté du 6 avril 2009.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-11 daté du 5 janvier 2005;
document 20-03-11 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-13 daté du 15 juin 1999;
document 13,13 daté du 1er janvier 1998.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 52 et 60
Paragraphes 2 (1), 48 (13), (16), (19), (20) et (24) et 50 (1) et (2)

Procès-verbal

de la Commission N° 25, le 15 novembre 2017, page 546