Politique
Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé laisse un ou plusieurs enfants à charge, mais aucun conjoint, les enfants ont droit à un paiement forfaitaire et, jusqu’à ce qu’ils atteignent 19 ans, à des versements périodiques établis en fonction des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion.
But
La présente politique a pour but de décrire comment la Commission détermine les prestations de survivant des enfants à charge du travailleur décédé s’il n’a pas de conjoint.Si un enfant est mineur (c.-à-d. qu’il a moins de 18 ans), les versements auxquels il a droit peuvent être faits en son nom. Les paiements peuvent être versés au conjoint de l’enfant, si ce n’est pas un mineur, un parent ou un tuteur, ou au comptable de la Cour supérieure de justice.
Si l’enfant n’est pas mineur et qu’il est incapable de gérer ses propres affaires, les versements auxquels il a droit peuvent être faits en son nom au tuteur ou au procureur. Si aucun tuteur ou procureur n’a été nommé, les paiements peuvent être versés à toute autre personne à ces fins, selon ce que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de la personne. S’il n’y a ni tuteur, ni procureur, ni autre personne appropriée, les paiements sont versés au Tuteur et curateur public.
Pour la définition du terme « enfant à charge », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur, et pour celle d’« enfant incapable », voir le document 20-03-13, Enfant incapable de toucher un salaire.
Paiement forfaitaire
Les enfants à charge âgés de moins de 19 ans ont collectivement droit à un paiement forfaitaire de 80 673,30 $. Ce montant est pour 2017 (pour connaître le montant indexé de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).
Lorsqu’un enfant est inscrit à un programme d’études, la limite d’âge pour l’admissibilité à des prestations est majorée à 30 ans. Aucune limite d’âge ne s’applique dans le cas d’un enfant incapable. Le paiement forfaitaire est réparti en parts égales parmi les enfants à charge.
Versements périodiques
Les versements périodiques sont fondés sur les GMN du travailleur décédé, sous réserve des montants maximaux et minimaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).
Si les GMN du travailleur décédé sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, ils sont réputés correspondre au montant minimal. Le montant minimal est indexé annuellement.
Un enfant à charge
Si le travailleur décédé laisse un enfant à charge, celui-ci a droit à des versements périodiques correspondant à 30 % des GMN du travailleur décédé.
Au moins deux enfants à charge
Si le travailleur décédé laisse plus d’un enfant à charge, les enfants ont droit collectivement à des versements périodiques correspondant à 30 % des GMN du travailleur décédé, plus 10 % de ce montant pour chaque enfant à charge additionnel (c’est-à-dire que deux enfants se partageraient 40 % des GMN).
Le total des versements périodiques ne doit pas dépasser 85 % des GMN.
Exemple
Les GMN sont de 3 000 $ par mois.
Deux enfants sont mineurs.
(un enfant + enfant additionnel) x (GMN) = versement périodique des enfants
(30 % + 10 %) x 3 000 $ = 1 200 $ par mois
Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études
Les versements périodiques à l’égard d’un enfant à charge prennent généralement fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 19 ans, à moins qu’il ne poursuive ses études et que la Commission considère qu’il soit préférable pour lui de le faire (voir le document 20-03-12, Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études).
Parent ou autre personne
Si un ou des enfants sont confiés aux soins d’un parent qui n’est pas le conjoint du travailleur décédé, ou si une autre personne agit à titre de parent, ce parent ou cette autre personne a droit à des versements périodiques correspondant à 85 % des GMN du travailleur décédé. Ces versements remplacent ceux qu’auraient reçus les enfants (voir le document 20-03-11, Enfants confiés aux soins d’un parent ou d’une autre personne).
Le paiement forfaitaire est versé uniquement au nom du ou des enfants.
Indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.
Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 20-03-10 daté du 6 avril 2009.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-10 daté du 5 janvier 2005;
document 20-03-10 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-10 daté du 15 juin 1999;
document 13,10 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 51, 52 et 60
Paragraphes 2 (1) et 48 (13), (14), (15), (16), (17), (19), (20) et (24)