Politique
Toutes les commissions des accidents du travail au Canada ont signé une entente interterritoriale en matière d’indemnisation des travailleurs (EIIT) dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs dont les activités les amènent à travailler dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada.
But
Le but de la présente politique est de décrire l’application générale et les exclusions de l’EIIT.Renseignements généraux
L’EIIT s’applique aux employeurs qui sont assurés en vertu de l’annexe 1 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) en Ontario (territoire d’origine) et d’un régime équivalent de responsabilité collective dans une autre province ou un autre territoire du Canada (territoire de travail) à l’égard de la perception des primes.
Objectif de l’EIIT
L'intention déclarée de l’EIIT est
- d’éviter que les employeurs paient des primes en double sur les gains des travailleurs (voir le document 14-02-12, Gains assurables – Entente interterritoriale);
- d’aider les travailleurs ou les personnes à charge lorsque plus d’une province ou d’un territoire entre en ligne de compte dans une demande de prestations (voir le document 15-01-09, Admissibilité à des prestations en Ontario et dans d’autres territoires);
- de créer un système qui permet à toute commission des accidents du travail de fournir des services à un requérant d’une autre commission des accidents du travail;
- de fournir un système de résolution de différends entre les commission.
Primes de l’employeur
L’EIIT permet de s’assurer que les employeurs ne paient pas de primes en double pour le travail accompli par des travailleurs dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada. Aux termes de l’EIIT, les employeurs répartissent au prorata les gains assurables de leurs travailleurs de façon à ce que les primes soient payées à chaque commission des accidents du travail du Canada pour le travail accompli dans sa province ou son territoire.
Une exception à cette règle s’applique aux employeurs de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l’autobus interterritoriale qui participent à la structure de cotisation parallèle.
Structure de cotisation parallèle (SCP)
La SCP fait partie de l’EIIT. Il s’agit d’une procédure facultative qui permet aux employeurs de l’industrie du camionnage, des véhicules d’accompagnement, des messageries et de l’autobus de payer les primes à une province ou un territoire en particulier, même si les travailleurs se déplacent dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada. Pour des précisions sur la SCP, voir le document 14-02-13, Structure de cotisation parallèle dans l’industrie du transport et du camionnage interterritorial.
Exclusions de l’EIIT
L’EIIT ne s’applique pas dans les cas suivants :
- l’industrie ou la profession n’est pas assurée dans la province ou le territoire de travail;
- l’emploi est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (p. ex., le gouvernement fédéral);
- la protection d’assurance est facultative et n’a pas été demandée dans la province ou le territoire de travail ou d’origine (voir le document 12-01-02, Protection facultative de l’employeur);
- les particuliers ne sont pas automatiquement couverts, et une assurance facultative n’a pas été obtenue dans la province ou le territoire d’origine ou de travail (voir le document 12-03-02, Assurance facultative);
- l’employeur est auto-assuré dans les deux provinces ou territoires (employeur mentionné à l’annexe 2 en Ontario).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2018 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-11 daté du 1er janvier 2015.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-11 daté du 2 janvier 2014;
document 15-01-11 daté du 12 octobre 2004;
document 15-01-11 daté du 15 novembre 2002;
document 08-01-06 daté du 4 janvier 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 88, 159 et 160