Politique
Toutes les commissions des accidents du travail au Canada ont signé une entente interterritoriale en matière d’indemnisation des travailleurs (EIIT) dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs dont les activités les amènent à travailler dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada.
But
Le but de la présente politique est de décrire l’application générale et les exclusions de l’EIIT.
Directives
Généralités
L’EIIT s’applique aux employeurs qui sont assurés en vertu de l’annexe 1 de la Loi en Ontario (territoire d’origine) et d’un régime équivalent de responsabilité collective dans les autres territoires du Canada (territoire de travail) à l’égard de la perception des primes.
Objectif de l’EIIT
L'intention déclarée de l’EIIT est
Primes de l’employeur
L’EIIT permet de s’assurer que les employeurs ne paient pas de primes en double pour le travail accompli par des travailleurs dans plus d'un territoire ou d’une province au Canada. Aux termes de l'entente, les employeurs répartissent au prorata les gains assurables des travailleurs de façon à ce que les primes soient versées à chaque commission des accidents du travail du Canada pour le travail accompli dans son territoire ou sa province.
Une exception à cette règle s’applique aux employeurs de l’industrie du camionnage et de la messagerie interterritoriale qui participent à la structure de cotisation parallèle.
Structure de cotisation parallèle (SCP)
La structure de cotisation parallèle (SCP) fait partie intégrante de l’EIIT en matière d’indemnisation des travailleurs. Il s’agit d’une procédure facultative qui permet aux employeurs de l’industrie du camionnage et de la messagerie de payer les primes à un territoire en particulier, même si les travailleurs se déplacent dans plus d’une province ou d’un territoire au Canada. Pour les précisions sur la SCP, voir le document 14-02-13, Structure de cotisation parallèle dans l’industrie du transport et du camionnage interterritorial.
Exclusions
L’EIIT ne s’applique pas dans les cas suivants :
- l’industrie ou la profession n’est pas assurée dans le territoire de travail;
- l’emploi est régi par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (p. ex., le gouvernement fédéral);
- la protection d’assurance est facultative et n’a pas été demandée dans le territoire de travail ou le territoire d’origine (voir le document 12-01-02,Protection facultative de l’employeur);
- les particuliers ne sont pas automatiquement couverts, et une assurance facultative n'a pas été obtenue dans le territoire d'origine ou le territoire de travail (voir le document 12-03-01, Assurance facultative);
- l’employeur est auto-assuré dans les deux territoires (employeur mentionné à l’annexe 2 en Ontario).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2014 ou après cette date.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-11 daté du 12 octobre 2004.
This document was previously published as:
document 15-01-11 daté du 15 novembre 2002;
document 08-01-06 daté du 4 janvier 1999.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 88, 159 et 160.
Procès-verbal
de la Commission
N° 7, le 10 décembre 2013, page 515