Politique
Si un premier intervenant ou un autre travailleur désigné reçoit un diagnostic d'état de stress post-traumatique (ÉSPT) et qu'il répond à des critères d'emploi et de diagnostic précis, l'ÉSPT du premier intervenant ou d'un autre travailleur désigné est présumé être survenu du fait et au cours de son emploi, sauf si le contraire est démontré.
But
La présente politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles l'ÉSPT chez les premiers intervenants et les autres travailleurs désignés est présumé être relié au travail.
Directives
Définitions
Par « premiers intervenants et autres travailleurs désignés », ci-après nommés « premiers intervenants », on entend
REMARQUE
Les définitions de ces termes et des termes connexes mentionnés à l’article 14 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) sont fournies dans l’annexe.
« État de stress post-traumatique » (ÉSPT) s’entend au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association, ou dans la quatrième édition (DSM-IV) lorsque spécifié.
« Psychiatre » s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale.
« Psychologue » s'entend d'un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie ou d'un particulier qui a un statut analogue dans une autre province ou un territoire du Canada.
Parties 1, 2 et 3 de la politique
La partie 1 de la présente politique s’applique aux premiers intervenants énumérés aux paragraphes 1 à 12 ci-dessus; la partie 2 de la présente politique s’applique aux premiers intervenants énumérés aux paragraphes 13 à 18; la partie 3 de la présente politique s’applique à tous les premiers intervenants.
Partie 1 : Premiers intervenants énumérés aux paragraphes 1 à 12
Définitions
Aux fins de la partie 1 de la présente politique, on entend par « demandes en instance » les demandes de prestations pour un ÉSPT déposées par les premiers intervenants auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») ou du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) et sur lesquelles ceux-ci n’ont pas statué le 6 avril 2016. Pour clarifier davantage, il s’agit de demandes de prestations au sujet desquelles, au 6 avril 2016, les conditions suivantes sont satisfaites :
Aux fins de la partie 1 de la présente politique, on entend par « demandes transitoires »
Délais à respecter pour les demandes de prestations pour un ÉSPT
Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations pour un ÉSPT s’applique à celles déposées par des premiers intervenants ou leurs survivants de la même façon qu’il s’applique à d’autres demandes (voir la politique 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).
Exception
Une demande de prestations pour un ÉSPT dont le diagnostic a été posé avant le 6 avril 2016 doit avoir été déposée le 6 octobre 2016 ou avant cette date pour être considérée aux termes de la présomption.
REMARQUE
Le délai pour remplir une demande de prestations pour un ÉSPT est calculé à partir de la date de l’accident ou de la lésion. La date de l’accident ou de la lésion est généralement la date à laquelle un diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre. Cependant, dans certains cas, une date antérieure peut être utilisée (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion). Les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l’accident ou de la lésion.
Présomption
Si un premier intervenant dépose une demande de prestations pour un ÉSPT dans les délais prévus et que les trois critères énoncés ci-dessous sont satisfaits, l’ÉSPT est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant, sauf si le contraire est démontré. (Des critères particuliers s’appliquent aux demandes transitoires comme ils sont énoncés ci-dessous.)
1. Date d'emploi
Le premier intervenant doit être employé à titre de premier intervenant ou l’avoir été pendant au moins un jour, le 6 avril 2014. ou après cette date.
2. Date du diagnostic
Le premier intervenant doit avoir reçu un diagnostic d'ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre
3. Type de diagnostic
Le premier intervenant doit avoir reçu un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-5.
Demandes transitoires
Des critères particuliers s’appliquent aux demandes transitoires comme ils sont énoncés ci-dessous. Dans ces cas, si le premier intervenant reçoit un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychiatre ou un psychologue et que les critères particuliers énoncés ci-dessous sont satisfaits, l’ÉSPT est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant, sauf si le contraire est démontré.
Demandes en instance au 6 avril 2016
Si un premier intervenant a déposé une demande de prestations pour un ÉSPT auprès de la Commission ou du TASPAAT sur laquelle ceux-ci n’ont pas statué le 6 avril 2016 et que le diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-IV ou le DSM-5, la présomption énoncée dans la présente politique s’applique, que le premier intervenant ait cessé ou non d’être employé à titre de premier intervenant avant le 6 avril 2014 ou après cette date, et que le diagnostic ait été posé ou non avant le 6 avril 2014 ou après cette date.
Nouvelles demandes déposées dans les six mois qui suivent le 6 avril 2016
Si un premier intervenant a déposé une nouvelle demande de prestations pour un ÉSPT dans les six mois qui suivent le 6 avril 2016 et que les critères pertinents liés aux dates d’emploi et de diagnostic (énoncés ci-dessus) sont satisfaits, la présomption énoncée dans la présente politique s’applique même si le diagnostic qu’a reçu le premier intervenant s’entend au sens de la description qui est donnée dans le DSM-IV. Sont incluses les nouvelles demandes des premiers intervenants qui ont cessé d’être employés à titre de premier intervenant après le 6 avril 2016, pourvu que ces demandes aient été déposées le 6 octobre 2016 ou avant cette date.
Premier intervenant qui a cessé d’être employé à titre de premier intervenant entre le 6 avril 2014 et le 6 avril 2016
Si un premier intervenant a cessé d’être employé à titre de premier intervenant entre le 6 avril 2014 et le 6 avril 2016 et qu’il a été employé à titre de premier intervenant pendant au moins un jour le 6 avril 2014 ou après cette date, le diagnostic d’ÉSPT doit avoir été posé le 6 avril 2014 ou après cette date, mais au plus tard le 6 avril 2018, pour que s’applique la présomption énoncée dans la présente politique. Le diagnostic d’ÉSPT peut s’entendre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-IV si la demande a été déposée dans les six mois qui suivent le 6 avril 2016, comme cela est énoncé ci-dessus. Autrement, le diagnostic d’ÉSPT doit s’entendre au sens de la description qui est donnée dans le DSM-5.
Partie 2 : Premiers intervenants énumérés aux paragraphes 13 à 18
Définitions
Aux fins de la partie 2 de la présente politique, on entend par « demandes en instance » les demandes de prestations pour un ÉSPT déposées par les premiers intervenants auprès de la Commission ou du TASPAAT et sur lesquelles ceux-ci n’ont pas statué au 8 mai 2018. Pour clarifier davantage, il s’agit de demandes de prestations au sujet desquelles, au 8 mai 2018, les conditions suivantes sont satisfaites :
Aux fins de la partie 2 de la présente politique, on entend par « demandes transitoires »
Délais à respecter pour les demandes de prestations pour un ÉSPT
Le délai de six mois à respecter pour déposer une demande de prestations pour un ÉSPT s’applique à celles déposées par des premiers intervenants ou leurs survivants de la même façon qu’il s’applique à d’autres demandes (voir la politique 15-01-03, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements).
REMARQUE
Le délai pour remplir une demande de prestations pour un ÉSPT est calculé à partir de la date de l’accident ou de la lésion. La date de l’accident ou de la lésion est généralement la date à laquelle un diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre. Cependant, dans certains cas, une date antérieure peut être utilisée (voir le document 11-01-04, Détermination de la date de la lésion). Les prestations et les services entrent généralement en vigueur à partir de la date de l’accident ou de la lésion.
Présomption
Si un premier intervenant reçoit un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychiatre ou un psychologue et que les deux critères énoncés ci-dessous sont satisfaits, l’ÉSPT est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi du premier intervenant, sauf si le contraire est démontré. (Des critères particuliers s’appliquent aux demandes transitoires comme ils sont énoncés ci-dessous.)
1. Date d’emploi
Le premier intervenant doit être employé à titre de premier intervenant au moins un jour, le 8 mai 2018 ou après cette date.
2. Date du diagnostic
Le premier intervenant doit avoir reçu un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre au plus tard 24 mois après le jour de la cessation de son emploi à titre de premier intervenant, si la personne cesse d’être employée le 8 mai 2018 ou après cette date.
3. Type de diagnostic
Le premier intervenant doit recevoir un diagnostic d’ÉSPT établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-5.
Demandes en instance au 8 mai 2018
Si un premier intervenant a déposé une demande de prestations pour un ÉSPT auprès de la Commission ou du TASPAAT sur laquelle ceux-ci n’ont pas statué au 8 mai 2018 et que le diagnostic d’ÉSPT a été établi par un psychologue ou un psychiatre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans le DSM-IV ou le DSM-5, la présomption énoncée dans la présente politique s’applique, peu importe quand le diagnostic a été posé.
Partie 3 : Tous les premiers intervenants
Réfutation de la présomption
La présomption peut être réfutée s’il est établi que l’emploi n’était pas un facteur contributif important à la survenance de l’ÉSPT du premier intervenant.
Décisions ou mesures reliées au travail prises par l’employeur
Le premier intervenant n’a pas droit à des prestations pour un ÉSPT s’il est démontré que cet état a été causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur qui font partie du cadre de gestion, notamment
Cependant, les premiers intervenants peuvent avoir droit à des prestations pour un ÉSPT si les mesures ou les décisions prises par l’employeur ne font pas partie du cadre de gestion, par exemple
Dans ces cas, si les critères d’emploi et de diagnostic pertinents sont satisfaits, l’exception ne s’applique pas, et l’ÉSPT est présumé être relié au travail, sauf si le contraire est démontré.
Interdiction de déposer les demandes de nouveau
Si un premier intervenant a déposé une demande de prestations pour un ÉSPT et que la demande a été refusée par la Commission ou le TASPAAT, le premier intervenant ne peut pas déposer la demande de nouveau aux termes de la présomption énoncée dans la présente politique. Toutefois, le décideur peut réexaminer la demande conformément à la politique 15-03-02, Stress traumatique, si de nouveaux renseignements sont fournis.
Stress traumatique
La présente politique n’a pas pour effet de porter atteinte au droit potentiel d'un premier intervenant à des prestations pour un état de stress traumatique conformément à la politique 15-03-02, Stress traumatique.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique aux décisions rendues le 1er septembre 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-03-13 daté du 7 avril 2016.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 13 et 14
Paragraphe 2 (1).
Procès-verbal
de la Commission
No 3, le 5 septembre 2018, page 563
La présente politique a été archivée le 20 juillet 2023.
Annexe
Terme défini | Définition juridique |
---|---|
Service d'ambulance | |
Chef de service d'ambulance | |
Conseil de bande | |
Agent de répartition | |
Établissement correctionnel | |
Agent des services correctionnels | |
Ambulancier | |
Pompier | selon le cas : |
Enquêteur sur les incendies | selon le cas : |
Pompier à temps plein | |
Membre d'une équipe d’intervention d’urgence | |
Membre d’un corps de police qui travaille dans une unité d’identité judiciaire ou dans une unité du Système d’analyse des liens entre les crimes de violence | |
Infirmière qui fournit directement des soins aux patients | |
Chef des opérations | |
Auxiliaire médical | |
Pompier à temps partiel | |
Lieu de garde en milieu fermé | |
Lieu de détention provisoire en milieu fermé | |
Agent de police | |
Agent de probation | |
Huissier provincial | |
Réserve | |
Agent spécial | |
Travailleur d’un établissement correctionnel | |
Travailleur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé | |
Travailleur qui supervise directement les agents de probation | |
Travailleur s'occupant de répartition | |
Adolescent | |
Chef des services aux jeunes | |
Travailleur des services aux jeunes |