Examens de santé demandés par la Commission

Politique

Si la Commission en fait la demande, un travailleur doit se soumettre à un examen qui sera effectué par un professionnel de la santé choisi et payé par la Commission.

But

La présente politique a pour but de préciser dans quelles circonstances la Commission peut demander à un travailleur de subir un examen de santé, le droit du travailleur de s’y opposer et la façon dont les prestations peuvent être affectées en l’absence de motif raisonnable.

Directives

Nécessité de l’examen

La Commission détermine si un examen est nécessaire et peut prendre les dispositions nécessaires en vue d’un tel examen si celui-ci aura pour effet :

  • de favoriser les activités de retour au travail (RT) du travailleur;
  • de favoriser la réintégration du travailleur au marché du travail dans un emploi approprié,
  • de permettre au travailleur d’obtenir des traitements le plus rapidement possible;
  • de contribuer à éclaircir les divergences d’opinions entre les professionnels de la santé; ou
  • d’aider à clarifier la nature de la lésion, le rapport de causalité de la lésion avec le travail, le degré d’invalidité/de déficience ou les restrictions physiques du travailleur.

La Commission assume le coût de l’examen et du rapport connexe.

Nature et étendue de l’examen

Lorsqu’elle prend les dispositions en vue d’un examen, la Commission tient compte du caractère approprié de l’examen en question. L’examen doit porter, directement ou indirectement, sur les lésions, maladies ou états qui font l’objet de la demande de prestations du travailleur.

L’examen doit être effectué par un professionnel de la santé, tel qu’il est défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). Si la Commission choisit un de ses propres professionnels de la santé, elle applique la politique relative aux chaperons (voir le document 17-04-04, Chaperons).

Conformité

Si le travailleur refuse de subir l’examen ou y fait obstacle, la Commission détermine si le travailleur évoque un motif ou une excuse valable pour ce faire (p. ex., des conditions météorologiques difficiles l’empêchent de se présenter à l’examen, il y a eu décès dans sa famille immédiate ou il est atteint d’une maladie grave).

La Commission réduit ou suspend les prestations du travailleur tant que celui-ci ne se conforme pas à ses directives, sans motif valable (voir le document 22-01-03, Obligations du travailleur en matière de collaboration).

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à tous les examens de santé demandés par la Commission le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-04-03 daté du 15 février 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-04-03 daté du 3 octobre 2007;
document 17-04-03 daté du 12 octobre 2004;
document 17-04-03 daté du 15 juin 1999;
document 16,1 daté du 1er janvier 1998.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Article 35

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 69 (3) et (4)

Procès-verbal

de la Commission
No 18, le 24 mars 2021, page 587