Politique
La Commission peut exiger d’un employeur actuel ou d’un ancien employeur de l’annexe 2 qu’il fournisse une sûreté pour le versement des montants qui sont ou peuvent devenir exigibles dans le cadre du régime d’assurance, comme le détermine la Commission de façon périodique. L'employeur doit fournir la sûreté au plus tard 15 jours après qu'elle est exigée par écrit par la Commission.
But
La présente politique établit les types d’instruments financiers de sûreté qui sont acceptables de l’avis de la Commission lorsque celle-ci détermine qu’un employeur de l’annexe 2 doit fournir une sûreté pour le versement des montants qui sont ou qui peuvent devenir exigibles dans le cadre du régime d’assurance dans l’avenir, et décrit les conséquences dans l’éventualité où un employeur de l'annexe 2 ne se conforme pas à la demande de sûreté de la Commission.
Instruments de sûreté
Lorsque la Commission détermine qu’un employeur de l’annexe 2 doit déposer une sûreté pour des obligations de paiement actuelles ou futures, celui-ci le fait au moyen d’un instrument financier que la Commission juge acceptable. La sûreté jugée acceptable par la Commission se limite à une lettre de crédit et(ou) à un cautionnement.
Lettre de crédit
La forme de sûreté normale est une lettre de crédit irrévocable et renouvelable, émise ou garantie par une banque énumérée à l’annexe 1 ou l’annexe 2 de la Loi sur les banques fédérale. Les lettres de crédit doivent se conformer au formulaire des lettres de crédit de la Commission. La Commission se réserve le droit d’approuver le format, le contenu et l’émetteur particuliers de la lettre de crédit.
Cautionnement
L’acceptation d’un cautionnement à titre de sûreté est à la seule discrétion de la Commission. Le cautionnement doit être émis par une société autorisée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers à émettre des cautionnements. La solvabilité de la compagnie d'assurance doit se situer dans la catégorie d’au moins « A » à l’échelle de notation d’AM Best ou l'équivalent d'une autre cote de crédit à la discrétion de la Commission, et la compagnie d'assurance doit être soumise à une procédure de sélection préalable annuelle.
Dans les cas où la Commission permet à un employeur de fournir un cautionnement pour satisfaire à ses exigences de sûreté, celui-ci doit se conformer au formulaire de cautionnement de la Commission. La Commission se réserve le droit d’approuver le format, le contenu et l’émetteur particuliers du cautionnement.
Montant de la sûreté
Le montant de la sûreté exigée de chaque employeur est déterminé par la Commission et fondé sur le montant estimatif des versements de prestations futures relatifs aux demandes de prestations de travailleuses et travailleurs de l’annexe 2, y compris une provision pour les coûts associés.
Défaut de se conformer à une demande de sûreté
La Commission peut prendre les mesures décrites ci-après à l’endroit des employeurs qui ne fournissent pas la sûreté requise dans les quinze jours suivant la demande :
- exercer son pouvoir de toucher le paiement de la lettre de crédit et(ou) du cautionnement existants;
- entreprendre une action en justice, y compris déposer auprès du tribunal le certificat prévu à l’article 139 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) et le faire respecter (voir 14-04-03, Brefs de saisie-exécution);
- transmettre le cas aux Services de conformité des parties prenantes dans le but d’engager des poursuites; ou
- prendre une combinaison des mesures qui précèdent.
Exemptions
La présente politique ne s’applique pas à ce qui suit :
- tout métier ou toute entreprise aux sens de l’article 68 de la Loi;
- tout emploi exercé par la Couronne du Chef de l’Ontario, ou sous sa supervision, et tout emploi exercé par une commission ou un conseil permanents nommés par la Couronne du Chef de l’Ontario;
- tout emploi couvert aux termes de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2022 ou après cette date.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-01-05 daté du 4 juillet 2016.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-01-05 daté du 3 janvier 2007.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 68 et 154
Paragraphes 90 (1) (2) (3) (4), 92 (1) (2), 93 (1), 137 (1) (2) (3) (4) et 139 (1) (2)
Procès-verbal
de la Commission
No 1, le 2 mars 2022, page 602