Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR)

Politique

Si une invalidité préexistante occasionne un accident indemnisable ou y contribue, ou si un état pathologique préexistant aggrave l’invalidité dont est atteint le travailleur ou prolonge la période d’invalidité de celui-ci, la Commission peut virer, en totalité ou en partie, au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) les coûts d’indemnisation et les coûts de soins de santé imputés à l’employeur de l’annexe 1 qu’avait le travailleur au moment de l’accident.

La notion d’invalidité s’applique tant à l’invalidité physique qu’à l’invalidité psychologique.

Directives

La Loi sur les accidents du travail (la Loi) ne renferme aucune disposition concernant l’application du FGTR aux employeurs de l’annexe 2.

L’alcoolisme comme cause d’un accident n’est pas considéré comme étant un état pathologique préexistant en regard de l’application du FGTR.

La présente politique a comme objectif de fournir une exonération financière aux employeurs lorsqu’il est déterminé qu’un état pathologique préexistant aggrave une invalidité reliée au travail ou prolonge la période d’invalidité d’un travailleur. Ainsi, les dispositions de la politique incitent les employeurs à embaucher des travailleurs atteints d’invalidité.

Définitions

L’invalidité antérieure à l’accident s’entend d’un état pathologique qui a occasionné des périodes d’invalidité par le passé, qui a nécessité des traitements médicaux et qui a perturbé l’emploi du travailleur.

L’état pathologique préexistant se définit comme un état sous-jacent ou asymptomatique qui se manifeste seulement après l’accident.

Détermination

Détermination de l'admissibilité

À l’égard des demandes d’indemnisation sans interruption de travail, des demandes comportant une interruption de travail ou une déficience permanente et des demandes d’indemnisation se rapportant à un décès, la décision d’accorder une exonération au titre du FGTR survient habituellement au moment de la détermination de l’admissibilité d’une demande ou dès qu’il est établi que l’aggravation d’un état pathologique préexistant occasionne des coûts d’indemnisation.

Lorsqu’il examine les renseignements médicaux et autres figurant dans le dossier du travailleur, le décideur détermine si le travailleur était atteint d’un état pathologique préexistant et si cet état :

  • a contribué à la survenue de l’accident relié au travail; ou
  • a aggravé l’invalidité du travailleur ou a prolongé la période d’invalidité de celui-ci.

Si, selon toute vraisemblance, de telles circonstances existent, le décideur recommande l’application du FGTR, et il précise le taux applicable.

Exonération de 50 %

S’il s’est produit une aggravation d’un état pathologique préexistant, et lorsque les faits montrent qu’un tel état a aggravé l’invalidité consécutive à l’accident, 50 % des coûts de la demande (coûts d’indemnisation et coûts des soins de santé) sont imputés au FGTR.

REMARQUE

Si un employeur demande une exonération supérieure à 50 % et que la présence d’une déficience permanente n’est pas évidente, le niveau d’exonération financière est de nouveau examiné au moment de la fermeture du dossier.

Exonération de 100 %

L’ensemble des coûts d’une demande (au titre de l’indemnisation, des soins de santé et de la déficience permanente) sont imputés au FGTR lorsque les circonstances suivantes surviennent :

  • l’accident est attribuable à un état pathologique préexistant non relié au travail, p. ex. l’épilepsie;
  • l’accident résulte du port d’un membre artificiel, que le port de cet appareil soit relié au travail ou non;
  • le travailleur participe à un placement dans une industrie quelconque, ou participe à un programme de retour au travail avec formation, et subit
    • une aggravation de l’invalidité initiale à la suite d’un accident mineur,
    • un accident pendant qu’il participe à un programme de formation en cours d’emploi,
    • un accident pendant qu’il fréquente une école de métier ou un autre type d’établissement de formation formelle.
  • Le travailleur participe à un programme de formation ou d’évaluation approuvé par la Commission et l’invalidité reliée au travail constitue la seule cause de l’accident qu’a subi un autre employé participant au programme de formation ou d’évaluation offert par l’employeur.
  • Le travailleur subit une lésion pendant qu’il prend part à un programme de formation en atelier.

REMARQUE

Par « autre type d’établissement de formation formelle », on entend également un établissement de formation d’un employeur de l’annexe 2.

État pathologique préexistant - Incidence sur les demandes

La politique traitant de l’aggravation des états pathologiques préexistants, outre la politique portant sur le FGTR, s’applique à la fois aux demandes d’indemnisation reliées à l’annexe 1 et à celles reliées à l’annexe 2, dans le cadre desquelles :

  • il existe un lien entre un état pathologique sous-jacent et le degré d’invalidité découlant de l’accident;
  • un état pathologique sous-jacent prolonge la période de traitement et la période de rétablissement du travailleur; et (ou)
  • l’état pathologique sous-jacent occasionne un degré d’invalidité résiduelle accru, qui excède le degré qui serait normalement décelé.

Invalidité temporaire

La demande d’indemnisation se rapportant à une lésion professionnelle mettant en cause une invalidité antérieure à l’accident est admise pour la période de douleur aiguë seulement, et l’admissibilité à des prestations cesse lorsque l’état de santé du travailleur redevient ce qu’il était avant l’accident. Lorsque le travailleur était atteint d’un état pathologique préexistant, mais qu’il ne ressentait aucun symptôme au moment de l’accident relié au travail, aucune restriction ne s’applique et il a droit à des prestations pendant toute la période d’invalidité temporaire.

Réparation unique

Certaines demandes d’indemnisation sont acceptées pour « réparation unique », p. ex. en présence de hernie étranglée ou de luxation récidivante de l’épaule. Lorsqu’une demande est acceptée à ce titre, la Commission reconnaît qu’un accident s’est produit, mais que les traitements et la période d’invalidité qui en ont résulté étaient attribuables, du moins en partie, à un état pathologique préexistant.

Invalidité permanente

L’indemnité accordée au titre d’une invalidité permanente reflète l’existence d’un état pathologique préexistant lorsqu’un état pathologique sous-jacent accroît le degré d’invalidité résiduelle. L’indemnité d’invalidité permanente versée au travailleur et le virement des coûts dont bénéficie l’employeur (annexe 1 seulement) que le travailleur avait au moment de l’accident sont fonction de l’importance médicale de l’état pathologique préexistant, de la gravité de l’accident et du caractère mesurable dudit état.

Lorsque la valeur du virement au FGTR excède 50 %, le pourcentage d’exonération dont bénéficiera l’employeur à l’égard de l’ensemble ou d’une partie des coûts d’une demande sera déterminé en fonction des circonstances propres à chaque cas.

États pathologiques préexistants mesurables

Si l’état pathologique préexistant est mesurable d’emblée, p. ex. dans le cas d’une amputation, et que la diminution du fonctionnement corporel global découlant de la nouvelle invalidité excède le degré de déficience normalement associé à ce genre d’invalidité en raison de l’état pathologique préexistant (p. ex. en présence d’une amputation ou d’une perte de mouvement subie antérieurement dans le cadre de laquelle l’état pathologique préexistant a été évalué au titre d’une déficience permanente, ou aurait pu faire l’objet d’une telle évaluation), les valeurs suivantes sont prises en compte dans la détermination du degré de déficience permanente :

  • la valeur attribuée à l’état pathologique préexistant;
  • la valeur attribuée à la nouvelle invalidité;
  • la valeur s’appliquant à l’invalidité dans son ensemble;
  • la valeur attribuée au facteur d’aggravation (la valeur s’appliquant à l’ensemble de l’invalidité moins la somme de la valeur attribuée à l’état pathologique préexistant et de celle attribuée à la nouvelle invalidité); et
  • la valeur résultant de la somme de la valeur attribuée à la nouvelle invalidité et de la valeur du facteur d’aggravation.

Indemnité accordée au travailleur

Dans tous les cas (sauf dans les cas de perte de vision totale), l’indemnité d’invalidité permanente correspond à la somme de la valeur attribuée à la nouvelle invalidité et de la valeur attribuée au facteur d’aggravation.

Exonération financière accordée à l’employeur

Est imputée au FGTR la valeur du facteur d’aggravation, soit la valeur s’appliquant à l’ensemble de l’invalidité moins la somme des valeurs associées à l’état pathologique préexistant et à la nouvelle invalidité.

Perte de vision totale

Indemnité accordée au travailleur

La perte de vision totale s’entend de « l’absence de vision utile nécessaire pour occuper un emploi ».

Dans les cas de perte de vision totale ou d’énucléation d’un œil, lorsque la perte de vision totale ou l’énucléation de l’autre œil constituait l’invalidité préexistante pour laquelle aucune indemnité n’a été déterminée, l’indemnité correspond à la somme de

  • la valeur attribuée à l’état pathologique préexistant;
  • la valeur attribuée à la nouvelle invalidité;
  • la valeur du facteur d’aggravation.

Cette détermination s’applique également dans le cas où un travailleur, ayant perdu la vue d’un œil, endommage par la suite la vue de son autre œil au cours d’un accident relié au travail.

Exonération financière accordée à l’employeur

Est imputée au FGTR la somme de la valeur attribuée à l’état pathologique préexistant et de la valeur du facteur d’aggravation. Le pourcentage d’exonération est déterminé en comparant la somme des valeurs ci-dessus à la valeur de l’ensemble des prestations.

Facteur d’aggravation multiple

Exonération financière accordée à l’employeur

Est imputée au FGTR la valeur associée au facteur d’aggravation multiple, laquelle est déterminée lorsque l’invalidité reliée au travail occasionne une déficience bilatérale, en raison d’une lésion non reliée au travail survenue antérieurement, et que l’indemnité clinique est majorée de la moitié de la valeur de l’invalidité la moins importante.

Autres états pathologiques préexistants

Prestations permanentes accordées au travailleur

Lorsque l’état pathologique préexistant n’est pas mesurable, mais qu’il se traduit par une invalidité antérieure à l’accident qui aggrave une invalidité résiduelle reliée au travail, il se peut que les prestations que reçoit le travailleur au titre d’une invalidité reliée au travail soient réduites en fonction du pourcentage d’invalidité occasionné par cet état. L’exonération du FGTR s’applique comme suit :

Application du FGTR à l’égard des prestations du travailleur lorsque l’état pathologique préexistant n’est pas mesurable
État pathologique produisant l’invalidité antérieure à l’accident Montant du total des indemnités accordées
Mineur 100 % (montant total)
Modéré 75 %
Majeur 50 %

Les circonstances suivantes s’appliquent aux prestations permanentes accordées au travailleur :

  • aucune réduction n’est applicable si l’état pathologique préexistant a résulté de l’accident relié au travail survenu précédemment, à moins qu’une indemnité d’invalidité permanente n’ait été attribuée dans le cadre d’un dossier précédent;
  • l’invalidité psychologique préexistante est évaluée en fonction des limites qu’ont pu occasionner la maladie mentale ou les troubles de la personnalité, selon ce que révèlent les antécédents de travail du travailleur ou le rapport sur l’intégration sociale de celui-ci;
  • l’importance de l’invalidité antérieure à l’accident est déterminée en fonction du taux d’évaluation clinique probable qui aurait été relié au travail, en tenant compte de la gamme des invalidités courantes;
  • si l’évaluation de l’invalidité antérieure à l’accident fondée sur le critère ci-dessus est déraisonnable, l’indemnité est habituellement basée sur une estimation médicale de l’invalidité qui aurait pu réellement résulter de l’accident;
  • les restrictions imposées à l’égard des prestations de déficience permanente du travailleur n’ont aucune incidence sur la décision d’accorder à un employeur une exonération totale ou partielle des coûts d’une demande.

Application du FGTR à l’égard des coûts de l’employeur

L’attribution d’une exonération pour l’employeur peut reposer sur des critères différents de ceux s’appliquant à la détermination des prestations d’un travailleur. Lors de la détermination du pourcentage d’exonération financière attribué à un employeur, il faut tenir compte de l’importance médicale de l’état pathologique préexistant et de la gravité de l’accident.

Cas de déficience permanente

Si la valeur du virement des coûts au FGTR excède 50 %, le pourcentage d’exonération dont bénéficiera l’employeur à l’égard de l’ensemble ou d’une partie des coûts d’une demande sera déterminé en fonction des circonstances propres à chaque cas.

Application du FGTR à l’égard des coûts de l’employeur
Importance médicale de l’état pathologique préexistant* Gravité de l’accident** Pourcentage des coûts virés***
Mineur Mineur 50 %
Mineur Modéré 25 %
Mineur Majeur 0 %
Modéré Mineur 75 %
Modéré Modéré 50 %
Modéré Majeur 25 %
Majeur Mineur 90 %-100 %
Majeur Modéré 75 %
Majeur Majeur 50 %

REMARQUES

* L’importance médicale d’un état pathologique est déterminée en fonction de la probabilité que cet état rende le travailleur susceptible d’être atteint d’une invalidité plus grave qu’une personne saine. Il se peut qu’il y ait absence d’une invalidité antérieure à l’accident connexe.

En présence de troubles psychologiques, le fait qu’un traumatisme psychique préexistant ait pu résulter des activités de la vie de tous les jours pourrait constituer un signe de vulnérabilité et justifier l’attribution d’une exonération des coûts à l’employeur, et ce même en l’absence d’une déficience psychologique préexistante.

** La gravité de l’accident est évaluée en fonction de la description de l’accident et des définitions approuvées.

Éléments relatifs à la description de l’accident :

  • mécanismes (soulèvement, poussée, traction, chute, coup, etc.);
  • posture (à genoux, debout, assis, accroupi, penché, etc.);
  • milieu (éclairage, température, conditions météorologiques, aspect du terrain, etc.)

Définition — « Gravité de l’accident »

Mineur : censé occasionner une lésion non invalidante ou une lésion légèrement invalidante.

Modéré : censé causer une lésion invalidante.

Majeur : censé causer une invalidité grave qui pourrait donner lieu à une invalidité permanente.

*** Le pourcentage de l’ensemble des coûts de la demande virés au FGTR.

Déficience auditive professionnelle

Dans les industries comportant des bruits dangereux, la Commission incite les employeurs à faire subir aux travailleurs des évaluations audiométriques dans le cadre des démarches préalables à l’emploi. Si une évaluation est effectuée avant l’embauche, le FGTR s’applique et l’employeur ne se verra imputer que les coûts rattachés à la surdité reliée au travail. L’autre portion des coûts sera imputée au FGTR.

Si une évaluation audiométrique préalable à l’emploi n’a pas été effectuée, les coûts imputés à l’employeur correspondront au rapport entre le nombre d’années d’emploi du travailleur et le nombre total d’années au cours desquelles le travailleur a été exposé à des bruits dangereux en milieu de travail. Le reste des coûts sera imputé au FGTR, en partant du principe qu’une exposition antérieure à des bruits en milieu de travail a contribué à l’apparition d’une certaine déficience auditive préexistante.

Maladie des vibrations

Dans les industries comportant des risques reliés aux vibrations, l’employeur se verra imputer des coûts établis en fonction d’un ratio entre le nombre d’années au cours desquelles le travailleur a été exposé à des vibrations en milieu de travail par le passé et le nombre d’années où il a été exposé de façon continue à des vibrations en milieu de travail. L’autre partie des coûts sera imputée au FGTR en prenant pour acquis qu’une exposition antérieure à des outils vibrants à haute fréquence et à accélération rapide a contribué à l’apparition de la maladie.

Avis à l’employeur

La Commission informe l’employeur de toute décision concernant l’application du FGTR au moment de la détermination initiale de l’admissibilité à des prestations et au moment de l’attribution d’une indemnité de déficience permanente.

Une fois la décision rendue, la Commission entame le processus de virement des coûts d’indemnisation au FGTR et elle informe l’employeur du montant viré.

Lorsque le virement réel des coûts est effectué, les détails de la transaction apparaissent dans le prochain relevé mensuel des coûts de l’employeur. Tout virement subséquent est traité à mesure que les paiements sont effectués, et celui-ci figure sur le relevé des coûts de l’employeur du mois au cours duquel les paiements sont effectués.

Les coûts virés au FGTR ne sont assujettis à aucune valeur minimale.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2023 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-05-03 daté du 20 février 2006.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-05-03 daté du 12 octobre 2004;
document 08-01-05 daté du 25 novembre 1997.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 98

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 120 (2)

Procès-verbal

de la Commission
No 4, le 21 décembre 2022, page 609