Gains les plus récents dans les cas de récidive

Politique

Si un travailleur a droit à des prestations d’invalidité partielle ou totale temporaire en raison d’une récidive de la lésion ou maladie reliée au travail, les gains moyens du travailleur sont déterminés en fonction du plus élevé des montants suivants :

  • les gains moyens à la date de l’accident; ou
  • les gains moyens à la date de l’emploi le plus récent.

But

La présente politique a pour but de décrire les gains utilisés pour calculer les prestations d’invalidité partielle ou totale temporaire quand un travailleur subit une récidive de la lésion ou maladie reliée au travail.

Gains moyens les plus récents

Les « gains moyens les plus récents » sont utilisés pour calculer les prestations d’invalidité temporaire du travailleur qui subit la récidive d’une lésion ou maladie reliée au travail. Les gains moyens les plus récents sont les gains du travailleur précédant la date de la récidive.

Cependant, les gains moyens d’avant la lésion indexés sont utilisés pour calculer les prestations d’invalidité temporaire en cas de récidive si les gains moyens les plus récents n’existent pas ou qu’ils sont inférieurs aux gains d’avant la lésion indexés. Ce principe s’applique également aux situations qui touchent l’assurance facultative (voir le document 12-03-02, Assurance facultative).

REMARQUE

Si un travailleur a moins de 21 ans au moment de l’accident et qu’il y a réouverture de son dossier, la base salariale utilisée peut être une base salariale spécifique aux mineurs si

  • le dossier est rouvert six mois ou plus après la date de l’accident et que
  • les gains les plus récents du travailleur sont inférieurs au taux établi par la Commission pour les mineurs ou que
  • le travailleur est sans emploi avant la réouverture du dossier, pour des raisons qui ne sont pas liées à la demande de prestations (p. ex., il fréquente l’école).

La base salariale du mineur n’est jamais utilisée pour déterminer les prestations d’invalidité temporaire initiales.

Pour déterminer les prestations payables, le code d’exemption nette 01 (travailleur célibataire, sans personnes à charge) est appliqué à la base salariale du mineur.

Gains moyens indexés

Si l’année pendant laquelle les gains ont été réalisés est différente de celle de la récidive, les gains moyens sont actualisés afin de les protéger des effets de l’inflation. Ce processus est connu sous le nom d’« indexation » et consiste à appliquer le facteur d’indexation approprié aux gains moyens pour chaque date d’indexation entre la date à laquelle les gains sont réalisés et la date de la récidive. Le facteur d’indexation applicable pour chaque date d’indexation peut être trouvé dans le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents avant 1998.

Accidents survenus avant le 1er avril 1985

Si l’accident initial est survenu avant le 1er avril 1985, mais que la récidive s’est produite le 1er avril 1985 ou après cette date, les gains moyens les plus récents sont basés sur les gains des quatre semaines précédant la date de la récidive.

Accidents survenus le 1er avril 1985 ou après cette date

Si l’accident initial et la récidive sont survenus le 1er avril 1985 ou après cette date, les gains moyens les plus récents sont basés sur le taux horaire ou quotidien que touchait le travailleur.

Nouveau calcul des prestations d’invalidité temporaire

Si le travailleur ou l’employeur s’oppose aux prestations d’invalidité temporaire payables en cas de récidive parce qu’elles ne représentent pas de façon juste les gains moyens du travailleur, la Commission calcule à nouveau les prestations en utilisant les gains que le travailleur a touchés au cours de l’année qui a précédé l’accident ou d’une période plus courte si le travailleur n’a pas été employé par l’employeur qu’il avait au moment de l’accident pendant une année complète (voir le document 18-06-01, Calcul des prestations d’invalidité totale temporaire).

Modifications du code d’exemption nette

Si le code d’exemption nette (CEN) a été modifié depuis la date de l’accident, le CEN en vigueur à la date de la récidive est appliqué au montant le plus élevé entre les gains moyens d’avant la lésion ou les gains moyens les plus récents aux fins du calcul des prestations d’invalidité temporaire.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1998.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-06-04 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 05-02-04 daté du 10 décembre 1990.

Références 

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 102

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 26, 144, 145 et 146
Paragraphe 40 (7)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 40, 43, 44 et 132

Procès-verbal

de la Commission N° 16, le 15 novembre 2017, page 545