Politique
La CSPAAT paie les fournisseurs de soins de santé pour les services qu’ils fournissent aux travailleurs en fonction de son barème d’honoraires approuvé. Voir aussi le document 17-03-01, Honoraires de soins de santé.
Durée de l’entrevue avec un médecin
La CSPAAT paie au médecin des honoraires fixes pour la durée de son entrevue avec un représentant de la CSPAAT. Le montant de ces honoraires se trouve dans le barème d'honoraires de la CSPAAT – Praticiens de la santé. Voir le site Web de la CSPAAT, www.wsib.on.ca.
Installations d’urgence du médecin
Des honoraires sont versés pour les installations d’urgence du médecin :
Les honoraires de consultation du médecin – examen spécialisé
Les médecins qui ont terminé leur formation dans leur spécialité, mais qui sont en attente de leurs examens de spécialité et qui sont considérés comme appropriés par la CSPAAT sont payés pour leurs consultations au même taux qu’un omnipraticien. Les médecins qui fournissent des services de consultation à d’autres médecins et fournissent un rapport de consultation approprié sont payés au taux de consultation d’un omnipraticien.
Numéro de permis annulé
La CSPAAT ne paie pas les factures des médecins dont le permis de pratique a été annulé par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
Rapports sur les demandes de prestations pour surdité
La CSPAAT paie les honoraires pour les rapports médicaux utilisés dans le processus décisionnel d'une demande de prestations pour déficience auditive due au bruit en milieu de travail, même si cette demande est par la suite refusée.
Donneur de peau
La CSPAAT paie les frais suivants au donneur de peau (greffe de peau hétérodermique) qui subit une perte de gains :
REMARQUE
Cependant, si le donneur a besoin d’une longue période d’hospitalisation ou si une infection se développe, le décideur a le pouvoir de payer les frais médicaux après avoir consulté un médecin consultant.
Paiement erroné ou admissibilité modifiée
Dans les situations où une erreur a été commise dans le paiement ou si l’admissibilité a été modifiée, voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l'indemnisation.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1993 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 06-02-02 daté du 3 février 1997.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32, 33 et 131
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée
Article 50, Paragraphe 72 (1)
Procès-verbal
Ordonnance de la Commission consolidée
N° 23, le 15 avril 1957, page 78A
de la Commission
N° 13, le 30 juin 2004, page 386