Loi
La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit les dispositions ci-dessous.
Par. 33 (3)
La Commission fixe les barèmes d’honoraires qu’elle estime appropriés à l’égard des soins de santé.
Par. 33 (4)
Si elle ne reçoit aucune facture relativement aux soins de santé dans le délai qu'elle fixe, la Commission peut réduire le montant payable à l’égard des soins de santé selon le pourcentage qu'elle estime approprié à titre de pénalité.
Par. 33 (5)
Les praticiens de la santé ne peuvent demander au travailleur de payer les soins de santé ou les services connexes qui lui sont fournis dans le cadre du régime d’assurance.
Par. 33 (6)
Sont irrecevables les actions intentées contre la Commission en recouvrement de montants supérieurs à ceux fixés dans le barème d’honoraires applicable à l’égard des soins de santé fournis au travailleur, ainsi que les actions intentées contre une personne autre que la Commission en recouvrement du paiement des soins de santé fournis au travailleur.
La Commission fixe et examine périodiquement les tarifs ou les honoraires qu’elle paie aux praticiens de la santé. Pour obtenir les définitions des termes « professionnel de la santé » et « praticien de la santé », voir le document 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.
Pour s’assurer que tous les praticiens de la santé sont au courant des honoraires qui leur seront payés pour les services qu’ils rendent, la Commission selon le cas :
La liste des barèmes d’honoraires de la Commission se trouve dans son site Web, www.wsib.on.ca.
Pour obtenir plus de précisions sur certains honoraires, communiquer avec la ligne d’accès pour les professionnels de la santé au (416) 344-4526 ou sans frais au 1-800-569-7919.
Soins hospitaliers
Les soins hospitaliers fournis au travailleur qui y est admissible sont payés selon le tarif que détermine la Commission.
Malade hospitalisé
Les services fournis aux malades hospitalisés en salle commune sont payés selon le tarif quotidien interprovincial autorisé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Dans les hôpitaux publics, le travailleur nécessite généralement un séjour en salle commune.
La Commission fait exception à cette règle lorsque le professionnel de la santé traitant estime que, pour des raisons médicales, le travailleur a besoin d’une chambre différente.
Tous les services infirmiers nécessaires doivent être compris dans le tarif quotidien de l’hôpital.
Les travailleurs ne doivent pas être admis ni séjourner dans un hôpital si les soins dont ils ont besoin peuvent être dispensés à domicile.
Consultation externe
La Commission paie les factures relatives aux soins offerts en consultation externe dans un hôpital selon le tarif approuvé.
Paiement des médicaments et frais de délivrance fixés par la Commission
La Commission paie le coût des médicaments requis par un travailleur pour le traitement d’un état relié au travail. La Commission paie également les frais de délivrance des médicaments selon le barème en vigueur. Le paiement est fait :
Autopsie
Lorsqu’une autopsie aidera la Commission à décider d’une demande, la Commission paie les honoraires du médecin qui la pratique, en tenant compte du genre de cas visé ainsi que des qualifications du praticien. Le paiement est fait, que la demande de prestations soit acceptée ou non.
Photocopies des rapports médicaux
La Commission paie les coûts engagés pour photocopier les rapports médicaux concernant les malades hospitalisés et les travailleurs traités en consultation externe selon le tarif approuvé.
Production tardive des comptes
Les praticiens de la santé doivent présenter leurs comptes de soins médicaux pour paiement dans les six mois qui suivent la date des soins. Les comptes en retard peuvent donner lieu aux pénalités suivantes :
Les pénalités pour production tardive constituent des décisions administratives de la Commission. Elles ne peuvent être contestées au niveau du processus d'appel interne ou au niveau du Tribunal de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail.
Rendez-vous non observés par le travailleur
Lorsque le travailleur manque ou annule un rendez-vous fixé pour un examen, un traitement ou une évaluation de la perte non financière, la Commission ne paie pas le compte dressé à l’égard de ce rendez-vous.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1993 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-03-02 daté du 6 avril 2001.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 33 (3) (4) (5) (6)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 50
Procès-verbal
de la Commission
N° 4, le 10 juin 2004, page 362