Politique
Si un travailleur reçoit des versements pour perte économique future (PÉF), la Commission met en réserve un montant additionnel correspondant à 10 % de chaque versement pour PÉF aux fins du paiement de l’indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR). Le travailleur est admissible à recevoir l’indemnité pour PRR à l’âge de 65 ans.
Un travailleur âgé de 64 ans ou plus à la date de la lésion n’est pas admissible à l’indemnité pour PRR.
But
Le but de la présente politique est de déterminer quand des cotisations sont versées aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR, quand cette dernière est payable et quels sont les types de versement pour PRR.
Directives
Définitions
Solde du compte — Montant des cotisations pour PRR versées par la Commission et revenu de placements accumulé sur ces cotisations.
Mode de versement de la rente — Série de versements mensuels selon laquelle le solde du compte est réparti en fonction du mode de versement qu’a choisi le travailleur ou le conjoint survivant.
Versement pour PÉF — Montant réel des sommes versées au travailleur avant tout réacheminement (voir le document 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés). Ce montant correspond à 90 % de la différence entre les gains moyens nets d’avant la lésion du travailleur et les gains moyens nets d’après la lésion que le travailleur touche ou est apte à toucher dans un emploi approprié et disponible. Ces derniers comprennent les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion ou de la maladie. Voir le document 18-01-13, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ de l’indemnité pour PÉF et des prestations pour PG.
Prestations de décès antérieur à la retraite — Montant des cotisations pour PRR versées par la Commission et revenu de placements accumulé sur ces cotisations qui peuvent être versés si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans.
Pour obtenir la définition de « conjoint », « enfant à charge », « autre personne à charge » ou « survivant », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.
Cotisations aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR
Le travailleur doit subir une perte de gains pendant douze mois consécutifs pour avoir droit à une indemnité pour PÉF. Voir le document 18-04-04, Interruption de la continuité de l’invalidité temporaire.
Lorsque le travailleur reçoit des versements pour PÉF, la Commission met en réserve un montant additionnel correspondant à 10 % de chaque versement pour PÉF aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR. Cette cotisation de 10 % aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR est basée sur le total des indemnités pour PÉF, des suppléments pour PÉF et des indemnités pour PÉF qui équivalent à des prestations de sécurité de la vieillesse (voir les documents 18-04-09, Choix de recevoir un montant équivalant à la pension de la sécurité de vieillesse (SV), 18-04-11, Supplément pour les programmes et activités de retour au travail antérieurs ou ultérieurs au 24e mois, et 18-04-12, Supplément à la suite d’une détérioration importante).
Admissibilité à l’indemnité pour PRR
Le travailleur n’est pas admissible au versement des fonds de son compte pour PRR avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. À ce moment-là, le travailleur devient admissible à recevoir l’indemnité pour PRR en fonction du montant des cotisations versées par la Commission et du revenu de placements accumulé sur ces cotisations.
Types de versements pour PRR
L’indemnité pour PRR est versée sous forme de somme forfaitaire ou de rente mensuelle en fonction du montant d’indemnité annuel auquel le solde du compte du travailleur donne lieu à l’âge de 65 ans. Le travailleur n’a pas la possibilité de choisir le type de versement.
Si, en raison de pertes de placement, le solde du compte du travailleur à l’âge de 65 ans est inférieur aux montants réels cotisés, la Commission verse un solde de compte équivalant aux cotisations qui ont été faites.
Montant forfaitaire
Si le solde du compte du travailleur donne lieu au versement d’une indemnité pour PRR annuelle inférieure au montant maximal des gains moyens pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité est versée en un montant forfaitaire.
Le montant maximal des gains moyens est déterminé annuellement en calculant 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année en question. Pour plus de précisions, voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998.
Rente mensuelle
Si le solde du compte du travailleur donne lieu au versement d’une indemnité pour PRR annuelle supérieure au montant maximal des gains moyens pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, l’indemnité est payée en versements mensuels, conformément au mode de versement de la rente que le travailleur a choisi dans la liste suivante :
- rente réversible;
- rente viagère;
- rente viagère avec remboursement du solde du compte;
- rente viagère avec période de garantie fixe; ou
- rente viagère avec garantie jusqu’à l’âge de 90 ans.
Pour plus de renseignements sur les modes de versement de la rente, voir le Règlement de l’Ontario 715/94.
La Commission envoie une trousse d’information sur l’indemnité pour PRR aux travailleurs qui ont droit à une rente. Cette trousse contient un formulaire d’option de rente. Si les travailleurs ne signent pas et ne retournent pas le formulaire d’option de rente avant d’atteindre l’âge de 65 ans, l’indemnité pour PRR est versée sous la forme de rente par défaut décrite ci-dessous.
- Si le travailleur a un conjoint (tel que défini dans le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur) avec qui il cohabite à l’âge de 65 ans, l’indemnité pour PRR est versée sous forme de rente réversible, à moins que le travailleur et son conjoint n’effectuent un choix conjoint indiquant le contraire.
- Si le travailleur n’a pas de conjoint à l’âge de 65 ans, il reçoit par défaut l’indemnité sous forme de rente viagère avec une période de garantie fixe de 10 ans.
Indemnité pour PRR (décès avant l’âge de 65 ans)
Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans, la Commission détermine l’indemnité pour PRR payable selon que le décès du travailleur est relié au travail ou non.
Décès non relié au travail
Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou maladie non reliée au travail, la Commission verse des prestations de décès antérieur à la retraite à la première catégorie applicable selon l’ordre suivant :
- au conjoint survivant (tel que défini dans le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur) qui cohabitait avec le travailleur au moment de son décès;
- aux enfants à charge vivants (en parts égales);
- aux autres personnes à charge vivantes (en parts égales); ou
- à la succession du travailleur.
Décès relié au travail
Si le travailleur décède avant l’âge de 65 ans d’une lésion ou maladie reliée au travail, la Commission verse des prestations aux survivants (voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur).
Les personnes qui reçoivent des prestations de survivant ne sont pas admissibles à recevoir des prestations de décès antérieur à la retraite aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR. S’il n’y a aucun survivant, la Commission verse des prestations de décès antérieur à la retraite aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR à la succession du travailleur.
Types de versements pour PRR (décès avant l’âge de 65 ans)
La Commission verse normalement les prestations de décès antérieur à la retraite sous forme de somme forfaitaire.
S’il y a un conjoint survivant et que le solde du compte du travailleur donne lieu à une indemnité pour PRR annuelle d’au moins 1 333,45 $*, le conjoint peut choisir de recevoir celle-ci sous forme de rente viagère (*Montant de 2018. Ce montant peut varier en raison de l’indexation annuelle). Pour recevoir la rente, le conjoint doit envoyer une demande dûment signée à la Commission dans les 90 jours suivant le moment où il est avisé de l’option de rente.
Si, en raison de pertes de placement, le solde du compte du travailleur à son décès est inférieur aux montants réels cotisés, la Commission verse un solde de compte équivalant aux cotisations qui ont été faites.
Circonstances particulières
Gestion des comptes
Avant le versement de l’indemnité pour PRR, la Commission peut faire des rajustements correctifs en tout temps dans la tenue du compte relatif à l’indemnité pour PRR (p. ex., divergences des soldes du compte).
Cession, saisie-arrêt et ordonnance de retenue des aliments
L’indemnité pour PRR est assujettie aux dispositions concernant les cessions, les saisies-arrêts et les ordonnances de retenue des aliments seulement lorsque cette indemnité est payable au travailleur lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou à la succession du travailleur. Voir les documents 18-01-06, Versements d’indemnisation réacheminés, et 18-01-07, Retenue automatique des aliments versés à la famille.
Dettes reliées à l’indemnisation
La Commission peut recouvrer une dette reliée à l’indemnisation à même un compte relatif à l’indemnité pour PRR uniquement lorsque cette indemnité est payable. La Commission ne peut recouvrer la dette reliée à l’indemnisation d’un travailleur auprès de tout prestataire de l’indemnité pour PRR autre que le travailleur ou sa succession, à moins que le prestataire ne fournisse une autorisation écrite à cet effet (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).
Comptes multiples
Si le travailleur a plus d’un compte relatif à l’indemnité pour PRR lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou à son décès, la Commission regroupe ces comptes avant d’effectuer tout versement.
Augmentations et diminutions rétroactives des versements pour PÉF
Augmentations des versements pour PÉF
Lorsque la Commission augmente rétroactivement les versements pour PÉF, elle détermine le montant total des versements pour PÉF rétroactifs et tout intérêt connexe.
- Si l’indemnité pour PRR n’a toujours pas été versée, la Commission met en réserve des cotisations pour PRR additionnelles équivalant à 10 % de ce total.
- Si l’indemnité pour PRR a déjà été versée, la Commission calcule des cotisations pour PRR additionnelles équivalant à 10 % de ce total, puis verse le montant de l’indemnité pour PRR additionnelle sous forme de somme forfaitaire.
Aucun revenu de placements rétroactif n’est ajouté aux cotisations pour PRR additionnelles.
Diminutions des versements pour PÉF
Si la Commission diminue rétroactivement les versements pour PÉF avant le versement de l’indemnité pour PRR, les cotisations relatives à la PRR déjà versées par la Commission sont rajustées pour refléter cette diminution. (Ces changements sont considérés comme étant des rajustements correctifs dans la tenue du compte relatif à l’indemnité pour PRR, car aucune indemnité pour PRR n’a été versée.)
Si la Commission diminue rétroactivement les versements pour PÉF après le versement de l’indemnité pour PRR sous forme de somme forfaitaire ou de rente, aucune autre mesure n’est prise à moins qu’il soit déterminé que le versement de l’indemnité pour PRR a donné lieu à une dette reliée à l’indemnisation recouvrable (voir le document 18-01-04, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation).
Rachat de l’indemnité pour PÉF
Lorsque l’indemnité pour PÉF du travailleur est rachetée sous forme de somme forfaitaire (voir le document 18-04-08, Capitalisation des prestations), la Commission verse une cotisation unique aux fins du paiement de l’indemnité pour PRR. Cette cotisation est calculée en fonction de 10 % du montant forfaitaire des versements pour PÉF. Cependant, l’indemnité pour PRR n’est pas versée tant que le travailleur n’a pas atteint l’âge de 65 ans, ou à son décès si celui-ci survient avant l’âge de 65 ans.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, en ce qui concerne les indemnités pour PRR payables le 30 avril 2011 ou après cette date, pour tous les accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2023.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-04-17 daté du 6 décembre 2018.
présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-04-17 daté du 1er décembre 2011;
document 18-04-17 daté du 14 octobre 2009;
document 18-04-17 daté du 7 avril 2008;
document 18-04-17 daté du 3 janvier 2007;
document 18-04-17 daté du 12 octobre 2004;
document 05-07-02 daté du 1er août 2003.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 54, 102 et 103.1
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 44
Règl. de l’Ont. 715/94, tel qu’il a été modifié.
Procès-verbal
du conseil d’administration
No 15, le 23 septembre 1994, page 5812
No 4, le 5 avril 1991, page 5439
de la Commission
No 40, le mars 2021, page 590