Inscription - Archivage le 31 juillet 2020

Politique

Les employeurs de l’annexe 1 et de l’annexe 2 s’acquittent de ce qui suit :

  • ils communiquent avec la Commission et lui fournissent des renseignements au sujet de leurs activités commerciales dans les dix jours civils suivant la date à laquelle le premier travailleur a commencé à travailler (pour les employeurs qui exploitent une entreprise dans l'industrie de la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction, afin de connaître les exigences concernant la date d'inscription);
  • ils présentent un formulaire d’inscription dûment rempli à la Commission au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel le premier travailleur a commencé à travailler (par exemple, si le premier travailleur a commencé à travailler en juin, l’inscription de l’employeur doit parvenir à la Commission au plus tard à la fin de juillet); et
  • ils remplissent le formulaire d'autodéclaration pour les exploitants indépendants de la construction s'ils sont des exploitants indépendants de la construction.

Voir également le document 14-02-15, Inscription volontaire.

 

But

La présente politique a pour but de décrire les exigences d’inscription de la Commission à l'égard des employeurs.

Définition d’« employeur »

Un employeur s’entend d’une personne qui a exercé ou qui exerce toujours, de façon obligatoire ou facultative, une activité commerciale mentionnée à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi.

Elle représente l’entité juridique qui, aux yeux de la Loi, est responsable des obligations et responsabilités qu’a l’entreprise envers la Commission. L’employeur est tenu de rémunérer le travailleur et de verser les primes, les intérêts et frais pour non-conformité à la Commission, etc. L’employeur est aussi la personne qui a certaines obligations envers un travailleur blessé, en matière de déclaration d'accidents reliés au travail, de réintégration au travail, de rengagement, etc.

Le terme « employeurs » comprend les personnes qui n’emploient pas de travailleurs, c.-à-d. les exploitants indépendants (et les associés sans travailleurs) qui ont souscrit une assurance facultative, de même que les employeurs assimilés en construction (voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l'industrie de la construction).

REMARQUE

Certains employeurs concluent des contrats pour remplir les feuillets T4 de leurs clients, en tant que service administratif. Ces employeurs, qui effectivement ne supervisent pas les travailleurs de leurs clients, ne sont pas considérés par la Commission comme étant l’employeur des travailleurs nommés sur les T4.  Par conséquent, ils ne sont pas obligés de payer des primes à la Commission au nom des travailleurs nommés sur les T4.

Généralités

Dans les directives qui suivent, les termes et expressions  «  classification », « unité de classification », « masse salariale », « gains assurables », « primes », et « lieu de travail » s’appliquent aux employeurs de l’annexe 1 seulement.

Qui doit s’inscrire?

Tout employeur de l’annexe 1 et de l’annexe 2 doit s’inscrire, y compris les employeurs suivants :

  • les employeurs nouvellement établis, que ce soit à la suite d'un changement de propriété de l'entreprise ou à la suite du démarrage d’une nouvelle entreprise;
  • les employeurs qui redémarrent une entreprise dont le compte à la Commission avait été fermé et qui se sont vu accorder le rétablissement de leur compte (voir le document 14-02-14, Rétablissement de comptes);
  • les employeurs des travailleurs qui ne résident pas en Ontario mais qui y travaillent, si l’employeur entretient un «  lien important » avec l’Ontario (voir le document 12-04-12, Travailleurs non résidents).
  • les employeurs de l’extérieur de l’Ontario qui emploient des résidents de l’Ontario pour travailler dans un secteur d’activité obligatoirement couvert en Ontario;
  • les employeurs assimilés en construction.

Les employeurs de l’extérieur de la province qui envoient leurs travailleurs travailler en Ontario doivent communiquer avec la Commission pour s’informer des exigences en matière d’inscription. De même, les employeurs de l’Ontario qui exercent des activités dans d’autres provinces doivent communiquer avec la commission des accidents du travail des provinces en question afin de s’informer des exigences d’inscription.

Autres employeurs

Les employeurs qui ne sont pas tenus légalement d’obtenir une protection, c’est-à-dire les employeurs dont les activités ne font pas partie des secteurs d’activité énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants peuvent présenter une demande en vue d’obtenir une telle protection. Pour ce faire, ces employeurs doivent s’inscrire auprès de la Commission. Voir les documents 12-01-02, Protection facultative de l’employeur et 12-03-02, Assurance facultative.

REMARQUE

Pour obtenir des renseignements sur la protection et la classification, voir les documents 12-01-01, Qui est un employeur?12-01-04, Annexes 1 et 2, et 14-01-01, Mode de classification.

Exigence concernant la déclaration du statut - construction

Au moment de l’inscription ou du changement de statut, les personnes qui exercent leurs activités de façon autonome, comme les propriétaires uniques ou les sociétés à un seul dirigeant qui n’ont pas de travailleurs, doivent déclarer leur statut pour confirmer qu'ils sont des exploitants indépendants.

Pour plus de renseignements sur la protection obligatoire et les personnes admissibles au statut d'exploitant indépendant dans la construction, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Non-conformité de l’employeur

Les employeurs qui ne remplissent pas les exigences d’inscription de la Commission s’exposent à des intérêts, des frais et(ou) des poursuites pour non-conformité (voir les documents 14-02-07, Intérêts et frais pour non-conformité de l’employeur et 22-01-08, Infractions et peines - Employeur). Pour les rajustements de primes, voir le document 14-02-06, Rajustement des primes de l’employeur. Sous réserve de certaines conditions, il est possible d’obtenir une exonération des intérêts, des frais et(ou) de poursuite pour non-conformité. Voir le document 14-02-15, Inscription volontaire.

Les employeurs qui ne sont pas tenus de détenir une protection mais qui choisissent de présenter une demande en vue d’en obtenir une doivent soumettre les documents d’inscription et les autres documents pertinents, mais ils ne sont pas assujettis aux délais relatifs à l’inscription.

Responsabilité légale et financière

La raison sociale de l’entreprise qui figure sur le formulaire d’inscription dûment rempli désigne la personne qui est légalement et financièrement responsable des obligations et responsabilités qu’a l’entreprise envers la Commission.

Établissement des comptes

Au moment de l’inscription des employeurs, la Commission leur assigne un compte. Les comptes sont assignés à l’employeur légal (entité juridique), tel qu’il est défini ci-dessus. Les transactions qui ont lieu entre l’employeur et la Commission sont effectuées au niveau du compte.

La Commission détermine la date de prise d'effet de chaque compte.

Un compte peut représenter un seul ou une combinaison des éléments suivants :

  • le siège social;
  • une division;
  • une direction;
  • un magasin;
  • une usine;
  • un bureau des ventes;
  • un entrepôt;
  • toute installation ou tout lieu de travail.

Comptes multiples

La plupart des employeurs n’ont qu’un seul compte, mais il peut arriver qu’ils en aient plus d’un. Les comptes multiples établis à l’égard des employeurs de l’annexe 1 sont assujettis aux conditions suivantes :

  • l’employeur, à l’égard de chaque compte, déclare les primes et les demandes de prestations en fonction de l’unité de classification;
  • l’employeur verse les primes en fonction de chaque compte;
  • chaque compte doit représenter un lieu de travail réel comprenant son propre groupe de travailleurs et possédant une adresse postale (pas une case postale) distincte et un numéro de téléphone.

Tous les comptes enregistrés par un employeur donné sont liés afin de garantir que les obligations financières relatives à chaque compte sont associées à l'employeur légal. Voir les documents 12-01-01, Qui est un employeur? et 13-02-02, Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI).

REMARQUE

L’employeur qui exerce des activités dans l’industrie de la construction (catégorie G de l’annexe 1) ne peut avoir plus d’un compte par groupe de taux.

Fermeture de comptes

Pour obtenir des renseignements sur les fermetures de comptes, voir le document 14-02-05, Fermetures.

Modifications

Il incombe à l’employeur ou au représentant autorisé de l’employeur d’autoriser les modifications aux données et aux exigences de déclaration qui ont une incidence sur les obligations financières de cet employeur. Voir le document 21-01-02, Autorisation des représentants de l'employeur ayant trait aux renseignements concernant l’employeur. Lorsqu’une personne autre que l’employeur légal autorise des changements aux données et exigences de déclaration, tel que l’autorise la Commission, et que l’employeur fait défaut à l’égard d’un paiement, l’employeur légal et non la personne qui a signé le formulaire est redevable envers la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 4 novembre 2013 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-02-02 daté du 4 novembre 2013.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 14-02-02 daté du 2 janvier 2013;
document 14-02-02 daté du 29 octobre 2007;
document 14-02-02 daté du 12 octobre 2004;
document 14-02-02 daté du 31 janvier 2002;
document 14-02-02 daté du 15 juin 1999;
document 08-03-02 daté du 28 octobre 1996.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée. 
Articles 74, 75, 78, 79 et 151    
Paragraphes 2(1), 12(7), 12.2, 12.3, 141(2) et 151.1
Annexe 1 et annexe 2 (Règl. de l’Ont. 175/98)

Procès-verbal

de la Commission
N°10, le 22 mars 2016, page 533

La présente politique a été archivée le 31 juillet 2020.