Politique
Les demandes de prestations et de soins de santé sont acceptées lorsqu’il a été déterminé du point de vue médical qu’une interruption prématurée de grossesse survient du fait et au cours de l’emploi et qu’elle est attribuable à
- un trauma à la région abdominale ou génitale,
- une exposition à une substance industrielle,
- l’exposition à une maladie, c’est-à-dire lorsque l’exécution des tâches de la travailleuse l’oblige à entrer en contact avec une maladie, p. ex. une travailleuse d’hôpital qui est exposée à la rubéole,
- une agression physique.
L’admissibilité comprend le paiement des soins de santé et l’indemnisation pour une interruption de travail nécessités par un avortement thérapeutique ou une fausse couche.
Aucune responsabilité ne peut être présumée pour une lésion causée au fœtus.
Admissibilité
Trauma à la région abdominale ou génitale
Les preuves médicales doivent confirmer
- qu’un événement fortuit concernant la région abdominale ou génitale s’est produit,
- que la fausse couche a débuté dans les 48 heures, et
- qu’il est reconnu, du point de vue médical, que l’avortement ou la fausse couche est attribuable à l'accident déclaré.
Exposition à une substance industrielle
Il y a admissibilité si un avortement thérapeutique est recommandé du point de vue médical en raison d’une exposition à une substance industrielle qui causerait probablement des dommages à l’enfant conçu.
Exposition à une maladie
Il y a admissibilité si un avortement thérapeutique est recommandé du point de vue médical en raison d’une exposition à une maladie qui causerait probablement des dommages à l’enfant conçu. L’exposition à la maladie doit résulter des tâches de la travailleuse ou être causée par celles-ci (p. ex. une travailleuse d’hôpital qui est exposée à la rubéole).
Agression physique
Lorsqu’une grossesse est attribuable à une agression physique survenant du fait et au cours de l'emploi, il y a admissibilité pour un avortement thérapeutique s’il est recommandé du point de vue médical.
Circonstances inhabituelles
Les demandes de prestations qui ne cadrent pas avec ces directives seront considérées selon le bien-fondé des circonstances particulières de chaque cas.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 03-03-09.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 13 et 15
Paragraphe 2 (1)