Le mode de classification - Archivage le 2 janvier 2020

Politique

La Commission classifie les employeurs dont les activités font partie de l’annexe 1 ou y sont ajoutées dans des unités de classification (UC) et des groupes de taux (GT) aux fins du calcul des primes.

Elle assigne une classification à chaque employeur en fonction de la nature de ses activités commerciales.

La Commission détermine si une activité commerciale fait partie de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 et, le cas échéant, de quelle catégorie, quel GT et quelle UC elle relève.

Les primes sont calculées et versées selon des méthodes établies par la Commission.

But

La présente politique a pour but de décrire comment la Commission classifie les employeurs dont les activités commerciales font partie ou sont ajoutées à l'annexe 1.

Directives

Le mode de classification de la Commission divise toutes les activités commerciales en Ontario en catégories d'industrie. Ces catégories sont à leur tour divisées en GT. Pour définir plus précisément les GT, les activités commerciales de chaque groupe de taux sont groupées dans des UC. Chaque UC comprend une ou plusieurs activités commerciales et possède un identificateur de sept chiffres (code d'UC).

REMARQUE

Le présent document figure également dans le Manuel de la classification des employeurs (MCE).

Le Manuel de la classification des employeurs (MCE) énumère toutes les UC. Elles comprennent :

  • les activités commerciales faisant partie de l'annexe 1 et qui sont obligatoirement couvertes;
  • les activités des employeurs comprenant des activités qui ne sont pas couvertes et qui peuvent être ajoutées à l'annexe 1 sur demande à titre d'activités individuelles;
  • les activités des employeurs comprenant des activités commerciales couvertes à l'annexe 2 qui peuvent être transférées de l'annexe 2 à l'annexe 1 sur demande à titre d'activités individuelles.

REMARQUE

Le statut de la protection des activités commerciales dans le cadre du mode de classification est fondé sur les annexes 1 et 2 du Règl. de l'Ont. 175/98 afférent à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi). Depuis le 1er janvier 1998, ce règlement et la Loi remplacent le Règl. de l’Ont. 1102 et la Loi sur les accidents du travail. Toutefois, le nouveau règlement et la nouvelle loi n'ont pas modifié les annexes 1 et 2, le mode de classification ou le statut de la protection des activités commerciales dans le cadre du mode, tels qu'ils étaient définis à compter du 1er janvier 1993.

Dans la plupart des cas, les employeurs exerçant des activités commerciales non couvertes ou relevant de l'annexe 2 qui demandent de faire partie de l'annexe 1, demandent une protection pour l'ensemble de leurs activités. Toutefois, dans certaines conditions, un employeur peut transférer seulement une partie de ses activités à l'annexe 1 (voir le document 12-01-02, Protection facultative de l'employeur).

La Commission se réserve le droit de déterminer la classification appropriée aux termes du mode de classification de toute activité commerciale exercée en Ontario qui n'est pas mentionnée expressément aux annexes 1 et 2 de la Loi.

Mode de classification

Catégories

En règle générale, le mode de classification reflète les catégories d'industrie de l'annexe 1. Chacune d'elles possède un identificateur alphabétique :

AProduits forestiers
BIndustries des mines et industries connexes*
CAutres industries des matières premières
DFabrication**
ETransport et entreposage
FCommerce de détail et commerce de gros***
GConstruction
HServices gouvernementaux et services connexes
IAutres services (p. ex., finance, industrie hôtelière, immobilier).

*Toutes les activités commerciales exercées sous terre à contrat pour l'industrie minière sont considérées comme des activités minières, sauf les activités commerciales faisant partie des UC de la catégorie G (Construction) qui comprennent des activités particulières, (voir « Activités particulières » ci-dessous).

**La fabrication comprend la fabrication, la préparation, la modification, la réparation, l'ornementation, l'impression, la finition, l'emballage, l'inspection, l'essai, l'assemblage des parties d'un article, d'une marchandise ou d'une matière brute, ou son adaptation aux fins d'utilisation ou de vente.

***Aux fins de la Commission, le commerce de détail est défini comme l'achat de produits pour la revente au grand public pour la consommation personnelle ou domestique. Le commerce de détail peut comprendre la réparation des objets vendus, mais seulement lorsque cela est indiqué dans le document de l'UC.

Le commerce de gros est une activité consistant en l'achat de produits pour la revente à d'autres entreprises, aux établissements gouvernementaux ou à d'autres établissements, qui à leur tour vendent le produit au détail ou l'utilisent dans le cadre de leurs activités.

En règle générale, la Commission considère qu'une activité de gros consiste à assumer la propriété des biens et à les manipuler, et énumère toutes les activités de gros de la catégorie F. L'activité commerciale qui consiste à prendre les dispositions pour la vente des biens sans les manipuler, en assumant ou non la propriété, fait partie de la catégorie I, Autres services.

Pour certaines activités de la catégorie F, la Commission ne fait pas de distinction entre le commerce de détail et le commerce de gros dans le mode de classification. Dans ces cas, les activités commerciales de détail et de gros figurent dans la même UC.

Secteurs d'activité

Les secteurs d'activité qui font l'objet d'une protection obligatoire sont énumérés aux annexes 1 et 2, selon les neuf catégories énumérées ci-dessus. Les secteurs d'activité énumérés peuvent être très précis ou généraux. Un secteur d'activité peut comprendre une ou plusieurs activités commerciales (voir la définition d'activité commerciale ci-dessous).

Le nom d'une activité commerciale peut figurer à titre de secteur d'activité dans l'annexe 1 ou l'annexe 2. Toutefois, s'il ne figure pas à titre de secteur d'activité dans l'annexe 1 ou l'annexe 2, la Commission décide s'il est représenté par l'un des secteurs d'activité énumérés ou s'il doit être considéré comme une activité commerciale non couverte à laquelle la partie 1 de la Loi ne s'applique pas.

Les employeurs dont les activités ne sont pas considérées comme faisant partie des secteurs d'activité mentionnés dans l'une ou l'autre des annexes peuvent présenter une demande de protection aux termes de l'annexe 1. Dans ces cas, la Commission classifie l'activité commerciale de la même manière qu'une activité obligatoirement couverte aux termes de l'annexe 1. La Commission considère alors l'activité de l'employeur comme un ajout à l'annexe 1 et la traite comme s'il s'agissait d'un secteur d'activité figurant à l'annexe 1. Pour plus de précisions, voir le document 12-01-02, Protection facultative de l'employeur.

Groupes de taux (GT)

La Commission utilise des GT pour établir les taux de prime. Actuellement, il existe plus de 150 GT, chacun représenté par un numéro de GT de trois chiffres.

Unité de classification (UC)

La Commission a créé plus de 800 UC, chacune représentée par son propre titre et son code d'UC de sept chiffres. Chaque GT comprend au moins une UC.

Tous les employeurs déclarent les primes et les accidents en fonction d'un code d'UC. Le code d'UC figure sur tous les formulaires de la Commission et dans la correspondance relative aux primes des employeurs.

Activités commerciales

Par activité commerciale, on entend toute activité qui concerne la production d'un produit ou la prestation d'un service. Cela comprend les activités à but lucratif ou sans but lucratif. Ainsi, les activités sans but lucratif comprennent celles exercées par les organismes sociaux ou de service privés ou publics.

Définition de l'activité commerciale d'un GT et d'une UC

La Commission peut définir les activités commerciales d'un GT ou d'une UC de l'une des façons suivantes :

  • entièrement par la nature du service ou du produit fini fourni;
  • entièrement par le procédé (et le risque) utilisé dans la prestation du service ou la fabrication du produit;
  • par une combinaison des facteurs ci-dessus.

La Commission peut aussi tenir compte des situations concurrentielles sur le marché lorsqu'elle définit une activité commerciale et détermine la classification la plus appropriée dans le cadre du mode de classification.

La Commission peut définir à sa discrétion les GT et les UC et n'est liée par aucune autre méthode lors de l'établissement du mode de classification décrit dans le MCE et le MPO.

Nature du service ou du produit fini

Par exemple, le facteur déterminant pour trouver les activités commerciales de l'industrie du camionnage dans le mode de classification est la nature du service fourni, c.-à-d. l'activité commerciale consistant à fournir des services de camionnage dans le sens le plus inclusif.

Compte tenu de la nature du secteur d'activité - sous-traitance généralisée, masse salariale liquide, absence de distinctions précises et applicables entre les activités commerciales - moins d'importance a été  accordée aux divers facteurs de risque que comportent les différents types d'activités qui forment le secteur d'activité.

Le facteur clé de la classification de ces activités aux termes du mode de classification est plutôt la nature du contrat ou de l'entente. Si les services de camionnage sont compris dans le contrat, l'activité commerciale est considérée comme étant «camionnage » (GT 570). Il en va de même que les services soient fournis directement par l'entrepreneur principal ou indirectement par des propriétaires exploitants ou des sous-traitants en camionnage embauchés par l'entrepreneur principal qui prend les dispositions pour les services de camionnage.

Classification des activités de construction

La Commission classifie les employeurs de la construction en fonction de la nature du travail et des services rendus aux termes d'un contrat et considère le contrat dans son ensemble (et non chaque métier faisant partie du contrat) pour déterminer l'activité commerciale générale pertinente et l'UC correspondante. L'exception à cette règle survient lorsqu'un contrat de construction comprend une activité particulière (voir Activités particulières - construction, ci-dessous).

Dans le cas des contrats généraux, tous les services de contrat généraux de l'industrie de la construction se trouvent dans l'un de deux seuls GT : tous les contrats généraux de construction résidentielle relèvent du GT 764, et tous les contrats généraux de construction industrielle, commerciale et d'établissements relèvent du GT 723.

Encore une fois, la caractéristique déterminante des services de contrat généraux est l'acceptation d'un contrat visant à exécuter diverses activités de construction. Par conséquent, une activité commerciale telle que l'aménagement de terrains, qui peut ne pas prévoir de travailleurs accomplissant strictement  des activités commerciales de construction telles que la plomberie ou la menuiserie, est comprise dans le GT 764 afin d'assurer l'équité au sein de l'industrie de la construction résidentielle.

Groupe de taux distinct de la construction

La Commission permet la déclaration des gains assurables des associés et dirigeants non exemptés qui n’effectuent pas de travaux de construction dans un groupe de taux distinct : 755 - Associés et dirigeants non exemptés en construction.

Aux fins du GT 755, par « travaux de construction », on entend tout travail manuel de nature spécialisée ou non spécialisée, l’opération d’un équipement ou de machinerie, ou la supervision directe de travailleurs sur place. Les visites périodiques du chantier sont permises, à condition que l’associé ou le dirigeant n’effectue pas de travaux de construction dans le chantier.

Pour plus de renseignements, voir le document 12-01-06, Protection obligatoire élargie dans l’industrie de la construction.

Procédés et facteurs de risque

Pour classifier une activité commerciale dans le cadre du mode de classification, il est important de tenir compte des risques collectifs de lésion associés à cette activité. Dans de nombreux cas, la nature du procédé employé dans l'activité reflète davantage ces risques que la nature précise du produit fabriqué ou du service fourni.

Ainsi, la Commission énumère les activités de fabrication de presque tous les produits de caoutchouc, des articles domestiques en caoutchouc aux pièces de véhicule automobile en caoutchouc, dans l'UC relative à la fabrication des produits en caoutchouc. Il en est ainsi parce que le risque que pose la fabrication de produits en caoutchouc dépend largement des procédés de fabrication du caoutchouc. Ces procédés ne sont habituellement pas propres à un produit particulier, mais peuvent être utilisés pour produire divers produits finis, tels que les produits domestiques en caoutchouc, les pièces de véhicule automobile en caoutchouc ou d'autres articles en caoutchouc.

Activités intégrées

Les activités commerciales énumérées dans le MCE comprennent fréquemment d'autres activités qui pourraient être considérées comme des activités commerciales distinctes si elles étaient exécutées indépendamment.

Toutefois, la Commission impose des limites quant à la mesure dans laquelle certaines activités commerciales peuvent inclure d'autres activités pouvant être réparties dans plusieurs activités commerciales aux fins de la classification.

Le principe limitatif décrit ci-dessous cadre avec les lignes directrices sur la fragmentation du processus du document 14-01-03, Masse salariale distincte, et à la rubrique « Portée » de certaines UC.

Activité commerciale de détail à titre d'unité intégrée

En règle générale, la Commission considère les activités commerciales des magasins de détail de catégorie F d'un lieu de travail comme étant une unité intégrée, et ce, qu’elles comprennent ou non une activité (ou des activités) qui pourrait être considérée comme une activité commerciale distincte si elle était exercée indépendamment.

L’activité commerciale (y compris les transactions par carte de crédit) d’un magasin de détail considéré comme une unité intégrée est traitée comme une activité obligatoirement couverte dans sa totalité aux termes de l’annexe 1.

Voici des exemples de la façon dont le principe des unités intégrées s'applique aux activités commerciales de détail dans la définition de plusieurs UC.

Exemples d'activités de détail intégrées :

F-636-34 L'activité commerciale décrite dans le document F-636-34 (Magasins à rayons) est un « commerce de détail d'une gamme générale de marchandises ». Cette activité commerciale est l'activité de détail la plus complète, comme l'indique la gamme typique des produits et services mentionnés dans l'UC. L'activité de détail qui correspond à cette description est entièrement classifiée dans cette UC, sous réserve des dispositions figurant à la rubrique « Exceptions » ci-dessous.

F-644-02 L'activité commerciale décrite dans le document F-644-02 (Meubles de maison, appareils ménagers, téléviseurs et stéréo) est un « commerce de détail des meubles de maison, appareils ménagers, téléviseurs et stéréo ». L'activité commerciale comprend une vaste gamme de produits, mais n'est pas aussi complète que celle du document F-636-04. Sont aussi inclus dans cette UC les autres articles dont la vente relève aussi de cette catégorie lorsqu'ils sont vendus dans le cadre de la même activité. Toutes les activités de l'activité de détail consistant en la vente de ces articles (ou tout article connexe) sont classifiées dans cette UC, sous réserve des dispositions figurant à la rubrique « Exceptions » ci-dessous.

F-668-01 L'activité commerciale décrite dans le document F-668-01 (Vente d’ordinateurs et d’équipement connexe) est la « vente de machines de traitement des données électroniques, d'équipement connexe et de progiciels neufs et d'occasion ». Cette description est limitée à une gamme particulière de produits, définis par une technologie particulière. Si un magasin d'ordinateurs vend d'autres produits comme de l'équipement stéréo ou des petits appareils ménagers en plus des articles relevant du document F-668-01, la classification de l'activité peut alors changer s'il est déterminé que l'activité commerciale ne correspond plus à la portée du document  F-668-01. Si la classification est modifiée, toute l'activité cadre avec la portée d'une seule autre UC, sous réserve des dispositions figurant à la rubrique « Exceptions » ci-dessous.

Exceptions

En plus des activités particulières (voir Activités particulières à la rubrique « Règles de classification »), les deux types d’activités commerciales suivants ne sont pas visés par la règle générale sur les activités intégrées de détail :

1. Activités commerciales à valeur ajoutée

Toute activité commerciale telle que la coupe, le reprofilage ou l’installation (catégorie G) qui ajoute de la valeur à un produit est considérée comme une activité commerciale distincte lorsqu’elle est exercée conjointement avec une activité de détail. La seule exception est la coupe ou le reprofilage sur mesure d’un exemplaire unique d’un produit à la demande d’un client.

Exemple

Un chantier de bois classifié dans le document F-681-01 peut couper un exemplaire unique d'un morceau de bois de 2 pi sur 4 pi à la demande d'un client, sans classifier séparément l'activité de coupe. Cependant, si le chantier coupe de façon répétée des morceaux de 2 pi sur 4 pi à la même mesure pour un entrepreneur, l'activité de coupe est considérée comme une activité commerciale distincte qui doit être classifiée dans une UC, soit dans la catégorie A, soit dans la catégorie D. La classification simple ou multiple est alors déterminée selon les politiques de la Commission relatives à la masse salariale distincte.

2. Mêmes lieux, employeur différent

Est exclue de la règle générale sur les activités de détail intégrées, l'activité à un lieu de travail où :

  • l’employeur qui exerce l’activité n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur détaillant;
  • l’activité est exercée dans une installation distincte à l’intérieur de locaux loués ou achetés dans un magasin de détail;
  • l’employeur exerce aussi l’activité dans des locaux autres que ceux de l’employeur détaillant.

Une activité exercée dans les locaux d’un magasin de détail qui satisfait à toutes les conditions ci-dessus est considérée comme une activité commerciale distincte et peut être classifiée séparément, sous réserve des politiques de la Commission relatives à la masse salariale distincte.

Classification des employeurs

Les activités de chaque employeur sont classifiées selon le mode de classification de la Commission. L'activité commerciale de l'employeur est le seul critère de classification. La Commission ne tient pas compte des risques, des résultats en matière d'indemnisation ou des coûts d'accidents de chaque employeur lors de la classification de ses activités.

Exclusions de la protection obligatoire

En plus des secteurs d'activité précis exclus de la protection obligatoire, une activité qui serait autrement incluse dans l'annexe 1 est exclue de la protection obligatoire aux termes de la Loi si elle n'est pas exercée en tant qu'entreprise ou métier ou en vue d'un profit ou d'un gain. Il y a exception si l'activité est considérée comme faisant partie ou étant auxiliaire à une autre activité commerciale mentionnée à l'annexe 1.

La Commission exclut seulement de la protection obligatoire une activité qui serait autrement incluse à l'annexe 1 si cette activité est exercée dans le cadre d'une activité non couverte et que les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • L'ensemble de l'activité n'est pas exercée en tant qu'entreprise ou métier en soi. Ses produits, ses établissements ou ses services doivent être destinés exclusivement à des particuliers ou des entités dont l'entreprise fait partie de la plus importante activité non couverte qui incorpore l'activité commerciale en question, et non le public en général de quelle que façon que ce soit.
  • Il doit être démontré, et ce, à la satisfaction de la Commission, que l'activité n'est pas expressément établie pour engendrer un profit financier, peu importe qu'il y ait en fait un tel profit financier, et qu'elle n'est pas exercée en vue d'un gain commercial direct ou indirect.

À moins que les conditions décrites ci-dessus ne soient satisfaites, l'activité est considérée comme obligatoirement couverte aux termes de l'annexe 1 et est classifiée en conséquence.

Demande de protection aux termes de l'annexe 1

Si l'activité d'un employeur est ajoutée à l'annexe 1 sur demande, elle est classifiée en fonction de ses activités commerciales. Des cas exceptionnels sont mentionnés dans les documents d'UC pertinents (p. ex., voir le document H-845-01, Administration municipale, régionale générale).

Inscription

Lorsqu'un employeur s'inscrit, la Commission le classifie dans l'UC appropriée, en fonction de la description qu'il fait de ses activités commerciales. Pour s'assurer que la classification est exacte, la Commission peut tenir compte d'autres renseignements, notamment :

  • les contrats commerciaux;
  • les concurrents immédiats;
  • l'équipement utilisé;
  • les procédés opérationnels;
  • les tâches des employés.

Les employeurs peuvent fournir des rapports annuels, des brochures, des dépliants, des photos et des échantillons de produit pour faciliter le processus de classification. Le personnel de la Commission effectue également des inspections sur place pour vérifier la classification d'un employeur.

Si un employeur de l’annexe 1

  • omet de s’inscrire auprès de la Commission,
  • omet de fournir suffisamment de renseignements concernant ses activités commerciales ou
  • exerce une activité commerciale qui ne figure pas dans une UC,

la Commission le classifie dans l'UC qu'elle juge la plus appropriée.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au document 14-02-02, Inscription.

Modifications apportées à la classification

Lorsqu'un employeur inscrit modifie, ajoute ou supprime une activité commerciale, il doit immédiatement le déclarer à la Commission pour s'assurer que sa classification est exacte. La Commission détermine si l'ajout ou la suppression d'une activité a un effet sur la classification de l'employeur. Par exemple, la Commission peut conclure que certains aspects des activités commerciales d'un employeur devraient être classifiés dans une autre UC ou même que toute l'activité devrait relever d'une autre UC.

Règles de classification

Les règles de classification et les conditions relatives à la classification unique et multiple s'appliquent à tous les employeurs de l'annexe 1, qu'ils fassent partie de l'annexe 1 obligatoirement ou sur demande.

La plupart des employeurs exerce une seule activité commerciale et sont classifiés dans une seule UC et un seul GT (voir le document 14-01-02, Classification unique). Toutefois, certains employeurs exerçant plus d'une activité commerciale peuvent être classifiés dans plusieurs UC et possiblement dans plusieurs GT.

Masse salariale et registres des salaires

Une fois que la Commission a établi qu'un employeur exerce des activités commerciales distinctes qui sont reconnues à titre de classifications distinctes (p. ex., elles ne sont pas des activités auxiliaires ou accessoires telles que définies par la Commission), le critère le plus important dans le cas d'une classification multiple est le statut des registres de la masse salariale et des registres des salaires de l'employeur. Ces documents doivent indiquer les gains assurables de chaque travailleur, tels que définis par la Commission.

La Commission exige que tous les employeurs qui exercent plusieurs activités commerciales classifiées dans différentes UC maintiennent une masse salariale et des registres des salaires distincts pour chaque activité commerciale.

Masse salariale distincte

Une masse salariale est considérée comme distincte si l'employeur tient un registre approprié de la masse salariale qui s'applique directement à chaque activité commerciale, en utilisant une méthode pouvant être vérifiée.

Un employeur qui maintient une masse salariale distincte acceptable pour la Commission peut être assujetti à une classification multiple.

Reportez-vous au document 14-01-03, Masse salariale distincte.

Masse salariale globale

Si un employeur exerçant plusieurs activités commerciales ne peut pas maintenir une masse salariale distincte et consigner les gains assurables de tous ses travailleurs sans tenir compte de l'activité commerciale dans laquelle le travailleur est employé, la masse salariale est considérée comme globale. Les employeurs dont la masse salariale est globale ne peuvent pas être assujettis à une classification multiple (voir le document 14-01-04, Masse salariale globale).

S'il exerce plus d'une activité commerciale et que les UC comprenant ces activités commerciales sont dans le même GT, la masse salariale globale est classifiée dans l'UC de l'activité commerciale qui est considérée comme celle qui représente le plus grand pourcentage des gains assurables annuels de l'employeur.

Si les activités commerciales sont dans différents groupes de taux, la masse salariale globale est classifiée dans l'UC ayant le taux de prime le plus élevé (pour les exceptions, voir la rubrique « Petits employeurs » qui suit).

Petits employeurs

La Commission fait une exception à la règle de la masse salariale globale dans le cas des petits employeurs. À cette fin, par « petit employeur », la Commission entend un employeur dont le total des gains assurables annuels des travailleurs est égal à moins de cinq fois le plafond imposé dans le cas des gains assurables annuels d'un travailleur.

Si un petit employeur exerce plusieurs activités commerciales et ne peut maintenir une masse salariale distincte, la masse salariale est classifiée selon le GT et l'UC de l'activité commerciale qui est considérée comme celle qui représente le plus grand pourcentage des gains assurables annuels de l'employeur.

Activités auxiliaires

La Commission définit les activités auxiliaires comme celles qui appuient les activités commerciales de l’employeur ou qui y sont accessoires. Ainsi, la même classification que celle de l'activité commerciale de l'employeur est assignée aux activités de l'employeur (voir le document 14/01/02, Classification unique).

Si une activité est auxiliaire à deux ou plusieurs activités commerciales classifiées dans des UC distinctes, tous gains auxiliaires qui ne peuvent pas être séparés et attribués à une UC sont considérés comme des « gains communs » et sont répartis proportionnellement dans les UC, en fonction des gains assurables de chaque UC (voir le document 14-01-05, Règles spéciales sur les activités auxiliaires).

REMARQUE

Les règles concernant les activités auxiliaires s'appliquent également aux petits employeurs.

Une activité est auxiliaire à une activité commerciale si elle appuie l'activité commerciale ou y est accessoire et qu'elle fait partie de ce qui suit :

  • la conception, y compris le dessin industriel et l'ingénierie, la recherche et le développement reliés aux biens produits ou aux services fournis, ou aux biens et services devant être produits ou fournis par l'employeur;
  • l'exploitation d'une centrale en vue de produire de l'énergie ou de la chaleur destinée à l'usage de l'employeur;
  • l'exploitation d'ateliers d'entretien ou de réparation servant à l'entretien ou à la réparation des véhicules ou de l'équipement de l'employeur;
  • la gestion des stocks;
  • la fabrication de matériel d'emballage ou d'empaquetage destiné à l'emballage des biens produits par l'employeur;
  • les travaux d'imprimerie ou de lithographie effectués directement sur les biens produits ou vendus par l'employeur, ou destinés à être utilisés sur ces biens;
  • l'entreposage ou la distribution de biens produits ou vendus par l'employeur;
  • le transport des biens produits ou vendus par l'employeur ou le transport de son personnel;
  • la vente de gros de biens produits par l'employeur;
  • le maintien de la sécurité aux locaux de l'employeur;
  • l'administration reliée aux activités de l'employeur;
  • les réparations couvertes par la garantie effectuées sur les biens produits ou vendues par l'employeur;
  • les activités de marketing, de promotion ou de communication reliées aux biens produits ou vendus ou aux services fournis, ou devant être, vendus, produits ou fournis par l'employeur;
  • la formation du personnel reliée aux activités commerciales de l'employeur;
  • l'exploitation de l'un des établissements qui suit pour le compte du personnel de l'employeur : les cafétérias, les commissariats, les parcs de stationnement, les installations médicales ou récréatives ou les garderies.

REMARQUE

a) Les activités de conciergerie exercées par l'employeur dans ses locaux sont considérées comme des activités commerciales administratives auxiliaires.

b.  Le transport de personnel ou le transport des biens par camion effectué par l’employeur

avant la fabrication de ses produits sont considérés comme des activités de transport auxiliaires.

c)   Les collectes de fonds effectuées par un employeur en vue d'amasser des fonds pour ses propres activités commerciales sont considérées comme des activités administratives auxiliaires.

d)   L'emballage des biens par l'employeur (qu'ils soient produits, assemblés ou vendus) est considéré comme une activité de marketing auxiliaire. L'emballage demeure auxiliaire lorsqu'il est effectué conformément aux spécifications fournies par un employeur tiers ou un organisme de réglementation.

Activités particulières

Une activité particulière peut faire partie d'une activité commerciale ou être exercée conjointement avec celle-ci. Lorsqu'elle est exercée en tant qu'entreprise distincte, une activité particulière est une activité commerciale en soi. Toutefois, si elle fait partie d'une autre activité commerciale, elle acquiert un statut particulier.

Si l'employeur maintient une masse salariale distincte pour l'activité particulière, celle-ci est classifiée séparément. Toutefois, si l'employeur n'a pas tenu de registres des salaires pour l'activité auxiliaire qui sont distincts de ceux de l'activité commerciale, le taux de prime s'appliquant à toute la masse salariale de l'employeur est le plus élevé des taux suivants : le taux de l'activité commerciale ou celui de l'activité auxiliaire.

De façon générale, les activités particulières comprennent ce qui suit (pour une définition plus détaillée, voir le document 14-01-04, Masse salariale globale) :

  • coffrage de tours;
  • charpentes d'acier et renforçage à l'acier;
  • démolition;
  • construction de gros ponts;
  • construction, exploitation forestière, installation et montage de gros équipement fixe effectué par des employeurs ne faisant pas partie de ces secteurs d'activité respectifs;
  • garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, restaurants ou améliorations et rénovations domiciliaires, activités exercées dans le cadre d'un commerce de détail.

REMARQUE

La règle des activités particulières ne s'applique pas aux petites entreprises.

Activités particulières - construction

La Commission classifie les employeurs de la construction en fonction de la nature du travail et des services rendus aux termes d'un contrat et considère le contrat dans son ensemble (et non chaque métier faisant partie du contrat) pour déterminer l'activité commerciale générale pertinente et l'unité de classification correspondante.

La seule exception à cette règle survient lorsqu'un contrat de construction comprend des activités particulières. Les activités particulières doivent tout d'abord être séparées aux fins de la classification avant que le reste du contrat soit classifié. Lorsque l'activité particulière représente :

  • moins de 10 % des gains assurables (ou la portion de travail) du contrat de construction et
  • que la Commission considère qu'elle fait partie intégrante de l'activité principale du contrat (c.-à-d. qu'elle est essentielle à son exécution),

elle n'est pas classifiée séparément, mais plutôt comme faisant partie du contrat.

Lorsqu'un entrepreneur général donne en sous-traitance une portion du travail d'un contrat de construction et effectue la portion restante directement (y compris une activité particulière), l'activité particulière doit être tarifée séparément si elle représente 10 % ou plus des gains assurables directs de l'entrepreneur général pour le contrat en question.

Employeurs associés

Aux fins de la classification, la Commission peut classifier les masses salariales des employeurs associés dans la même UC. Il en est ainsi lorsque la Commission détermine que l'activité des employeurs associés est telle que, si elle était exercée par un seul employeur, l'activité exercée par l'autre employeur serait considérée comme auxiliaire.

En général, les employeurs sont associés si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • les employeurs sont liés les uns aux autres;
  • un employeur est une personne morale et l'autre a une participation majoritaire dans celle-ci, soit directement, soit en raison d'un lien;
  • les employeurs sont des personnes morales et sont contrôlées par la même personne physique ou des personnes physiques liés ou groupes; ou
  • les employeurs sont des sociétés en nom collectif ayant des associés communs qui ont droit à 50 % ou plus des bénéfices de chaque sociétés en nom collectif.

Pour une définition plus détaillée, reportez-vous au document 14-01-06, Employeurs associés.

Sous-traitance

Lorsqu'un employeur conclut un contrat avec un autre employeur sans lien de dépendance pour l'exécution de l'activité commerciale qui détermine la classification de l'employeur initial, la Commission classifie le reste de l'activité de l'employeur initial comme si aucune portion de celle-ci n'avait été donnée en sous-traitance. Pour ce faire, la Commission tient compte

  • de la nature de l'activité commerciale de l'employeur,
  • de la diversité des activités de l’employeur,
  • de tout avantage concurrentiel dérivé de la sous-traitance et
  • détermine si la réduction des primes de la Commission est la raison dominante de la sous-traitance.

Démarrage et cessation des activités

Presque toutes les activités nécessaires au démarrage de l'activité commerciale d'un employeur sont classifiées comme faisant partie de l'activité commerciale de l'employeur.

Exemple

Un employeur qui démarre une épicerie fait des changements au lieu de l'entreprise, notamment des réparations mineures et la peinture des murs. Les activités de démarrage sont effectuées par les travailleurs de l'employeur et sont terminées en deux mois. La Commission classifie les gains de ces activités de démarrage comme faisant partie de ceux de l'activité commerciale, c.-à-d. Épiceries (groupe de taux 606).

De même, lorsqu'un employeur se prépare à cesser ses activités parce

  • qu'il a l'intention de fermer ses portes ou
  • en raison d'une faillite ou
  • d'une mise sous séquestre,

mais qu'il continue à employer des travailleurs, la classification de l'activité de l'employeur n'est pas modifiée.

Pour connaître les exceptions, voir la rubrique « Activités particulières ».

Taux de prime

Chaque année, la Commission établit un taux de prime pour chaque groupe de taux, appelé « taux régulier ». Les activités de l'employeur classifiées dans l'UC du groupe de taux en question sont, dans la plupart des cas, assujetties au même taux régulier. Ce taux peut être modifié pour chaque employeur aux termes des programmes d'encouragement à la sécurité de la Commission (p. ex., le programme PRM pour les petites entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 1998) selon les résultats en matière d'indemnisation et de coûts d'accidents de l'employeur.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2013 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 14-01-01 daté du 2 janvier 2014.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 14-01-01 daté du 2 janvier 2013;
document 08-01-04 daté du 25 juillet 1996.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 81, 87, 88 et 96   Paragraphes 12,2, 74 (1), 90 (1) et 183 (2)

Règl. de l’Ont. 175/98

Procès-verbal

de la Commission
N°6, le 22 mars 2016, page 533

La présente politique a été archivée le 2 janvier 2020.