La présente politique n’a pas été modifiée pour refléter la
Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ni les règlements pris en application de celle-ci.
Directives
Dermatite de contact
La dermatite de contact figure sur la liste des maladies professionnelles énumérées à l’annexe 3 de la Loi. Par conséquent, la Commission considère que la maladie est attribuable à la nature de l’emploi, à moins d’une preuve contraire. La maladie est causée par l’action locale de diverses substances animales, végétales ou minérales à la surface de la peau.
Psoriasis
Le psoriasis est reconnu comme une maladie systémique ou cutanée préexistante. Un traumatisme peut être un facteur déclencheur qui rend la maladie cliniquement apparente là où il s’est produit. En raison des apparences cliniques variées de la peau, il faut traiter chaque dossier individuellement.
Autres maladies cutanées
Chaque demande de prestations pour maladie cutanée doit faire l’objet d’un examen individuel. Cependant, en cas d’intoxication tabagique ou d’envenimement par du sumac vénéneux liés au travail, l’étendue de l’enquête est moins importante que dans les cas de « dermatites ».
Prestations
Si les renseignements médicaux indiquent que le traitement est terminé, mais que le travailleur est incapable de reprendre son emploi d’avant l’accident en raison de la probabilité d’une récidive grave, la Commission envisage de prolonger le versement de ses prestations. Cette situation s’applique également si une exposition à des irritants primaires donne lieu à la destruction des mécanismes de protection naturels de la peau, ce qui réduit la résistance de celle-ci face à des irritants secondaires tels que le savon et l'eau.
Il est reconnu que l’élimination de la substance en cause dans l’environnement du patient, qu’il s’agisse de la cause principale de la maladie cutanée ou d’un irritant secondaire, s’avère importante pour son bien-être continu. Si cela nécessite un changement d’emploi, le travailleur peut devenir admissible à l’aide de réadaptation professionnelle.
Détermination de l’admissibilité initiale
Les formulaires suivant servent à déterminer l’admissibilité initiale :
- Avis de lésion ou de maladie (travailleur) – (formulaire 6) (voir le document 02-02-02 à titre d’exemple)
- Rapport de l’employeur (maladie de la peau) (formulaire 0122B)
- Rapport du médecin (maladie de la peau) (formulaire 0353B)
Références
Dispositions législatives
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990
Article 134
Paragraphe 1 (1)
Règlement 1102
Article 11 et annexe 3
Procès-verbal
du conseil d’administration
N° 3, le 9 mai 1963, page 3043
Directive de la Commission
N° 1, le 4 mai 1964