Politique
Le mésothéliome de la plèvre ou du péritoine est une maladie professionnelle aux termes du paragraphe 2(1) et de l’article 15 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail qui est particulière à un procédé, un métier ou à une profession, ou qui en est caractéristique et qui comporte une exposition à l’amiante.
Si le travailleur était employé en Ontario dans un procédé du secteur des mines, du broyage, de la fabrication, de l’assemblage, de la construction, de la réparation, de la modification, de l'entretien ou de la démolition qui produit des fibres d'amiante aéroportées à la date du diagnostic de mésothéliome ou avant cette date, le mésothéliome est irréfutablement réputé être attribuable à la nature de l'emploi.
Admissibilité
Les demandes de prestations pour mésothéliome sont acceptées s’il est établi que le travailleur
- a fait l’objet d’un diagnostic histopathologique de néoplasme malin primaire du mésothéliome de la plèvre ou du péritoine, et
- a été employé dans tout procédé du secteur des mines, du broyage, de la fabrication, de l’assemblage, de la construction, de la réparation, de la modification, de l’entretien ou de la démolition qui produit des fibres d'amiante aéroportées.
Entrée en vigueur
Le 28 mai 1992, le mésothéliome a été inscrit à l'annexe 4. Une présomption irréfutable que le mésothéliome est attribuable à la nature de l'emploi s'applique à toutes les demandes de prestations comportant un diagnostic posé le 28 mai 1992 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 04-04-15.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 15 et 94
Paragraphe 2 (1)
Règl. de l’Ont. 175/98
Annexe 4