Montant des prestations - Accidents depuis 1998 - Archivage 3 janvier 2017

Loi

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit les dispositions ci-dessous.

Par. 49 (1)

Depuis 1998, un facteur d'indexation général pour l’année est calculé le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : (0,5 x IPC*) - 1. Toutefois, le facteur d'indexation ne doit pas être inférieur à 0 % ni supérieur à 4 %. Le facteur d'indexation général s’applique au calcul de toutes les prestations payables aux termes de la partie VI de la Loi, à l’exception de celles décrites au paragraphe 49 (2).

*L’IPC correspond à la variation en pourcentage de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada.

Par .49 (3)

Le facteur d’indexation général ne s’applique pas au calcul des montants payables aux termes de la Partie VI de la Loi, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2), pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009; il s’applique au calcul des montants payables aux termes de la Partie VI de la Loi, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2), pour l’année qui commence le 1er janvier 2010 et les années suivantes.

Par .49 (4)

Pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, un facteur d’indexation temporaire de 2,5 % s’applique au calcul des montants payables aux termes de la Partie VI de la Loi, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2), qui autrement, auraient été rajustés selon le facteur d’indexation général, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2).

Par .50 (1)

Depuis 1998, un deuxième facteur d’indexation pour l’année est calculé le 1er janvier de chaque année. Ce facteur correspond à la variation en pourcentage de l’IPC. Toutefois, le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 %. Le nouveau facteur d’indexation s’applique à toutes les prestations décrites au paragraphe 50 (2).

Par .51 (1)

Depuis 1998, le 1er janvier de chaque année, les montants figurant dans la Loi sont rajustés selon le facteur d’indexation général, à l’exception des montants décrits au paragraphe 158 (1).

Par .51 (1.1)

Le paragraphe 51 (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Par .51 (3)

Malgré le paragraphe 51 (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, les montants figurant dans la Loi (tels qu’ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d’indexation temporaire de 2,5 pour cent prévu au paragraphe 49 (4).

Par .51 (4)

Les paragraphes 49 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indexation des montants figurant dans la Loi.

Par .51 (5)

Malgré le paragraphe 51 (1), le 1er janvier de l’année civile que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1(1) a), les montants figurant dans la Loi (tels qu’ils ont été
rajustés le 1er janvier précédent) qui, autrement, seraient rajustés selon le facteur d'indexation général le sont selon le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement.

Par .51 (6)

Les montants figurant dans la Loi qui ont été rajustés selon le facteur d’indexation général le 1er janvier 2007 sont rajustés à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, le 1er juillet 2007.

Par .51 (7)

À la date que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) (b), les montants figurant dans la Loi (tels qu’ils ont été rajustés le plus récemment en application de la présente loi) sont rajustés selon le rajustement supplémentaire prescrit.

Par .52 (1)

Depuis 1998, le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste les gains moyens en appliquant le facteur d’indexation général ou le deuxième facteur d’indexation, selon le cas, aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par .52 (1,1)

Le paragraphe 52 (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Par .52 (1,2)

Malgré le paragraphe 52 (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d’indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4) aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par .52 (1,3)

Malgré le paragraphe 52 (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), la Commission rajuste les gains moyens qui,
autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par .52 (1,4)

Le 1er juillet 2007, la Commission rajuste à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, les gains moyens qui ont été rajustés le 1er janvier 2007 selon le facteur d'indexation général et
apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par .52 (1,5)

À la date que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) b), la Commission rajuste les gains moyens selon le rajustement supplémentaire prescrit et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par .52 (2)

Toute augmentation résultant de l’indexation entre en vigueur uniquement à partir de la date d'entrée en vigueur précisée. Elle ne donne pas le droit à quiconque de demander une indemnisation supplémentaire à l’égard d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur, ou à l’égard d’une prestation ou d’une indemnité rachetée ou payée sous forme de somme forfaitaire avant la date d’entrée en vigueur.

Alinéa 52.1 (1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un facteur d’indexation temporaire en remplacement du facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1) pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) et préciser l’année civile à laquelle il s’applique;
b) prescrire un rajustement supplémentaire pour l’application des paragraphes 51 (7) et 52 (1.5) et préciser la date à laquelle il s’applique.

Alinéa 52.1 (2)

Le facteur d’indexation temporaire prescrit en vertu de l’alinéa 52.1 (1) (a) peut être : supérieur mais non inférieur au facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1); ou supérieur ou inférieur au deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Alinéa 52.1 (3)

Le rajustement supplémentaire prescrit en vertu de l’alinéa 51.1 (1) (b) peut être supérieur ou inférieur à l’un ou l’autres des facteurs suivants : le facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1); ou le deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Alinéa 52.1 (4)

L’application du facteur d’indexation temporaire prescrit ou du rajustement supplémentaire prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.

Alinéa 52.1 (5)

Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de travailleurs et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l’égard de chaque catégorie.

Par. 54

Si les gains moyens du travailleur dépassent 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année, les gains moyens du travailleur sont réputés correspondre à ce pourcentage.

Règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

  1. Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1,3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 0,5 pour cent s’applique à 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
  2. Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1,3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 1 pour cent s’applique à 2017.

REMARQUE

Pour les autres taux réexaminés annuellement et fixés par la Commission, voir le document 18-01-05, Tableau des taux. Pour les versements d'indemnisation antérieurs au 1er janvier 1998, voir le document 18-01-03, Versements d'indemnisation – Accidents d'avant 1998.

Tableau 1 - Montant minimal du versement pour perte de gains totale indexé annuellement [paragraphe 43 (2)] (*1)

Entrée en vigueurFacteur d'indexationMontant
1998S/O (*2)15 312,51 $
19990,0 % général15 312,51 $
20000,2 % général15 343,14 $
20010,4 % général15 404,50 $
20020,0 % général15 404,50 $
20030,6 % général15 496,93 $
20040,0 % général15 496,93 $
20050,2 % général15 528,24 $
20060,3 % général15 575,04 $
20070,1 % général15 590,64 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*3)15 980,64 $
20082,5 % temporaire (*4)16 380,00 $
20092,5 % temporaire (*4)16 789,76 $
20100,5 % temporaire (*5)16 873,48 $
20110,5 % temporaire (*5)16 957,72 $
20120,5 % temporaire (*5)17 042,48 $
20130,5 % temporaire (*5)17 127,76 $
20140,5 % temporaire (*5)17 213,56 $
20150,5 % temporaire (*5)17 299,88 $
20160,5 % temporaire (*5)17 386,20 $

*1. **Le montant minimal du versement pour la perte de gains totale correspond au montant minimal pour l’année de l’accident ou de la maladie ou le montant des gains moyens nets du travailleur avant l’accident ou la maladie, selon le montant le moins élevé des deux.
*2. Sans objet : l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*3. Le rajustement supplémentaire aux termes de l’alinéa 51 (6) ne s’applique qu’aux montants figurant dans la Loi rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 51 (3).
*5. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 2 – Montant des prestations pour perte de revenu de retraite indexé annuellement (PRR) - somme forfaitaire [paragraphe 45 (6) (6.1)]

Year worker reaches age 65Indexing factorDollar amount
1998n/a (*1)$1,145.63
19990.0% General$1,145.63
20000.2% General$1,147.92
20010.4% General$1,152.51
20020.0% General$1,152.51
20030.6% General$1,159.43
20040.0% General$1,159.43
20050.2% General$1,161.75
20060.3% General$1,165.24
20070.1% General$1,166.41
July 1, 2007(*2)$3,000.00
20082.5% Temporary (*3)$3,075.00
20092.5% Temporary (*3)$3,151.88
20100.5% Temporary (*4)$3,167.64
20110.5% Temporary (*4)$3,183.48
2012(*5)$81,700.00
2013(*5)$83,200.00
2014(*5)$84,100.00
2015(*5)$85,200.00
2016(*5)$88,000.00

*1. Sans objet : l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*2. L’alinéa 45 (6) de la Loi a été modifié par le projet de loi 187 pour changer le montant à compter du 1er juillet 2007. Aucun changement à l’indexation.
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 51 (3).
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié
*5. Le paragraphe 45 (6) de la Loi a été modifié par le projet de loi 110 pour que le montant soit changé en le montant maximal des gains moyens (d’après l’article 54), pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans).

Tableau 3 – Montants de l’indemnité pour perte non financière (PNF) indexés annuellement [article 46]

Année au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 65 ansFacteur d'indexationMontant
1998S/O (*1)1 145,63 $
19990,0 % général1 145,63 $
20000,2 % général1 147,92 $
20010,4 % général1 152,51 $
20020,0 % général1 152,51 $
20030,6 % général1 159,43 $
20040,0 % général1 159,43 $
20050,2 % général1 161,75 $
20060,3 % général1 165,24 $
20070,1 % général1 166,41 $
1er juillet 2007(*2)3 000,00 $
20082,5 % temporaire (*3)3 075,00 $
20092,5 % temporaire (*3)3 151,88 $
20100,5 % temporaire (*4)3 167,64 $
20110,5 % temporaire (*4)3 183,48 $
2012(*5)81 700,00 $
2013(*5)83 200,00 $
2014(*5)84 100,00 $
2015(*5)85 200,00 $
2016(*5)88 000,00 $

*1. Sans objet : l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*2. 5,06 % : Indexations combinées du 1er juillet 2007 et du 1er janvier 2008.
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 51 (3).
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

La méthode de calcul de l’indemnité pour PNF reste la même chaque année, mais le montant de base et le facteur de rajustement sont indexés chaque année. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF).

Tableau 4 – Montants des prestations de survivant (somme forfaitaire) indexés annuellement [article 48]

Anné e de décè sDeuxième facteur d'indexationMontant de base des prestations de survivantFacteur de rajustement des prestations de survivantSomme forfaitaire maximaleSomme forfaitaire minimale
1998S/O (*1)56 388,88 $1 409,71 $84 583,30 $28 194,43 $
19991,0 %56 952,77 $1 423,81 $85 429,13 $28 476,37 $
20002,3 %58 262,67 $1 456,54 $87 393,99 $29 131,32 $
20012,8 %59 894,02 $1 497,32 $89 841,02 $29 946,99 $
20021,9 %61 032,03 $1 525,79 $91 841,01 $30 516,00 $
20033,2 %62 985,05 $1 574,62 $94 477,55 $31 492,51 $
20041,6 %63 992,81 $1 599,81 $95 989,19 $31 996,39 $
20052,3 %65 464,66 $1 636,62 $98 196,94 $32 732,31 $
20062,6 %67 166,74 $1 679,17 $100 750,06 $33 583,35 $
20072,1 %68 577,24 $1 714,43 $102 865,81 $34 288,60 $
20082,0 %69 948,79 $1 748,72 $104 923,13 $34 974,37 $
20092,5 %71 697,51 $1 792,44 $107 546,21 $35 848,73 $
20100,4 %71 984,30 $1 799,61 $107 976,39 $35 992,12 $
20111,6 %73 136,05 $1 828,40 $109 704,01 $36 567,99 $
20122,8 %75 183,86 $1 879,60 $112 775,72 $37 591,89 $
20131,8 %76 537,17 $1 913,43 $114 805,68 $38 268,54 $
20140,9 %77 226,00 $1 930,65 $115 838,93 $38 612,96 $
20151,8 %78 616,07 $1 965,40 $117 924,03 $39 307,99 $
20161,2 %79 559,46 $1 988,98 $119 339,12 $39 779,69 $

*1. Sans objet : l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.

La méthode de calcul des prestations de survivant reste la même chaque année, mais le montant de base et le facteur de rajustement sont indexés chaque année. Pour plus de renseignements, voir la section 20« Survivants » dans le Manuel des politiques opérationnelles.

Tableau 5 - Montant minimal des prestations pour frais d'inhumation ou de crémation indexé annuellement [paragraphe 48 (22)] (Voir le document 20-03-02 - Frais d'inhumation).

Entrée en vigueurDeuxième facteur d'indexationMontant
1998S/O (*1)2 114,57 $
19991,0 %2 135,72 $
20002,3 %2 184,83 $
20012,8 %2 246,00 $
20021,9 %2 288,70 $
20033,2 %2 361,94 $
20041,6 %2 399,73 $
20052,3 %2 454,93 $
20062,6 %2 518,76 $
20072,1 %2 571,65 $
20082,0 %2 623,08 $
20092,5 %2 688,66 $
20100,4 %2 699,41 $
20111,6 %2 742,60 $
20122,8%2 819,39 $
20131,8 %2 870,14 $
20140,9 %2 895,97 $
20151,8 %2 948,10 $
20161,2 %2 983,48 $

*1. Sans objet : l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.

Tableau 6 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 199833 261,92 $ x 175 %58 200 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19990,0 % général58 200 $
1er janvier 20000,2 % général58 400 $
1er janvier 20010,4 % général58 700 $
1er janvier 20020,0 % général58 700 $
1er janvier 20030,6 % général59 100 $
1er janvier 20040,0 % général59 100 $
1er janvier 20050,2 % général59 300 $
1er janvier 20060,3 % général59 500 $
1er janvier 20070,1 % général59 600 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)61 100 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)62 700 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)64 300 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)64 700 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)65 100 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)65 500 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)65 900 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)66 300 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)66 700 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)67 100 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 7 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199933 844,36 $ x 175 %59 200 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20000,2 % général59 400 $
1er janvier 20010,4 % général59 700 $
1er janvier 20020,0 % général59 700 $
1er janvier 20030,6 % général60 100 $
1er janvier 20040,0 % général60 100 $
1er janvier 20050,2 % général60 300 $
1er janvier 20060,3 % général60 500 $
1er janvier 20070,1 % général60 600 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)62 200 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)63 800 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)65 400 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)65 800 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)66 200 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)66 600 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)67 000 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)67 400 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)67 800 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)68 200 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 8 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 200033 878,53 $ x 175 %59 300 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20010,4 % général59 600 $
1er janvier 20020,0 % général59 600 $
1er janvier 20030,6 % général60 000 $
1er janvier 20040,0 % général60 000 $
1er janvier 20050,2 % général60 200 $
1er janvier 20060,3 % général60 400 $
1er janvier 20070,1 % général60 500 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)62 100 $
1er janvier 20082,5 % temoraire (*2)63 700 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)65 300 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)65 700 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)66 100 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)66 500 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)66 900 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)67 300 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)67 700 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)68 100 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 9 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 200134 653,10 $ x 175 %60 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20020,0 % général60 600 $
1er janvier 20030,6 % général61 000 $
1er janvier 20040,0 % général61 000 $
1er janvier 20050,2 % général61 200 $
1er janvier 20060,3 % général61 400 $
1er janvier 20070,1 % général61 500 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)63 100 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)64 700 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)66 400 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)66 800 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)67 200 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)67 600 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)68 000 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)68 400 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)68 800 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)69 200 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
3.    Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 10 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 (inclusivement) [article 54]

Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200236 920,27 $ x 175 %64 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20030,6 % général65 000 $
1er janvier 20040,0 % général65 000 $
1er janvier 20050,2 % général65 200 $
1er janvier 20060,3 % général65 400 $
1er janvier 20070,1 % général65 500 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)67 200 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)68 900 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)70 700 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)71 100 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)71 500 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)71 900 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)72 300 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)72 700 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)73 100 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)73 500 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 11 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyenpar activité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200337 476,11 $ x 175 %65 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20040,0 % général65 600 $
1er janvier 20050,2 % général65 800 $
1er janvier 20060,3 % général66 000 $
1er janvier 20070,1 % général66 100 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)67 800 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)69 500 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)71 300 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)71 700 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)72 100 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)72 500 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)72 900 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)73 300 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)73 700 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)74 100 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 12 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyenpar activité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200438 160,73 $ x 175 %66 800 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20050,2 % général67 000 $
1er janvier 20060,3 % général67 300 $
1er janvier 20070,1 % général67 400 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)69 100 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)70 900 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)72 700 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)73 100 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)73 500 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)73 900 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)74 300 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)74 700 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)75 100 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)75 500 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 13 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200538 713.99 $ x 175 %67 700 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20060,3 % général68 000 $
1er janvier 20070,1 % général68 100 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)69 900 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)71 700 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)73 500 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)73 900 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)74 300 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)74 700 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)75 100 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)75 500 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)75 900 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)76 300 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 14 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200639 682,28 $ x 175 %69 400 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20070,1 % général69 500 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)71 300 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)73 100 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)75 000 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)75 400 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)75 800 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)76 200 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)76 600 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)77 000 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)77 400 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)77 800 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 15 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200741 019,72 $ x 175 %71 800 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20082,5 % temporaire (*1)73 600 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*1)75 500 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*2)75 900 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*2)76 300 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*2)76 700 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*2)77 100 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*2)77 500 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*2)77 900 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*2)78 300 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 16 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1008 et le 31 décembre 2008 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200841 909,61 $ x 175 %73 300 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20092,5 % temporaire (*1)75 200 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*2)75 600 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*2)76 000 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*2)76 400 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*2)76 800 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*2)77 200 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*2)77 600 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*2)78 000 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 17 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 200942 656,51 $ x 175 %74 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20100,5 % temporaire (*1)75 000 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*1)75 400 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*1)75 800 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*1)76 200 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*1)76 600 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*1)77 000 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)77 400 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 18 –Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 201044 320,91 $ x 175 %77 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20110,5 % temporaire (*1)78 000 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*1)78 400 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*1)78 800 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*1)79 200 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*1)79 600 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)80 000 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 19 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2011 et le 31décembre 2011 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 201145 493,08 $ x 175 %79 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20120,5 % temporaire (*1)80 000 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*1)80 400 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*1)80 900 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*1)81 400 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)81 900 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 20 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 201246 698,10 $ x 175 %81 700 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20130,5 % temporaire (*1)82 200 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*1)82 700 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*1)83 200 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)83 700 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 21 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 201347 557,94 $ x 175 %83 200 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20140,5 % temporaire (*1)83 700 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*1)84 200 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)84 700 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 22 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 201448 045,47 $ x 175 %84 100 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20150,5 % temporaire (*1)84 600 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)85 100 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 23 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 201548 708,21 $ x 175 %85 200 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 20160,5 % temporaire (*1)85 700 $

*1. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 24 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 (inclusivement) [article 54]

 

Entrée en vigueur

Salaire moyen paractivité économiqueMontant maximal desgains annuels assurables
1er janvier 201650 307,43 $ x 175 %88 000 $

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-01-02 daté du 2 janvier 2015.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 18-01-02 daté du 3 février 2014 
document 18-01-02 daté du 1er février 2013
document 18-01-02 daté du 1er février 2012
document 18-01-02 daté du 1er février 2011
document 18-01-02 daté du 23 février 2010
document 18-01-02 daté du 18 février 2009
document 18-01-02 daté du 3 mars 2008
document 18-01-02 daté du 3 juillet 2007
document 18-01-02 daté du 19 février 2007
document 18-01-02 daté du 20 février 2006
document 18-01-02 daté du 12 octobre 2004
document 18-01-02 daté du 11 avril 2003
document 18-01-02 daté du 29 avril 2002
document 18-01-02 daté du 31 janvier 2002
document 18-01-02 daté du 23 mai 2000
document 18-01-02 daté du 15 juin 1999

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 46, 48, 49, 50, 51, 52 et 54
Paragraphes 43(2), 45(6), (6.1), (6.2) 52.1

Règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

La présente politique a été archivée le 3 janvier 2017.