Politique
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe certains montants figurant dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) et les gains moyens maximaux pour chaque année d’accident depuis 1998.
But
La présente politique a pour but de déterminer les valeurs annuelles des montants figurant dans la loi et des gains moyens maximaux.
Montants figurant dans la loi
Les montants figurant dans la loi suivants, qui sont utilisés pour déterminer le montant de certaines prestations, sont indexés annuellement :
Exception
Les montants maximaux des amendes pour infractions ne sont pas indexés (voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale).
REMARQUE
Avant le 30 avril 2011, le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR) était indexé annuellement. Pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, le seuil de la somme forfaitaire correspond aux gains moyens maximaux de l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.
Gains moyens maximaux
En ce qui concerne les prestations de la Commission, les gains moyens maximaux sont utilisés pour calculer les prestations fondées sur les gains (p. ex., prestations pour PG, versements périodiques des prestations de survivant), et ils correspondent, pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, au seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR (voir la remarque ci-dessus).
Les gains moyens maximaux sont déterminés chaque année d’accident et sont indexés le 1er janvier de chaque année par la suite. Les gains moyens maximaux de chaque année d’accident correspondent à 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario, lequel provient des données sur les gains de l’année précédant l’année d’accident publiées par Statistique Canada.
Facteur d’indexation
Le facteur d’indexation est le pourcentage de rajustement appliqué aux valeurs qui sont assujetties à l’indexation annuelle (p. ex., les montants figurant dans la loi, les gains moyens maximaux) pour tenir compte de l’inflation. Le facteur d’indexation est prescrit par la loi.
Pour des renseignements au sujet de l’indexation des prestations de la Commission, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle.
Le 1er janvier 2018 ou après cette date
Pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, le facteur d’indexation correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada (aussi appelé IPC). Ce facteur s’applique à toutes les valeurs assujetties à l’indexation annuelle et est appelé facteur d’indexation dans la Loi.
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017 (inclusivement)
Pour les périodes d’admissibilité en vigueur entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017 (inclusivement), comme indiqué dans la Loi, différents facteurs d’indexation s’appliquent selon le type de prestations, le montant et l’année :
REMARQUE
À partir du 1er janvier 2018, la Loi ne permet plus que soient prescrits un facteur d’indexation temporaire ou un rajustement supplémentaire.
Autres taux
Pour les autres taux réexaminés annuellement et fixés par la Commission, voir le document 18-01-05, Tableau des taux.
Pour les montants des prestations dont la date d’accident est antérieure au 1er janvier 1998, voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998.
Indexation annuelle
En 2022, le facteur d’indexation est de 2,7 %.
Montant | Valeur |
---|---|
Prestations pour PG | |
Montant minimal des prestations pour PG totale | 25 137,84 $ |
Montant minimal des prestations pour PG partielle | 19 271,72$ |
Indemnité pour PNF | |
Montant de base | 64 857,51 $ |
Facteur de rajustement | 1 441,82 $ |
Maximum | 93 682,48 $ |
Minimum | 36 032,51 $ |
Seuil de la somme forfaitaire | 14 412,50 $ |
Somme forfaitaire des prestations de survivant | |
Montant de base | 88 539,59 $ |
Facteur de rajustement | 2 213,48 $ |
Maximum | 132 809,30 $ |
Minimum | 44 269,74 $ |
Versement périodique des prestations de survivant | |
Minimum (spouse(s) and child/ren) | 25 137,84 $ |
Minimum (conjoint(s) et aucun enfant, enfant(s) et aucun conjoint) | |
Frais d’inhumation ou de crémation | |
Minimum | 3 320,23 $ |
Gains moyens maximaux : année d’accident 2022
Les gains moyens maximaux de l’année d’accident 2022 sont :
Salaire moyen x 175 % = gains moyens maximaux
par activité économique (arrondis à la centaine près)
60 864,79 $ x 175 % = 106 500 $
REMARQUE
Pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR correspond aux gains moyens maximaux de l’année au cours de laquelle le travailleur a atteint l’âge de 65 ans. Le seuil est de 102 800 $ pour les travailleurs qui atteignent l’âge de 65 ans en 2022.
Date d’accident | Gains moyens maximaux (prestations pour PG partielle) | Gains moyens maximaux (prestations pour PG totale, versements périodiques des prestations de survivant) |
---|---|---|
1998 | 74 400 $ | 92 600 $ |
1999 | 75 600 $ | 93 100 $ |
2000 | 75 500 $ | 91 000 $ |
2001 | 76 600 $ | 90 400 $ |
2002 | 81 500 $ | 94 600 $ |
2003 | 82 200 $ | 93 100 $ |
2004 | 83 700 $ | 93 300 $ |
2005 | 84 600 $ | 92 400 $ |
2006 | 86 300 $ | 92 300 $ |
2007 | 86 800 $ | 93 500 $ |
2008 | 86 500 $ | 93 500 $ |
2009 | 85 800 $ | 92 600 $ |
2010 | 88 700 $ | 95 900 $ |
2011 | 90 800 $ | 96 700 $ |
2012 | 92 900 $ | 96 500 $ |
2013 | 94 000 $ | 96 500 $ |
2014 | 94 400 $ | 96 600 $ |
2015 | 95 000 $ | 96 000 $ |
2016 | 97 600 $ | 98 000 $ |
2017 | 97 100 $ | 97 100 $ |
2018 | 97 700 $ | 97 700 $ |
2019 | 97 900 $ | 97 900 $ |
2020 | 99 000 $ | 99 000 $ |
2021 | 105 600 $ | 105 600 $ |
Voir le document 18-01-03, Montant des prestations - Accidents d’avant 1998, pour les gains moyens maximaux à l’égard des dates d’accident antérieures à 1998.
Historique du document
Le présent document remplace le document 18-01-02 daté du 4 janvier 2021.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 18-01-02 daté du 2 janvier 2020
document 18-01-02 daté du 23 janvier 2019
document 18-01-02 daté du 5 avril 2018
document 18-01-02 daté du 3 janvier 2017
document 18-01-02 daté du 4 janvier 2016
document 18-01-02 daté du 2 janvier 2015
document 18-01-02 daté du 3 février 2014
document 18-01-02 daté du 1er février 2013
document 18-01-02 daté du 1er février 2012
document 18-01-02 daté du 1er février 2011
document 18-01-02 daté du 23 février 2010
document 18-01-02 daté du 18 février 2009
document 18-01-02 daté du 3 mars 2008
document 18-01-02 daté du 3 juillet 2007
document 18-01-02 daté du 19 février 2007
document 18-01-02 daté du 20 février 2006
document 18-01-02 daté du 12 octobre 2004
document 18-01-02 daté du 11 avril 2003
document 18-01-02 daté du 29 avril 2002
document 18-01-02 daté du 31 janvier 2002
document 18-01-02 daté du 23 mai 2000
document 18-01-02 daté du 15 juin 1999
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 46, 48, 49, 50, 51, 52 et 54
Paragraphes 43(2), 45(6), (6.1), (6.2) 52.1
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2018.
Articles 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52.1 et 54
Paragraphes 45 (6), (6.1) et (6.2)
Règl. de l’Ont. 454/09