Montant des prestations - Accidents d’avant 1998 - Archivage 5 avril 2018

Loi

La Loi sur les accidents du travail (la Loi de 1980), L.R.O. 1980, prévoit les dispositions ci- dessous :

Par. 138 (1)

Le 1er janvier 1986, la Commission rajuste les montants exprimés en dollars dans la Loi de 1980 et les gains moyens au moyen d’un facteur d’indexation de 1,7 %.

Par. 139 (1)

À partir de 1987, un facteur d’indexation est établi le 1er janvier de chaque année. Ce facteur est calculé en fonction de la différence de pourcentage dans l’Indice des prix à la consommation pour le Canada, à l'égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l'année précédente.

Par. 139 (2)

À partir de 1987, la Commission, le 1er janvier de chaque année, prend les mesures suivantes : elle rajuste les montants exprimés en dollars dans la Loi de 1980 et les gains moyens au moyen du facteur d’indexation qu’elle applique aux montants exprimés en dollars et aux gains moyens rajustés aux termes de la présente partie le 1er Janvier précédent.

La Loi sur les accidents du travail (la Loi de 1990), L.R.O. 1990, prévoit les dispositions ci- dessous :

Alinéa 38 (1) (a)

À compter du 2 janvier 1990, le montant maximal des gains moyens en fonction duquel la perte de gains est calculée est le même qu’il l’était immédiatement avant le 2 janvier 1990.

Alinéa 38 (1) (b)

À compter du 1er janvier 1991, le montant maximal des gains moyens en fonction duquel la perte de gains est calculée est de 42 000 $.

Alinéa 38 (1) (c)

À partir de 1992, « ... à compter du 1er janvier de chaque année... (le montant maximal des gains moyens en fonction duquel la perte de gains est calculée) est de 175 % du salaire moyen par activité économique pour l’Ontario pour l’année ».

Par. 148 (1)

Un facteur d’indexation est établi le 1er janvier de chaque année (à partir du 1er janvier 1995) au moyen de la formule (0,75 x IPC*) –1. Toutefois, le facteur d'indexation (le facteur d’indexation de Friedland) ne doit pas être inférieur à 0 % ni supérieur à 4 %.

Par. 148 (2)

Le 1er janvier de chaque année (à partir du 1er janvier 1995), la Commission rajuste les montants exprimés en dollars établis dans la Loi sur les accidents du travail, 1990, et rajuste les gains moyens selon le facteur d’indexation de Friedland.

Par. 148 (1.2) (1.3)

Les prestations indiqués au par. 148 (1.2) sont indexées selon l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’année précédente [par.148 (1.3)]. Ce facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 %.

Par. 148 (4) et la rétroactivité

Toute augmentation résultant de l’indexation entre en vigueur le 1er janvier de chaque année. Elle ne donne pas le droit à quiconque de demander une indemnisation supplémentaire à l’égard d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’un rajustement ou à l’égard d’une prestation ou d’une indemnité rachetée ou payée sous forme de somme forfaitaire avant la date d’entrée en vigueur.

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) prévoit les dispositions ci-dessous.

Par. 49 (1)

Un facteur d’indexation est établi le 1er janvier de chaque année (à partir du 1er janvier 1998) au moyen de la formule (0,5 x IPC*) –1. Toutefois, le facteur d'indexation (le facteur d’indexation de Friedland ou le facteur d’indexation général) ne doit pas être inférieur à 0 % ni supérieur à 4 %.

Par. 49 (3)

Le facteur d’indexation général ne s’applique pas au calcul des montants payables aux termes de la Partie VI de la Loi, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2), pour les deux
années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009; il s’applique au calcul
des montants payables aux termes de la Partie VI de la Loi, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2), pour l’année qui commence le 1er janvier 2010 et les années suivantes.

Par. 49 (4)

Pour les deux années qui commencent le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, un facteur d’indexation temporaire de 2,5 % s’applique au calcul des montants payables aux termes de la Partie VI de la Loi, sauf ceux décrits au paragraphe 49 (2), qui autrement, auraient été rajustés selon le facteur d’indexation général conformément au paragraphe (2).

Par. 50 (1)

Le 1er janvier de chaque année (à partir du 1er janvier 1998), toutes les prestations décrites au par. 50 (2) de la Loi sont indexées selon l’IPC (le deuxième facteur d’indexation).

Par. 51 (1)

Le 1er janvier 1998, les montants, sauf ceux décrits au par. 158 (1) de la Loi, sont indexés selon le facteur d’indexation général.

Par. 51 (1.1)

Le paragraphe 51 (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Par. 51 (3)

Malgré le paragraphe 51 (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, les montants figurant dans la Loi (tels qu’ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le
facteur d’indexation temporaire de 2,5 pour cent prévu au paragraphe 49 (4).

Par. 51 (4)

Les paragraphes 49 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indexation des montants figurant dans la Loi.

Par. 51 (5)

Malgré le paragraphe 51 (1), le 1er janvier de l’année civile que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1(1) a), les montants figurant dans la Loi (tels qu’ils ont été
rajustés le 1er janvier précédent) qui, autrement, seraient rajustés selon le facteur
d'indexation général le sont selon le facteur d'indexation temporaire prescrit dans le règlement.

Par. 51 (6)

Les montants figurant dans la Loi qui ont été rajustés selon le facteur d’indexation général le 1er janvier 2007 sont rajustés à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, le 1er juillet 2007.

Par. 51 (7)

À la date que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) (b), les montants figurant dans la Loi (tels qu’ils ont été rajustés le plus récemment en application de la présente loi) sont rajustés selon le rajustement supplémentaire prescrit.

Par. 52 (1)

Le 1er janvier de chaque année (à partir du 1er janvier 1998), la Commission rajuste les gains moyens en appliquant le facteur d’indexation général ou le deuxième facteur d’indexation, selon le cas.

Par. 52 (1.1)

Le paragraphe 52 (1) est assujetti aux règlements pris en application du paragraphe 52.1 (1).

Par. 52 (1.2)

Malgré le paragraphe 52 (1), le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2009, la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d’indexation général en appliquant le facteur d'indexation temporaire prévu au paragraphe 49 (4) aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux
montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par. 52 (1.3)

Malgré le paragraphe 52 (1), le 1er janvier de l'année civile que précise un règlement pris en application de l'alinéa 52.1 (1) a), la Commission rajuste les gains moyens qui, autrement, seraient assujettis au facteur d'indexation général en appliquant le facteur
d'indexation temporaire prescrit dans le règlement aux gains moyens (rajustés le 1er
janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par. 52 (1.4)

Le 1er juillet 2007, la Commission rajuste à nouveau, à raison de 2,5 pour cent, les gains moyens qui ont été rajustés le 1er janvier 2007 selon le facteur d'indexation général et
apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par. 52 (1.5)

À la date que précise un règlement pris en application de l’alinéa 52.1 (1) b), la Commission rajuste les gains moyens selon le rajustement supplémentaire prescrit et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la partie VI de la Loi.

Par. 52 (2)

Toute augmentation résultant de l’indexation entre en vigueur le 1er janvier de chaque année. Elle ne donne pas le droit à quiconque de demander une indemnisation supplémentaire à l’égard d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’un rajustement ou à l’égard d’une prestation ou d’une indemnité rachetée ou payée sous forme de somme forfaitaire avant la date d’entrée en vigueur.

Alinéa 52.1 (1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. prescrire un facteur d’indexation temporaire en remplacement du facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1) pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) et préciser l’année civile à laquelle il s’applique;
  2. prescrire un rajustement supplémentaire pour l’application des paragraphes 51 (7) et 52 (1.5) et préciser la date à laquelle il s’applique.

Alinéa 52.1 (2)

Le facteur d’indexation temporaire prescrit en vertu de l’alinéa 52.1 (1) (a) peut être : supérieur mais non inférieur au facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1) ; ou supérieur ou inférieur au deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Alinéa 52.1 (3)

Le rajustement supplémentaire prescrit en vertu de l’alinéa 51.1 (1) (b) peut être supérieur ou inférieur à l’un ou l’autres des facteurs suivants : le facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1); ou le deuxième facteur d'indexation prévu au paragraphe 50 (1).

Alinéa 52.1 (4)

L’application du facteur d’indexation temporaire prescrit ou du rajustement supplémentaire prescrit peut être assortie de conditions, restrictions ou exclusions prévues dans le règlement.

Alinéa 52.1 (5)

Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de travailleurs et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l’égard de chaque catégorie.

Règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

  1. Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) de la Loi, un facteur d’indexation
    temporaire de 0,5 pour cent s’applique à 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
  2. Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 1 pour cent s’applique à 2017.

REMARQUE

Pour les autres taux réexaminés annuellement et fixés par la Commission, voir le document 18-01-05, Tableau des taux. Pour les versements d'indemnisation après le 1er janvier 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998. 

Tableau 1 – Montant des prestations pour perte de revenu de retraite (PRR) indexé annuellement (somme forfaitaire) [paragraphe 44 (7)], Loi sur les accidents du travail 1990
Année au coursde laquelle le travailleur atteint l'âge de 65 ansFacteur d'indexationMontant
1990S/O(*1)1 000,00 $
19914,8 %1 048,00 $
19924,4 %1 094,11 $
19931,6 %1 111,62 $
19941,9 %1 132,74 $
19950,0 %1 132,74 $
19960,8 %1 141,80 $
19970,3 %1 145,23 $

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.

Les montants de l’indemnité pour PRR des travailleurs qui ont atteint l’âge de 65 ans à partir de 1998 sont indiqués au tableau 2 dans le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998.
 

Tableau 2 – Montants de l’indemnité pour perte non financière (PNF) indexés annuellement [(article 42.2)] Loi sur les accidents du travail 1990
Année au cours de laquelle le travailleur atteint le RMFacteur d'indexationMontant de base pour PNFFacteur de rajustemen t de la PNFMontant maximalMontant minimalSomme forfaitaire limite

 

1990

 

S/O (*1)

 

45 000,00 $

 

1 000,00 $

65

000,00

25

000,00

10 000,00

$

 

1991

 

4,8 %

 

47 160,00 $

 

1 048,00 $

68

120,00

26

200,00

10 480,00

$

 

1992

 

4,4 %

 

49 238,00 $

 

1 094,00 $

71

117,00

27

353,00

10 941,33

$

 

1993

 

1,6 %

 

50 023,00 $

 

1 112,00 $

72

255,00

27

791,00

11 116,00

$

 

1994

 

1,9 %

 

50 973,44 $

 

1 133,13 $

73

627,85

28

319,03

11 327,20

$

 

1995

 

0,0 %

 

50 973,44 $

 

1 133,13 $

73

627,85

28

319,03

11 327,20

$

 

1996

 

0,8 %

 

51 381,23 $

 

1 142,20 $

74

216,87

28

545,58

11 417,82

$

 

1997

 

0,3 %

 

51 535,37 $

 

1 145,63 $

74

439,52

28

631,22

11 452,07

$

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.

La méthode de calcul de l’indemnité pour PNF reste la même chaque année, mais le montant de base et le facteur de rajustement sont indexés chaque année. Pour plus de renseignements, voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF).

Les montants de l’indemnité pour PNF des travailleurs qui ont atteint le RM (rétablissement maximal) à partir de 1998 sont indiqués au tableau 3 dans le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998.

Tableau 3 – Montants des prestations de survivant (somme forfaitaire) indexés annuellement [article 35(1)] Loi sur les accidents du travail 1980 et 1990
Année de décèsFacteur d'indexationPrestations de survivant - montant forfaitaireFacteur de rajustement des prestations de survivantSomme forfaitaire maximaleSomme forfaitaire minimale

 

1985

 

S/O (*1)

 

40 000,00 $

 

1 000,00 $

60 000,00

$

 

20 000,00 $

 

1986

 

1,7 %

 

40 680,00 $

 

1 017,00 $

61 020,00

$

 

20 340,00 $

 

1987

 

4,4 %

 

42 469,92 $

 

1 061,75 $

63 704,88

$

 

21 234,96 $

 

1988

 

4,3 %

 

46 296,13 $

 

1 107,41 $

66 444,19

$

 

22 148,06 $

 

1989

 

4,2 %

 

46 156,57 $

 

1 153,92 $

69 234,85

$

 

23 078,28 $

 

1990

 

5,1 %

 

48 510,56 $

 

1 212,77 $

72 765,83

$

 

24 255,27 $

 

1991

 

4,8 %

 

50 839,07 $

 

1 270,98 $

76 258,59

$

 

25 419,52 $

 

1992

 

4,4 %

 

53 075,99 $

 

1 326,90 $

79 613,97

$

 

26 537,98 $

 

1993

 

1,6 %

 

53 925,21 $

 

1 348,13 $

80 887,79

$

 

26 962,59 $

 

1994

 

1,9 %

 

54 949,79 $

 

1 373,74 $

82 424,66

$

 

27 474,88 $

 

1995

 

0,0 %

 

54 949,79 $

 

1 373,74 $

82 424,66

$

 

27 474,88 $

 

1996

 

0,8 %

 

55 389,38 $

 

1 384,73 $

83 084,05

$

 

27 694,68 $

 

1997

 

0,3 %

 

55 555,55 $

 

1 388,88 $

83 333,30

$

 

27 777,76 $

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.

La méthode de calcul des prestations de survivant reste la même chaque année, mais le montant de base et le facteur de rajustement sont indexés chaque année. Pour plus de renseignements sur les prestations de survivant, voir la section 20, Survivants dans le Manuel des politiques opérationnelles.

Les chiffres des décès survenus depuis 1998 sont indiqués au tableau 4 dans le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998.

Tableau 4 – Maladies ou accidents survenus avant le 1er avril 1985 [par.138 (1), art.139, Loi sur les accidents du travail 1980]
Entrée en vigueurFacteur d'indexationMontant maximal desgains annuels assurables
1er juillet 1985S/O (*1)28 200 $
1er janvier 19861,7 % (*2)28 700 $
1er janvier 19874,4 %30 000 $
1er janvier 19884,3 %31 300 $
1er janvier 19894,2 %32 700 $
1er janvier 19905,1 %34 400 $
1er janvier 19914,8 %36 100 $
1er janvier 19924,4 %37 700 $
1er janvier 19931,6 %38 400 $
1er janvier 19941,9 %39 200 $
1er janvier 19950,0 % Friedland (*3)39 200 $
1er janvier 19960,8 % Friedland39 600 $
1er janvier 19970,3 % Friedland39 800 $
1er janvier 19980,0 % général39 800 $
1er janvier 19990,0 % général39 800 $
1er janvier 20000,2 % général39 900 $
1er janvier 20010,4 % général40 100 $
1er janvier 20020,0 % général40 100 $
1er janvier 20030,6 % général40 400 $
1er janvier 20040,0 % général40 400 $
1er janvier 20050,2 % général40 500 $
1er janvier 20060,3 % général40 700 $
1er janvier 20070,1 % général40 800 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*4)41 900 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*5)43 000 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*5)44 100 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*6)44 400 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*6)44 700 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*6)45 000 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*6)45 300 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*6)45 600 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*6)45 900 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*6)46 200 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*6)46 700 $

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*2. En 1986, le facteur d'indexation de 1,7 % a été établi par la loi, tout comme la disposition qui précise que tout montant exprimé en dollars établi dans la Loi de 1980, soit rajusté le 1er janvier, en utilisant l'IPC.
*3. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*4. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*5. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*6. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 5 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 (inclusivement) [par.138 (1), 139 (1) (2), 132, Loi sur les accidents du travail 1980]
Entrée en vigueurFacteur d'indexationMontant maximal desgains annuels assurables
1er avril 1985S/O (*1)31 500 $
1er janvier 19861,7 % (*2)32 100 $
1er janvier 19874,4 %33 600 $
1er janvier 19884,3 %35 100 $
1er janvier 19894,2 %36 600 $
1er janvier 19905,1 %38 500 $
1er janvier 19914,8 %40 400 $
1er janvier 19924,4 %42 200 $
1er janvier 19931,6 %42 900$
1er janvier 19941,9 %43 800 $
1er janvier 19950,0 % Friedland (*3)43 800 $
1er janvier 19960,8 % Friedland44 200 $
1er janvier 19970,3 % Friedland44 400 $
1er janvier 19980,0 % général44 400 $
1er janvier 19990,0 % général44 400 $
1er janvier 20000,2 % général44 500 $
1er janvier 20010,4 % général44 700 $
1er janvier 20020,0 % général44 700 $
1er janvier 20030,6 % général45 000 $
1er janvier 20040,0 % général45 000 $
1er janvier 20050,2 % général45 100 $
1er janvier 20060,3 % général45 300 $
1er janvier 20070,1 % général45 400 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*4)46 600 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*5)47 800 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*5)49 000 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*6)49 300 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*6)49 600 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*6)49 900 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*6)50 200 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*6)50 500 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*6)50 800 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*6)51 100 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*6)51 700 $

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*2. En 1986, le facteur d'indexation de 1,7 % a été établi par la loi, tout comme la disposition qui précise que tout montant exprimé en dollars établi dans la Loi de 1980, soit rajusté le 1er janvier, en utilisant l'IPC.
*3. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*4. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*5. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*6. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 6 – Maladies ou accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1990 (inclusivement) [par. 38 (1) (a), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurFacteur d'indexationMontant maximal des gains annuelsassurables
2 janvier 1990S/O (*1)38 500 $
1er janvier 19914,8 %40 400 $
1er janvier 19924,4 %42 200 $
1er janvier 19931,6 %42 900 $
1er janvier 19941,9 %43 800 $
1er janvier 19950,0 % Friedland (*2)43 800 $
1er janvier 19960,8 % Friedland44 200 $
1er janvier 19970,3 % Friedland44 400 $
1er janvier 19980,0 % général44 400 $
1er janvier 19990,0 % général44 400 $
1er janvier 20000,2 % général44 500 $
1er janvier 20010,4 % général44 700 $
1er janvier 20020,0 % général44 700 $
1er janvier 20030,6 % général45 000 $
1er janvier 20040,0 % général45 000 $
1er janvier 20050,2 % général45 100 $
1er janvier 20060,3 % général45 300 $
1er janvier 20070,1 % général45 400 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*3)46 600 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*4)47 800 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*4)49 000 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*5)49 300 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*5)49 600 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*5)49 900 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*5)50 200 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*5)50 500 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*5)50 800 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*5)51 100 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*5)51 700 $

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*2. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*3. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*5. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 7 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1991 (inclusivement) [par. 38 (1) (b), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurFacteur d'indexationMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 1991S/O (*1)42 000 $
1er janvier 19924,4 %43 900 $
1er janvier 19931,6 %44 700 $
1er janvier 19941,9 %45 600 $
1er janvier 19950,0 % Friedland (*2)45 600 $
1er janvier 19960,8 % Friedland46 000 $
1er janvier 19970,3 % Friedland46 200 $
1er janvier 19980,0 % général46 200 $
1er janvier 19990,0 % général46 200 $
1er janvier 20000,2 % général46 300 $
1er janvier 20010,4 % général46 500 $
1er janvier 20020,0 % général46 500 $
1er janvier 20030,6 % général46 800 $
1er janvier 20040,0 % général46 800 $
1er janvier 20050,2 % général46 900 $
1er janvier 20060,3 % général47 100 $
1er janvier 20070,1 % général47 200 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*3)48 400 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*4)49 700 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*4)51 000 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*5)51 300 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*5)51 600 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*5)51 900 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*5)52 200 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*5)52 500 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*5)52 800 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*5)53 100 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*5)53 700 $

*1. Sans objet - l’indexation n’a aucune incidence sur les prestations pendant l’année où l’accident est survenu.
*2. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*3. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*5. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 8 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992 (inclusivement) [par. 38 (1) (c), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199229 000 $ x 175 %50 800 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19931,6 %51 700 $
1er janvier 19941,9 %52 700 $
1er janvier 19950,0 % Friedland (*1)52 700 $
1er janvier 19960,8 % Friedland53 200 $
1er janvier 19970,3 % Friedland53 400 $
1er janvier 19980,0 % général53 400 $
1er janvier 19990,0 % général53 400 $
1er janvier 20000,2 % général53 600 $
1er janvier 20010,4 % général53 900 $
1er janvier 20020,0 % général53 900 $
1er janvier 20030,6 % général54 300 $
1er janvier 20040,0 % général54 300 $
1er janvier 20050,2 % général54 500 $
1er janvier 20060,3 % général54 700 $
1er janvier 20070,1 % général54 800 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*2)56 200 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*3)57 700 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*3)59 200 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*4)59 500 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*4)59 800 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*4)60 100 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*4)60 500 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*4)60 900 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*4)61 300 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*4)61 700 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*4)62 400 $

*1. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*2. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié 

Tableau 9 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 (inclusivement) [par. 38 (1) (c), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199329 993,61 $ x 175 %52 500 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19941,9 %53 500 $
1er janvier 19950,0 % Friedland (*1)53 500 $
1er janvier 19960,8 % Friedland54 000 $
1er janvier 19970,3 % Friedland54 200 $
1er janvier 19980,0 % général54 200 $
1er janvier 19990,0 % général54 200 $
1er janvier 20000,2 % général54 400 $
1er janvier 20010,4 % général54 700 $
1er janvier 20020,0 % général54 700 $
1er janvier 20030,6 % général55 100 $
1er janvier 20040,0 % général55 100 $
1er janvier 20050,2 % général55 300 $
1er janvier 20060,3 % général55 500 $
1er janvier 20070,1 % général55 600 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*2)57 000 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*3)58 500 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*3)60 000 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*4)60 300 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*4)60 700 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*4)61 100 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*4)61 500 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*4)61 900 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*4)62 300 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*4)62 700 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*4)63 400 $

*1. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*2. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié
 

Tableau 10 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994 (inclusivement) [par. 38 (1) (c), 148 (1), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199430 789,84 $ x 175 %53 900 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19950,0 % Friedland (*1)53 900 $
1er janvier 19960,8 % Friedland54 400 $
1er janvier 19970,3 % Friedland54 600 $
1er janvier 19980,0 % général54 600 $
1er janvier 19990,0 % général54 600 $
1er janvier 20000,2 % général54 800 $
1er janvier 20010,4 % général55 100 $
1er janvier 20020,0 % général55 100 $
1er janvier 20030,6 % général55 500 $
1er janvier 20040,0 % général55 500 $
1er janvier 20050,2 % général55 700 $
1er janvier 20060,3 % général55 900 $
1er janvier 20070,1 % général56 000 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*2)57 400 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*3)58 900 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*3)60 400 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*4)60 800 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*4)61 200 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*4)61 600 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*4)62 000 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*4)62 400 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*4)62 800 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*4)63 200 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*4)63 900 $

*1. Le 1er janvier 1995, l’utilisation du facteur d’indexation de Friedland a été établie par la loi. Le facteur de Friedland s’applique à tous les montants, sauf à ceux indiqués au par. 148 (1.2).
*2. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*4. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié 

Tableau 11 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 (inclusivement) [par. 38 (1) (c), 148 (1), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199531 656,74 $ x 175 %55 400 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19960,8 % Friedland55 900 $
1er janvier 19970,3 % Friedland56 100 $
1er janvier 19980,0 % général56 100 $
1er janvier 19990,0 % général56 100 $
1er janvier 20000,2 % général56 300 $
1er janvier 20010,4 % général56 600 $
1er janvier 20020,0 % général56 600 $
1er janvier 20030,6 % général57 000 $
1er janvier 20040,0 % général57 000 $
1er janvier 20050,2 % général57 200 $
1er janvier 20060,3 % général57 400 $
1er janvier 20070,1 % général57 500 $
1er juillet 20072,5 % Supplémentaire (*1)59 000 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)60 500 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)62 100 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)62 500 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)62 900 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)63 300 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)63 700 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)64 100 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)64 500 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)64 900 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*3)65 600 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 12 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 (inclusivement) [par. 38 (1) (c), 148 (1), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199631 771,41 $ x 175 %55 600 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19970,3 % Friedland55 800 $
1er janvier 19980,0 % général55 800 $
1er janvier 19990,0 % général55 800 $
1er janvier 20000,2 % général56 000 $
1er janvier 20010,4 % général56 300 $
1er janvier 20020,0 % général56 300 $
1er janvier 20030,6 % général56 700 $
1er janvier 20040,0 % général56 700 $
1er janvier 20050,2 % général56 900 $
1er janvier 20060,3 % général57 100 $
1er janvier 20070,1 % général57 200 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)58 700 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)60 200 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)61 800 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)62 200 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)62 600 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)63 000 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)63 400 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)63 800 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)64 200 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)64 600 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*3)65 300 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Tableau 13 – Maladies ou accidents survenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 (inclusivement) [par. 38 (1) (c), 148 (1), Loi sur les accidents du travail 1990]
Entrée en vigueurSalaire moyen paractivité économiqueMontant maximal des gains annuels assurables
1er janvier 199732 070,46 $ x 175 %56 100 $
 Facteur d'indexation 
1er janvier 19980,0 % général56 100 $
1er janvier 19990,0 % général56 100 $
1er janvier 20000,2 % général56 300 $
1er janvier 20010,4 % général56 600 $
1er janvier 20020,0 % général56 600 $
1er janvier 20030,6 % général57 000 $
1er janvier 20040,0 % général57 000 $
1er janvier 20050,2 % général57 200 $
1er janvier 20060,3 % général57 400 $
1er janvier 20070,1 % général57 500 $
1er juillet 20072,5 % supplémentaire (*1)59 000 $
1er janvier 20082,5 % temporaire (*2)60 500 $
1er janvier 20092,5 % temporaire (*2)62 100 $
1er janvier 20100,5 % temporaire (*3)62 500 $
1er janvier 20110,5 % temporaire (*3)62 900 $
1er janvier 20120,5 % temporaire (*3)63 300 $
1er janvier 20130,5 % temporaire (*3)63 700 $
1er janvier 20140,5 % temporaire (*3)64 100 $
1er janvier 20150,5 % temporaire (*3)64 500 $
1er janvier 20160,5 % temporaire (*3)64 900 $
1er janvier 20171,0 % temporaire (*3)65 600 $

*1. Le rajustement supplémentaire d’après l’alinéa 52 (1.4) ne s’applique qu’aux gains moyens rajustés le 1er janvier 2007 par le facteur d’indexation général.
*2. Le facteur d'indexation temporaire d’après l’alinéa 52 (1.2).
*3. Le facteur d'indexation temporaire d’après le règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-01-03 daté du 4 janvier 2016.

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document 18-01-03 daté du 18 février 2009
document 18-01-03 daté du 3 mars 2008
document 18-01-03 daté du 3 juillet 2007
document 18-01-03 daté du 19 février 2007
document 18-01-03 daté du 20 février 2006
document 18-01-03 daté du 12 octobre 2004
document 05-01-02 daté du 12 août 1999

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52,1, 102 et 111

Règl. de l’Ont. 454/09, tel qu’il a été modifié

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée Articles 35, 38, 42, 148, 149 et 150
Paragraphe 44 (7)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu’elle a été modifiée Articles 36, 133, 138, 139, 140 et 141

La présente politique a été archivée le 5 avril 2018