Politique
Avis d’accident requis
L’employeur doit déclarer un accident relié au travail à la Commission lorsqu’il apprend que le travailleur doit recevoir des soins de santé et que celui-ci selon le cas;
Lorsqu’il décide s’il doit déclarer un accident qui oblige un travailleur à accomplir un travail modifié, rémunéré au taux de salaire habituel, pendant plus de sept jours civils, l’employeur tient compte de ce qui suit :
REMARQUE
La Commission s’appuie sur la notion de jours civils en présumant que si une lésion influe sur la capacité du travailleur d’accomplir son travail régulier après une semaine, ce travailleur aura vraisemblablement besoin de soins de santé, et ce, peu importe le nombre de jours qu’il aura travaillés.
Avis d’accident non requis
L’employeur n’est pas tenu de déclarer un accident relié au travail dans les circonstances suivantes :
REMARQUE
Des règles spéciales s’appliquent si le travailleur a été exposé, ou qu’il est présumé avoir été exposé, à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille.
Définition de soins de santé
Les soins de santé s’entendent de ce qui suit :
Définition de premiers soins
Les premiers soins s’entendent des traitements ou des soins dispensés une seule fois et de toute visite de suivi aux fins d’observation seulement.
Les premiers soins comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :
Accidents nécessitant des premiers soins
En décidant s’il y a lieu de déclarer un accident à la Commission pour le motif que des « soins » ont été fournis au travailleur, l’employeur doit considérer le type de soins fournis, plutôt que les compétences professionnelles du fournisseur de soins ou l’endroit ou les soins ont été dispensés.
L’employeur doit déclarer l’accident à la Commission lorsque le travailleur est blessé et que les traitements reçus ne pouvaient être dispensés que par un praticien de la santé.
L’accident doit être déclaré à la Commission peu importe si
L’employeur n’a pas à déclarer l’accident à la Commission si l’une des personnes suivantes fournit les premiers soins au travailleur :
Exemple (premiers soins)
Un travailleur se présente à la salle des premiers soins et l’infirmière autorisée lui fait un pansement pour une coupure mineure. Même si l’infirmière autorisée est une praticienne de la santé, l’employeur n’est pas tenu de déclarer l’accident, puisque le travailleur n’a reçu que les premiers soins.
Exemple (soins de santé)
Un travailleur se présente à la salle des premiers soins et l’infirmière autorisée lui fait un pansement pour une coupure mineure. Le médecin de l’entreprise est avisé de l’incident et décide que le travailleur devrait recevoir une injection antitétanique. Même si le travailleur reprend son quart de travail, l’employeur doit déclarer l’accident, étant donné que l’administration d’une injection antitétanique relève des soins médicaux.
Déclaration des maladies
Si un travailleur affirme avoir contracté une maladie par suite d’une exposition professionnelle, l’employeur doit le déclarer à la Commission comme indiqué précédemment à la rubrique intitulée « Avis d’accident requis ».
Exposition aux maladies infectieuses causées par une lésion par piqûre d’aiguille
Certains employeurs, comme les hôpitaux, observent un protocole de surveillance (procédure d’examen et de surveillance) lorsqu’un travailleur a été exposé, ou est présumé avoir été exposé, à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille. Ces employeurs doivent tenir un registre de l’incident, ainsi que de tout examen ou de toute activité de surveillance pratiquée.
Si le travailleur d’un employeur qui suit un protocole de surveillance subi des tests dont les résultats sont négatifs relativement à une exposition à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille, l’employeur n’est pas tenu de produire un rapport d’accident. Cependant, si les résultats des tests sont positifs, ou nécessitent un traitement quelconque en rapport avec l’incident en question, l’employeur doit déclarer l’accident à la Commission.
Si les résultats des tests qu’a subis le travailleur sont négatifs, mais que celui-ci affirme souffrir d’une réaction émotionnelle ou d’angoisse à la suite de l’accident, l’employeur doit déclarer l’accident.
Dans les cas où on soupçonne une infection à VIH, l’employeur doit déclarer l’accident si un praticien de la santé fournit une prophylaxie post-exposition (PPE) (voir le document 23-01-01, Prophylaxie post-exposition en cas d’exposition professionnelle au VIH).
Si on soupçonne qu’un travailleur a été exposé à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille, mais que le travailleur choisit de ne pas adhérer à un protocole de surveillance, l’employeur doit déclarer l’accident à la Commission.
Les employeurs qui n’observent pas de protocole de surveillance doivent déclarer les cas d’exposition réelle ou présumée des travailleurs à une maladie infectieuse causée par une lésion par piqûre d’aiguille.
Déclaration de l’accident par l’employeur
La Commission utilise divers formulaires pour recueillir de l’information sur l’accident auprès des employeurs. Dans chaque cas, l’information doit être suffisante pour permettre à la Commission de constituer un dossier.
En conséquence, la Commission permet à l’employeur de déclarer l’accident en se servant des formulaires suivants :
REMARQUE
À moins d’indication contraire, toute mention, dans le présent document, du formulaire 7 s’applique également aux formulaires de déclaration d’accident approuvés par la Commission. Un formulaire de déclaration d’accident préparé par l’employeur ou un formulaire électronique doit être conforme au formulaire 7 par son format et son contenu. Le formulaire doit être approuvé par la Commission avant de pouvoir être utilisé.
En plus de remplir un formulaire 7, les employeurs peuvent fournir à la Commission toute information additionnelle qu’ils possèdent au sujet de l’accident.
Le travailleur doit recevoir une copie de l’avis d’accident fourni à la Commission (y compris tout renseignement additionnel fourni par l’employeur).
Autorisation
Pour être considéré comme valide, un formulaire 7 dûment rempli doit être autorisé par l’employeur ou un représentant de celui-ci (par exemple, un comptable ou un délégué à la sécurité).
Les propriétaires uniques et les exploitants indépendants qui ont souscrit une assurance facultative peuvent produire un rapport concernant l’accident qu’ils ont subi. Par contre, les associés et les dirigeants d’entreprise qui ont obtenu une telle assurance ne le peuvent pas.
Date limite
La Commission doit recevoir le rapport d’accident rempli d’un employeur dans les sept jours ouvrablesqui suivent le moment où celui-ci est avisé de l’obligation de déclarer un accident. (Les jours ouvrables courent du lundi au vendredi et ne comprennent pas les jours fériés.)
Dans tous les cas, les obligations de déclaration de l’employeur dépendent de la nature de la demande de prestations présentée par le travailleur. Par exemple, si le travailleur se blesse et obtient des soins de santé le jour de l’accident, l’obligation de déclaration s’applique aussitôt. Si, cependant, le travailleur se blesse et retourne travailler en accomplissant un travail modifié, rémunéré au taux de salaire habituel, sans recevoir de soins de santé, l’obligation de déclaration ne s’appliquera normalement pas avant le huitième jour civil.
Établissement d’un dossier au moyen d’un autre formulaire
Si un dossier d’indemnisation est établi sur la foi d’un formulaire 6, Avis de lésion ou de maladie (travailleur) ou d’un formulaire 8, Rapport du professionnel de la santé, la Commission demande qu’un formulaire 7 soit rempli. La Commission accorde à l’employeur une période supplémentaire de sept jours ouvrables pour produire ce formulaire.
Cependant, si la Commission détermine que l’employeur était au courant de ses obligations avant la réception de la demande de la Commission concernant le formulaire 7, la période de sept jours ouvrables s’applique à compter de la date à laquelle l’employeur a été mis au courant de son obligation.
Défaut de l’employeur de se conformer
À l’étape de l’admissibilité initiale d’une demande de prestations, la Commission prélève une pénalité reliée au retard de 250 $ ou, pour les accidents déclarés après plus de 30 jours, une pénalité de 1 000 $. L’inefficacité des processus administratifs de l’employeur ne constitue pas un motif valable de retard.
De plus, une pénalité distincte de 250 $ peut être prélevée :
La Commission pourra de nouveau imposer ces pénalités si l’employeur ne donne pas suite aux demandes de renseignements subséquentes ou au moment où le travailleur subit une récidive.
Étant donné que le défaut de se conformer aux obligations de déclaration constitue une infraction aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les employeurs s’exposent à des poursuites. Pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale.
Contestation des pénalités
Lorsqu’il étudie la contestation qu’a présentée un employeur à l’égard d’une pénalité, le décideur examine les résultats de l’employeur en matière de déclaration d’accident en vue de déterminer s’il n’y a pas d’antécédents de déclaration tardive ou de déclaration incomplète.
Gouvernement fédéral
L’indemnisation des employés des ministères du gouvernement fédéral, des sociétés de la Couronne et des organismes du gouvernement fédéral se fait en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (LIAÉ).
Avant que la Commission puisse étudier la demande de prestations d’un employé couvert aux termes de la LIAÉ, Emploi et Développement social Canada (EDSC) - Programme du travail doit contresigner le formulaire 7 afin d’identifier le dossier comme étant un avis d’accident couvert aux termes de la LIAÉ.
Si la Commission n’exempte pas les employeurs fédéraux de leurs obligations de déclaration, elle les exempte des pénalités reliées aux retards en tenant compte des exigences relatives au contreseing.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions ayant trait à tous les accidents survenus le 1er janvier 2018 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-02 daté du 5 janvier 2010.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-01-02 daté du 3 mars 2008;
document 15-01-02 daté du 1er novembre 2005;
document 15-01-02 daté du 10 octobre 2004;
document 15-01-02 daté du 23 mars 2000;
document 3.1 daté du 1er janvier 1998;
document 02-02-03 daté du 3 janvier 1995.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 21, 32 et 158
Paragraphe 152 (3)
Règl. de l’Ont. 175/98
Article 15
Règlement 1101, R.R.O. 1990
Article 5
Procès-verbal
de la Commission
N° 4, le 5 décembre 2017, page 550