Politique
La Commission verse des prestations d’invalidité totale temporaire ou pour perte de gains (PG) à un travailleur qui subit une perte de salaire en raison d’une interruption de travail pour des raisons liées aux soins de santé.
Par absence du travail, on entend l’interruption de travail durant l’horaire de travail normal du travailleur.
Par raisons liées aux soins de santé, on entend une consultation avec un praticien de la santé, un examen ou un traitement prodigué par ce dernier, en rapport avec une lésion ou maladie reliée au travail, et ces raisons comprennent les circonstances où un travailleur.
- est prié par la Commission de se présenter à un bureau de la Commission ou chez un praticien, un spécialiste ou une clinique pour une entrevue ou un examen ou pour remplir un formulaire de la Commission,
- prend rendez-vous chez un praticien, à condition que le rendez-vous soit justifié du point de vue médical, qu’il ne constitue pas un changement non autorisé de professionnel de la santé, qu’il soit uniquement à des fins d’examen et que les rapports appropriés soient soumis,
- reçoit un appareil orthopédique de la Commission et doit interrompre le travail afin de le faire réparer, modifier ou remplacer,
- suit un traitement auprès du praticien qui l’oblige à s’absenter du travail, à condition que des rapports appropriés soient soumis.
Un employeur ne peut éviter une demande de prestations avec interruption de travail en remboursant le salaire perdu occasionné par l'interruption de travail visant à permettre au travailleur de se présenter à un rendez-vous pour des soins de santé. La Commission considère ces paiements comme des avances et rembourse l’employeur. Pour plus de renseignements, voir le document 18-01-11, Avances de l'employeur sur les prestations. Les employeurs qui effectuent ces paiements aux travailleurs ne sont pas dispensés de déclarer l’interruption de travail à la Commission.
La Commission indemnise les travailleurs pour la perte de salaire subie en raison de rendez-vous pour soins de santé dans le cadre des demandes de prestations qui n'ont pas encore été acceptées si ces rendez-vous ont été préalablement autorisés. Le travailleur est préalablement autorisé à se présenter à ces rendez-vous s’il a fait une demande de prestations et qu’il y a suffisamment de renseignements au dossier pour justifier que la Commission demande au travailleur de subir une investigation spéciale ou un examen en matière de soins de santé pour déterminer l’admissibilité à des prestations.
Par renseignements suffisants, on entend l’opinion du professionnel de la santé traitant du travailleur au sujet de troubles qui, de l’avis du décideur, indiquent qu’il pourrait y avoir un motif pour accepter la demande de prestations, mais que le motif n’est pas suffisant pour effectivement accepter la demande.
Si la demande de prestations est par la suite refusée, le salaire perdu est payé intégralement sans retenues au titre du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi et de l’impôt sur le revenu.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er avril 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-01-05 daté du 12 octobre 2004.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 06-01-05 daté du 4 novembre 1991;
document 06-01-05 daté du 29 mars 1996.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 43 et 56
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 45
Paragraphe 37 (1)