Politique
La Commission administre un programme de tarification par incidence, désigné « CAD-7 », pour l’industrie de la construction. L’acronyme CAD-7 désigne Council Amendment to Draft #7. Le programme, élaboré en consultation avec l’industrie de la construction, vise à encourager et à améliorer la sécurité dans le lieu de travail et à établir un lien plus étroit entre les primes de l’employeur et les résultats en matière d’accidents.
Le 1er janvier 2020, la Commission a adopté une méthode prospective d’établissement des taux de prime des employeurs appelée le cadre de tarification. Par conséquent, les méthodes de tarification par incidence sont progressivement éliminées (voir les rubriques « Élimination progressive de CAD-7 » et « Rajustements des rabais et surcharges durant la transition vers le cadre de tarification » pour plus de précisions).
Directives
Renseignements généraux
CAD-7 est l’une des deux méthodes de tarification par incidence de la Commission. L’autre méthode est la NMETI, qui s’adresse aux employeurs exerçant des activités dans les groupes de taux ne faisant pas partie de la construction et dont les primes annuelles moyennes sont supérieures à 25 000 $ (voir le document 13-02-02, NMETI (Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence)).
Groupes de taux couverts
Le programme de tarification par incidence CAD-7 couvre tous les groupes de taux de la catégorie G : Construction. Pour être admissible à CAD-7, l’employeur inscrit dans la catégorie G doit payer des primes annuelles moyennes supérieures à 25 000 $.
REMARQUE
Puisque les programmes de tarification par incidence sont progressivement éliminés en raison de la mise en œuvre du cadre de tarification le 1er janvier 2020, les nouveaux employeurs ne sont plus inscrits aux programmes de tarification par incidence à compter du 31 décembre 2019.
Compte unique
Pour l’employeur classé dans plus d’un groupe de taux de l’industrie de la construction, CAD 7 calcule le facteur de tarification, les coûts prévus et la fréquence prévue (voir ci-dessous) sur une base globale. Ce faisant, CAD-7 combine les données pertinentes de tous les groupes de taux de l’industrie de la construction dans lesquels l’employeur est inscrit ainsi que toutes les données pertinentes associées à tout autre groupe de taux de l’industrie de la construction dans lequel il était inscrit par le passé. Le même facteur de tarification, les mêmes coûts prévus et la même fréquence prévue sont appliqués à chaque groupe de taux.
Une surcharge ou un rabais unique est émis pour le compte dans le cadre de CAD-7.
Comptes multiples
Avant 1996, pour l’employeur ayant des comptes multiples, CAD-7 faisait la somme des données pertinentes de la façon mentionnée ci-dessus, soit compte par compte. Cela donnait un facteur de tarification, une fréquence et des coûts prévus pour chaque compte.
Depuis l’année d’accident 1996, CAD-7 utilise un facteur de tarification identique pour chaque compte. Le facteur de tarification est calculé en fonction du total de la masse salariale assurable de tous les comptes.
Une surcharge ou un rabais distinct est émis pour chaque compte dans le cadre de CAD-7.
Critères d’admissibilité
Pour être admissible à un rajustement aux termes du programme CAD-7, l’employeur relevant de la catégorie G doit remplir toutes les conditions suivantes :
REMARQUE
Aux fins de la présente section, et puisque les programmes de tarification par incidence sont progressivement éliminés en raison de la mise en œuvre du cadre de tarification le 1er janvier 2020, l’« année précédente » désigne les années civiles jusqu’au 31 décembre 2019.
Caractéristiques du programme
Lorsqu’elle calcule le rajustement de primes (rabais ou surcharge) au titre de la tarification par incidence, la Commission ne tient pas compte des coûts liés aux demandes de prestations qui datent de plus de cinq ans.
Dans le cadre du programme, la Commission applique un facteur de tarification afin de déterminer dans quelle mesure un employeur est tenu responsable de ses propres coûts. Ce facteur de tarification est fondé sur le rapport heures-personnes calculé à partir du total des gains assurables de l’employeur pour les deux dernières années. Le facteur varie de 0,15 pour les employeurs dont le rapport s’établit à 21 000 heures-personnes pour les deux dernières années à 1,0 pour ceux dont le rapport s’établit à au moins 100 000 heures-personnes pour la même période. Si le facteur calculé est supérieur au maximum, il est réduit au maximum. S’il est inférieur au minimum, il est majoré au minimum.
REMARQUE
Le facteur de tarification calculé pour le relevé des rabais et des surcharges 2005 est passé à 125 %. Le facteur de tarification calculé pour le relevé des rabais et des surcharges 2006 a été augmenté, passant à 150 %. Pour les relevés 2007 et ultérieurs, il est passé à 200 %. Le facteur de tarification varie donc entre 0,30 et 2,0.
Le programme impose une limite aux coûts et à la fréquence qui peuvent servir à la détermination des indices des coûts totaux et de la fréquence des accidents pour les deux années.
Le jumelage des coûts et de la fréquence repose sur une période de deux ans.
Élimination progressive de CAD-7
En raison de l’élimination progressive des programmes de tarification par incidence, la dernière émission des rabais et surcharges du programme CAD-7 a lieu en 2020.
Calcul des rabais et surcharges
Le calcul des rajustements de primes au titre de la tarification par incidence étant une opération complexe et détaillée, la Commission se sert d’un programme informatique pour émettre ces rajustements. Le programme produit également un relevé des calculs effectués. On peut se procurer sur demande un guide de calcul détaillé auprès de la Division de la prévention.
La détermination du montant d’un rabais ou d’une surcharge aux termes du programme CAD 7 s’appuie sur le calcul des éléments suivants :
Moyenne des coûts d’accidents prévus
La moyenne des coûts d’accidents prévus correspond à un pourcentage des primes moyennes que l’employeur a payées (dans tous les groupes de taux de la catégorie G) au cours de la période de tarification.
Indice des coûts de l’employeur
Mesure des coûts d’accidents réels d’un employeur au cours de la période de deux ans à l’étude, par rapport aux coûts estimés par la Commission, compte tenu des primes de l’employeur.
L’indice des coûts tient compte de toute exonération des coûts approuvée dans le cadre d’un dossier. Voir les documents 14-05-03, Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés, 14-05-01, Virement des coûts, 14-05-02, Élimination des coûts, et 15-01-06, Coûts d’indemnisation en cas d’accident de véhicule automobile impliquant un tiers.
Pour l’émission des rabais et des surcharges 2007, l’indice des coûts peut varier de 1,00 (le plus élevé) à -4,00 (le moins élevé).
Demandes de prestations exclues
CAD-7 exclut de ses calculs les demandes de prestations découlant d’états et de maladies à longues périodes de latence, notamment :
Indice de fréquence de l’employeur
Cet indice compare la fréquence des accidents réelle de l’employeur au taux moyen de fréquence des accidents prévu au cours d’une période de deux ans. Il est déterminé en comparant le nombre réel des lésions avec interruption de travail au nombre de lésions prévu au cours de la même période. Comme c’est le cas pour l’indice des coûts de l’employeur, cet indice est assujetti à une limite. Pour l’émission des rabais et des surcharges 2007, l’indice de fréquence peut varier de 1,00 (le meilleur) à -4,00 (le pire).
REMARQUE
Pour l’émission des rabais et des surcharges 2005, les demandes de prestations dont la date d’accident tombe en 2004 ou après et qui ont accumulé moins de huit jours de prestations pour perte de gains (PG) continues ou non continues, ou les demandes entraînant le versement d’une indemnité pour perte non financière (PNF) seulement, ne sont pas comprises dans le calcul de l’indice de la fréquence.
Indice de rendement
Il s’agit d’une moyenne pondérée de l’indice des coûts de l’employeur et de l’indice de fréquence des accidents de l’employeur. Pour l’émission des rabais et des surcharges 2007, l’indice des coûts et celui de la fréquence sont pondérés à deux tiers et un tiers respectivement. Si cette moyenne est positive, l’employeur se voir accorder un rabais. L’employeur dont le rendement est négatif se verra imposer une surcharge.
Rajustements des rabais et surcharges durant la transition vers le cadre de tarification
Tout rajustement des rabais et surcharges demandé par un employeur ou relevé par la Commission le 1er janvier 2020 ou après cette date sera traité comme indiqué dans la politique 14-02-06, Rajustements des primes de l’employeur.
Si le rajustement éventuel touche une période prise en compte par les émissions globales du programme CAD-7 2019 ou 2020, la Commission peut rajuster les rabais et surcharges pertinentes de 2019 ou 2020. Si le rajustement éventuel touche une période prise en compte par les émissions globales du programme CAD-7 pour une année antérieure à 2019, la Commission ne rajuste pas les rabais et surcharges CAD-7 plus anciens.
Si le rajustement est demandé par l’employeur ou relevé par la Commission pour la première fois après le 31 décembre 2021 et que le rajustement touche une période prise en compte par le programme CAD-7, les rabais ou surcharges CAD-7 pertinents ne seront pas rajustés.
Exception
La Commission rajuste les émissions globales du programme CAD-7 pour toutes les années antérieures où un tel rajustement est requis, dans les circonstances suivantes. Il s’agit d’une exception aux restrictions relatives au rajustement décrites ci-dessus.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 13-02-06 daté du 3 janvier 2007.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 13-02-06 daté du 20 juillet 2004 (mis à jour uniquement pour modifier les numéros de document des renvois).
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 83 (1), (2) et (3)
Procès-verbal
de la Commission
No 2, le 11 décembre 2019, page 569