Protection facultative de l'employeur - Archivage le 9 mars 2021

Loi

Parag. 74 (1)

Sur demande, la Commission peut déclarer qu’un employeur est réputé être un employeur de l’annexe 1 en ce qui a trait au régime d’assurance.

Politique

Un employeur peut présenter une demande pour obtenir une protection aux termes de l’annexe 1 si les activités qu’il exerce

  • ne font partie d’aucun des secteurs d’industrie énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, 
  • font partie d’un des secteurs d’industrie énumérés dans la partie II de l’annexe 1, ou
  • font partie d’un des secteurs d’industrie énumérés à l’annexe 2.

La Commission peut, à sa discrétion, accepter ou rejeter une demande de protection. Un employeur dont la demande est acceptée possède les mêmes droits et est assujetti aux mêmes obligations que les employeurs obligatoirement couverts aux termes de l’annexe 1.

Directives

Admissibilité à la protection

Les employeurs qui ne sont pas obligatoirement couverts aux termes de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 de la Loi, mais qui sont admissibles à la protection facultative aux termes de l’annexe 1, comprennent les employeurs suivants, mais ne s’y limitent pas :

  • les banques, les compagnies d’assurances et les sociétés de fiducie,
  • les coiffeurs pour hommes et les salons de coiffure,
  • les associations mutuelles (tels que les syndicats, les associations professionnelles, les organisations politiques, etc.),
  • les directeurs de productions cinématographiques,
  • les cabinets d’avocats, de dentistes, de médecins et de vétérinaires,
  • les photographes,
  • les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion,
  • les agences de voyage et les voyagistes.

Les activités obligatoirement couvertes, non obligatoirement couvertes et non couvertes sont décrites dans le Manuel de la classification des employeurs de la Commission. Dans ce manuel, les activités sont classées par catégorie et par sous-catégorie selon les principes énoncés dans le document 14-01-01, La structure de classification.

Pour plus de renseignements sur le statut d’une activité commerciale donnée à l’égard de la protection, voir le Manuel de la classification des employeurs

Non-admissibilité à la protection de la Commission

La Commission n’offre, en aucun cas, la protection aux particuliers suivants :

  • les diplomates étrangers;
  • les personnes qui participent à des compétitions sportives individuelles ou d’équipe; 
  • les cascadeurs;
  • les artistes de cirque.

Les employeurs ou les personnes dont les activités commerciales comportent un sport (par exemple, les entraîneurs) ou le domptage ou le dressage d’animaux peuvent présenter une demande de protection. Lorsque la Commission accorde la protection à ces personnes, il est expressément entendu que ces personnes ou leurs employés ne sont pas protégés lorsqu’ils prennent part à une compétition ou s’entraînent en vue d’une telle compétition.

Exemple

Les entraîneurs de chevaux peuvent présenter une demande pour obtenir une protection aux termes de l’annexe 1 pour leurs activités d’entraînement de chevaux, au cours desquelles ils peuvent être appelés à monter à cheval. Toutefois, si ces entraîneurs montent également à cheval dans le cadre compétitif d’une course, ils ne sont pas couverts durant la course. La Commission rejettera leur demande s’ils subissent des blessures.

Assurance facultative seulement

Les exploitants indépendants et les associés qui n’emploient pas de travailleurs et qui désirent souscrire une assurance facultative, dont les activités ne sont pas couvertes aux termes de l’annexe 1, doivent également présenter une demande de protection facultative. Cette demande doit être présentée en même temps que la demande d’assurance facultative. Pour obtenir plus de renseignements sur les exploitants indépendants, voir le document 12-02-01, Travailleurs et exploitants indépendants. Pour des précisions sur l’assurance facultative, voir le document 12-03-02, Assurance facultative, et le document 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?

Participants à une formation non rémunérée

Pour les directives concernant les employeurs qui désirent obtenir une protection facultative afin que leurs participants à une formation non rémunérée soient considérés comme des travailleurs, voir le document 12-04-05, Protection pour les personnes en formation non rémunérées.

Transferts de l’annexe 2

Les employeurs dont les activités sont obligatoirement couvertes par l’annexe 2 peuvent demander que leurs activités soient transférées à la partie I de l’annexe 1. Après le transfert de leurs activités, les employeurs restent individuellement responsables du paiement de tous les coûts (y compris les coûts futurs) pour les accidents reliés au travail survenus pendant qu’ils faisaient partie de l’annexe 2. Les employeurs dont les activités ont été transférées de l’annexe 2 à l’annexe 1 peuvent demander de revenir à l’annexe 2 (voir Annulation de la protection ci-dessous).

REMARQUE

Les employeurs du secteur privé dont les activités sont transférées à l’annexe 1 continuent d’être responsables des obligations qu’ils ont contractées dans le cadre de l’annexe 2.

Protection pour une partie d’une activité

Dans la plupart des cas, les employeurs passant à l’annexe 1 et ayant une protection facultative demandent la protection pour l’ensemble de leurs activités. Toutefois, les employeurs peuvent demander qu’une partie seulement de leurs activités relève de l’annexe 1, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  • la partie des activités passant à l’annexe 1 est une activité commerciale distincte du reste des activités de l’entreprise (pour les besoins de la présente politique, la Commission considère que les activités commerciales sont distinctes lorsqu’elles relèvent de différents codes de classification selon le Manuel de la classification des employeurs);
  • les activités passant à l’annexe 1 sont accomplies à un endroit différent du reste des activités de l’entreprise (dans la plupart des cas, les activités exercées à des adresses postales distinctes sont considérées comme exercées à des endroits distincts);
  • la protection aux termes de l’annexe 1 est offerte à tous les travailleurs employés dans l’activité commerciale passant à l’annexe 1;
  • chaque travailleur couvert en vertu de l’annexe 1 travaille exclusivement dans l’activité commerciale passant à l’annexe 1;
  • la masse salariale relative à l’activité passant à l’annexe 1 est séparée de celle du reste de l’employeur.

REMARQUE

Ces conditions s’appliquent également aux employeurs de l’annexe 2 qui demandent la protection aux termes de l’annexe 1.

Exemple

Un employeur de l’industrie du tourisme 1) exploite une agence de voyage et 2) organise des forfaits de voyage pour les agences de voyage. Ni l’une ni l’autre de ces activités n’est obligatoirement couverte. L’employeur veut obtenir une protection aux termes de l’annexe 1 pour l’agence de voyage mais ne veut pas que les activités de forfaits de voyage soient couvertes.

La Commission considère que ces deux activités commerciales sont distinctes et elle les classe dans des codes de classification différents (561510, Agences de voyages, et 561520, Voyagistes). Les employés affectés à chaque activité de cet employeur travaillent dans des lieux différents. Les travailleurs de l’agence de voyage ne reçoivent pas d’argent provenant de l’activité de grossiste en voyages et la masse salariale de l’agence de voyage est distincte. Lorsque la Commission a reçu la demande et les pièces justificatives, elle permet que les activités liées à l’agence de voyage intègrent l’annexe 1.

Municipalité considérée comme étant l’employeur

Aux fins de la présente politique, les commissions et conseils municipaux classés dans les mêmes activités commerciales qu’une municipalité sont traités comme si la municipalité était leur employeur (voir le document 12-01-01, Qui est un employeur?).

Exemption de la protection pour tous les travailleurs

Lorsqu’ils présentent leur première demande (ou une demande subséquente), les employeurs de l’industrie du divertissement peuvent demander que les acteurs et les artistes ne soient pas couverts aux termes de l’annexe 1. La protection s’appliquerait à tous les autres travailleurs. Dans un tel cas, les employeurs doivent toutefois conserver les dossiers des employés et les présenter sur demande pour que le personnel de la Commission puisse les vérifier au besoin. La Commission s’attend à ce que les employeurs de cette industrie s’acquittent de toutes leurs obligations à l’égard des travailleurs qui bénéficient de la protection.

Conditions relatives à la protection

Présenter une demande

Les requérants doivent présenter une Demande de protection de l’employeur et suivre la procédure d’inscription relative aux nouveaux employeurs. Pour obtenir plus de détails au sujet de l’inscription, voir le document 14-02-02, Inscription.

Période de protection

La protection commence à la date à laquelle la Commission approuve la demande de protection aux termes de l’annexe 1. La protection demeure en vigueur jusqu’à ce que l’employeur satisfasse aux conditions d’annulation de la protection (énoncées ci-dessous) ou jusqu’à ce que l’entreprise n’emploie plus de travailleurs.

Annulation de la protection

Annulation par la Commission

La Commission peut annuler une protection facultative accordée aux termes de l’annexe 1 lorsque l’employeur ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de paiement et de déclaration ou si, après avoir tenté à plusieurs reprises de communiquer avec l’employeur, la Commission n’obtient pas de réponse, dans des situations telles que les suivantes :

  • la correspondance est renvoyée à la Commission et aucune autre adresse ne peut être obtenue;
  • il est impossible de savoir où se trouve l’employeur;
  • le formulaire de rapprochement n’a pas été soumis;
  • la prime ou d’autres paiements sont en souffrance;
  • la Commission a émis plus d’une prime provisoire;
  • la Commission découvre que les obligations de déclaration de l’employeur ont pris fin (p. ex., les activités commerciales ont pris fin, l’entreprise a fait faillite, elle est mise sous séquestre ou n’emploie plus de travailleurs).

La Commission envoie une lettre recommandée à l’employeur, l’informant que la protection sera annulée à moins qu’il ne se conforme aux directives pour acquitter le paiement et(ou) à ses obligations en matière de déclaration, et ce, à la date indiquée dans la lettre (dans les 15 jours suivant la date de la lettre).

Lorsque la protection de l’employeur a été annulée, par l’employeur ou par la Commission, l’employeur peut présenter une nouvelle demande de protection facultative. Avant que la Commission remette en vigueur la protection d’un employeur inscrit précédemment, toutes les  sommes en souffrance doivent être payées intégralement. Il faut noter que, pendant la période d’annulation du compte, les travailleurs ne sont pas protégés en cas de lésion reliée au travail. Lorsque l’employeur présente une nouvelle demande de protection et que la Commission rétablit le compte, la protection des travailleurs est en vigueur à compter de cette date.

Demande d’annulation de la protection

Les employeurs qui demandent l’annulation d’une protection facultative aux termes de l’annexe 1 doivent présenter une demande écrite à la Commission.

Dans le cas des employeurs dont les activités commerciales ne sont pas obligatoirement couvertes aux termes de l’annexe 1 ou de l’annexe 2, la protection sera annulée à compter du dernier jour du mois au cours duquel la Commission reçoit un chèque certifié couvrant le montant intégral de la prime de sortie (voir ci-dessous). Les employeurs qui détiennent également une assurance facultative verront leur protection annulée à compter de la même date.

En ce qui concerne les employeurs qui demandent que leurs activités relèvent de nouveau de l’annexe 2, la protection dont ils bénéficiaient aux termes de l’annexe 1 prendra fin (et ils recommenceront à bénéficier de la protection offerte aux termes de l’annexe 2) au plus tard dix jours civils après que la Commission reçoit un chèque certifié couvrant le montant intégral de la prime de sortie (voir ci-dessous). Les employeurs qui détiennent également une assurance facultative doivent remplir un formulaire de consentement pour maintenir la protection aux termes de l’annexe 2 offerte par cette assurance.

Paiement en cas d’annulation

Les employeurs qui demandent l’annulation de leur protection devront acquitter les primes jusqu’au dernier jour inclusivement où la protection est en vigueur, ce qui inclut le jour où la Commission reçoit le paiement intégral de la prime de sortie.

Pour les employeurs qui n’emploient plus de travailleurs, les primes sont payables jusqu’au dernier jour inclusivement où l’entreprise emploie des travailleurs.

Tous les employeurs qui ont obtenu une protection facultative demeurent responsables de toutes les sommes qu’ils doivent sur leur(s) compte(s), même s’ils ne bénéficient plus de la protection offerte aux termes de l’annexe 1.

Assurance facultative seulement

La protection facultative offerte aux termes de l’annexe 1 prend fin au moment même où l’employeur qui détient une assurance facultative seulement (c’est-à-dire un exploitant indépendant ou une société en nom collectif qui n’emploie pas de travailleurs) demande l’annulation de l’assurance facultative.

Avis aux travailleurs

Les employeurs dont les activités commerciales ne sont pas énumérées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 qui annulent leur protection facultative aux termes de l’annexe 1 doivent informer leurs travailleurs qu’ils ne détiennent plus la protection offerte par la Commission.

Renouvellement de la protection

Les employeurs qui cessent de bénéficier de la protection facultative offerte dans le cadre de l’annexe 1 peuvent présenter une nouvelle demande en vue d’obtenir de nouveau la protection. La Commission se réserve le droit d’accorder ou de refuser toute protection.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-01-02 daté du 1er juin 2005.
Le présent document remplace le document 12-01-02 daté du 2 juillet 2004.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 12 et 74

Règl. de l’Ont. 175/98, annexe 1, annexe 2

Procès-verbal

de la Commission
No 21, le 17 décembere 17 2019, page 574

La présente politique a été archivée le 2 janvier 2020.