Politique
La protection obligatoire s'étend aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associés d'une société en nom collectif et aux dirigeants d'une personne morale qui exercent des activités dans l'industrie de la construction, à certaines exemptions près, comme précisé dans la présente politique.
Il faut lire cette politique conjointement avec les documents de politique suivants : 14-02-18, Gains assurables – construction; 14-02-19, Certificat de décharge dans l’industrie de la construction; et 12-03-03, Qui peut obtenir une assurance facultative?
But
La présente politique précise les exigences de protection des personnes exerçant des activités dans l'industrie de la construction.
Directives
Définitions
Construction
Par « construction », on entend toute industrie énumérée à la catégorie G – Construction de l’annexe 1 (Règl. de l’Ont.175/98) et(ou) toute activité commerciale incluse dans la catégorie G du Manuel de la classification des employeurs.
Exploitants indépendants
Par exploitant indépendant travaillant dans l'industrie de la construction, on entend :
1. une personne
- qui n’emploie pas de travailleurs,
- qui se déclare comme travailleur autonome aux fins d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada (p. ex., l’Agence du revenu du Canada), et
- dont les services d’entrepreneur ou de sous-traitant sont retenus par plus d’une personne durant une période de 18 mois,
ou
2. une personne qui est un dirigeant d’une personne morale qui
- n’emploie pas de travailleurs sauf la personne elle-même, et
- dont les services d’entrepreneur ou de sous-traitant sont retenus par plus d’une personne durant une période de 18 mois.
Dirigeants
Pour déterminer qui est un dirigeant d'une personne morale, la Commission considère si :
- le nom de la personne est consigné au registre des procès-verbaux de l’employeur en tant que dirigeant ou directeur, ou
- le statut de la personne peut être vérifié dans d’autres documents que la Commission peut examiner, y compris les résolutions du conseil d’administration, les règlements administratifs internes ou les documents publics déposés auprès d’autres instances gouvernementales.
La Commission peut aussi déterminer qui est un dirigeant en examinant la nature des relations qui existent entre la personne et l’employeur. Dans de tels cas, la Commission considère les documents énumérés dans la présente politique. Cependant, c’est la nature de la relation qui permet de déterminer si la personne est considérée comme un dirigeant.
La Commission considérera un certain nombre de facteurs lorsqu'elle examine la nature des relations qui existent entre la personne et l'employeur, y compris si la personne
- s’est vu déléguer les pouvoirs d’agir indépendamment au nom de l’organisme,
- est responsable entièrement ou partiellement de la direction générale et du contrôle des activités ou des affaires financières de l’organisme,
- exerce un large pouvoir en matière de prise de décision ou de formulation de politiques pour l’organisme dans son ensemble, plutôt qu’un pouvoir strictement limité à une direction ou division précise, ou
- a le pouvoir d’engager l’entreprise.
Les organismes non constitués en personne morale peuvent avoir des personnes dont on a déterminé qu'elles sont des dirigeants aux termes de la présente politique, selon l'examen de la nature des relations mené par la Commission, comme mentionné dans la présente politique. Cela comprend les organismes sans but lucratif, les municipalités, les conseils, les commissions et le gouvernement provincial, mais non les propriétaires uniques.
Travailleurs et employeurs assimilés
Chaque exploitant indépendant, propriétaire unique, associé d'une société en nom collectif et dirigeant d’une personne morale qui exerce des activités dans l'industrie de la construction est réputé être un travailleur assimilé, à moins d’être exempté aux termes de la présente politique.
Lorsqu'une personne est un travailleur assimilé, l'exploitant indépendant, le propriétaire unique, la société en nom collectif ou la personne morale, respectivement. qui exerce des activités dans l'industrie de la construction est l'employeur assimilé.
Les travailleurs assimilés et les employeurs assimilés dans l'industrie de la construction sont assujettis aux droits et obligations des travailleurs et des employeurs aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), sauf indication contraire dans la présente politique.
Exemption pour travaux de rénovation domiciliaire
Les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés d'une société en nom collectif et les dirigeants d'une personne morale qui exécutent des travaux de construction sont exemptés de la protection obligatoire si l'employeur assimilé exécute exclusivement des travaux de rénovation domiciliaire.
Les travaux de rénovation domiciliaire exemptés sont les travaux de construction exécutés :
- par un exploitant indépendant, un propriétaire unique, un associé ou un dirigeant, et
- à l’égard d’une résidence privée existante qui est ou sera occupée par la personne qui a directement retenu les services de l’exploitant indépendant, du propriétaire unique, de la société en nom collectif ou de la personne morale ou par un membre de la famille de la personne.
Définition de résidence privée existante
Une résidence privée existante inclut :
- une maison, une unité condominiale, une résidence privée ou un appartement qui est utilisé de façon saisonnière ou à des fins récréatives, comme un chalet; et
- toute structure qui est habituellement rattachée ou annexée à la résidence privée, située sur le même site, et utilisée exclusivement à des fins non commerciales. Ces structures comprennent les garages, les cabanons, les clôtures ou les piscines.
Définition de membre de la famille
Par membre de la famille d’une personne, on entend :
(a) le conjoint de la personne;
(b) l’enfant ou le petit-fils ou la petite-fille de la personne;
(c) le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère de la personne;
(d) les frères et sœurs de la personne; ou
(e) toute personne qui a un lien établi par alliance avec la personne, lien qui correspond à l’un des liens mentionnés dans la disposition b), c) ou d).
Services directement retenus
Pour que les services soient « directement retenus », l'employeur doit
- être engagé par l’occupant ou un membre de la famille,
- fournir des estimations, des contrats et des factures à l’occupant ou au membre de la famille, portant le nom de l’employeur et,
- recevoir le paiement pour les travaux directement de l’occupant ou du membre de la famille.
L'exemption accordée au titre des travaux de rénovation domiciliaire ne s'applique pas aux sous-traitants dont les services sont retenus par l'entrepreneur pour exécuter des travaux de construction, car ces sous-traitants ne sont pas directement retenus par l'occupant ou le membre de la famille. Ces personnes doivent obtenir une protection de la Commission.
La Commission peut vérifier l’admissibilité à l’exemption
La Commission peut examiner les documents écrits comme les contrats, les offres de services, les factures, au besoin, pour confirmer l’exemption pour travaux de rénovation domiciliaire. La Commission intervient rigoureusement contre les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions de la Loi. Voir les documents 22-01-08, Infractions et peines - Employeur et 14-02-06, Rajustement des primes de l'employeur
Embauche de travailleurs
Lorsqu'un entrepreneur qui effectue uniquement des travaux de rénovation domiciliaire engage des travailleurs, il doit protéger ses travailleurs en s’inscrivant auprès de la Commission et en déclarant les gains assurables de ses travailleurs. Cependant, le propriétaire unique, l'associé ou le dirigeant n'est pas tenu d'être protégé, car il est exempté de la protection obligatoire accordée aux termes de l'exemption concernant la rénovation domiciliaire.
Obligation de s’inscrire
Avant le début de tous travaux non exemptés, l'exploitant indépendant, le propriétaire unique, la société en nom collectif ou la personne morale doit s'inscrire à titre d'employeur assimilé, si ce n'est déjà fait. À la date du début des travaux non exemptés, les travailleurs assimilés doivent être protégés et leurs gains assurables provenant des travaux de rénovation domiciliaire et tout autre travail doivent être déclarés. Voir le document 14-02-02, Inscription.
Si l'employeur exécute des travaux de construction non exemptés de même que des travaux de rénovation domiciliaire exemptés, tous les travailleurs assimilés doivent être protégés même si l'un ou plusieurs d'entre eux exécutent uniquement des travaux de rénovation domiciliaire.
Exemption d'un associé ou dirigeant
Une société en nom collectif ou une personne morale qui exerce des activités dans l'industrie de la construction peut choisir un associé ou un dirigeant pour être exempté de la protection si :
- l’associé ou le dirigeant n’exécute pas de travaux de construction (les visites périodiques du chantier sont permises, à condition que l'associé ou le dirigeant n'exécute pas de travaux de construction dans le chantier); et
- une déclaration en vue d'une exemption est faite sur un formulaire approuvé par la Commission qui prend effet le jour où la déclaration est reçue par la Commission, à quelques exceptions près, comme précisé dans la présente politique.
Aux fins de l’exemption de la protection obligatoire d’un associé ou d’un dirigeant, par « travaux de construction », on entend tout travail manuel de nature spécialisée ou non spécialisée, l’opération d’un équipement ou de machinerie, ou la supervision directe de travailleurs sur les lieux.
La présente politique ne s’applique pas à un exploitant indépendant constitué en société.
La Commission se réserve le droit de déterminer si la personne est admissible à titre de dirigeant ou d'associé et qu'elle répond aux critères d’exemption.
À la date où l'associé ou le dirigeant commence à exécuter des travaux de construction, la déclaration en vue d'une exemption n'est plus valide, et l'associé ou le dirigeant est assujetti à la protection obligatoire..
Période de protection minimale
Cette section s'applique seulement aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associés ou aux dirigeants qui sont présentement assujettis à la protection obligatoire.
Les employeurs assimilés peuvent demander l'annulation de la protection pour leurs exploitants indépendants, propriétaires uniques, associés ou dirigeants dans les circonstances suivantes :
- l'exploitant indépendant, le propriétaire unique, l'associé ou le dirigeant devient admissible à l'exemption concernant la rénovation domiciliaire, ou
- l'associé ou le dirigeant est admissible à l'exemption accordée aux associés ou aux dirigeants.
Les demandes d'annulation de la protection sont acceptées tant que l'exploitant indépendant, le propriétaire unique, l'associé ou le dirigeant a bénéficié de la protection durant les trois mois précédant la demande.
Cette période de protection minimale ne s'applique pas à la demande initiale en vue de l'exemption de l'associé ou du dirigeant pour chaque dirigeant ou associé. Les demandes subséquentes en vue de l'exemption d'un associé ou d'un dirigeant pour la même personne sont assujetties à la période de protection minimale de trois mois.
La protection demeure en vigueur jusqu'à ce que la Commission reçoive une demande d'annulation admissible et que la période de protection minimale ait été atteinte. La Commission n’applique pas rétroactivement l’exemption de la protection. Cette règle est abandonnée s'il y a cessation des activités.
Un changement important doit être déclaré
Les employeurs doivent aviser la Commission dans les 10 jours qui suivent le changement important dans les circonstances. Cela comprend un changement sur le plan de l'admissibilité à l'exemption accordée au titre de la rénovation domiciliaire et celle accordée aux associés ou aux dirigeants. Voir le document 22-01-01, Changement important dans les circonstances – Employeur.
Déduction des prestations
Lorsqu'une personne a droit à des prestations par suite d'un lésion reliée au travail et qu'elle doit un certain montant dans son compte, la Commission peut déduire le montant dû de toutes prestations payables.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les comptes.
Historique du document
Le présent document remplace le document 12-01-06 daté du 1er avril 2016.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 12-01-06 daté du 2 janvier 2014;
document 12-01-06 daté du 2 janvier 2013.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 12, 135, 141.1, 141.2, 151.1, 151.2, 182.1 et 182.2
Règlement de l’Ontario 47/09
Approbation
Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.