Protection obligatoire élargie dans l'industrie de la construction - Archivage le 1er avril 2016

Politique

Depuis le 1er janvier 2013, aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (la Loi), la protection obligatoire accordée dans le cadre du régime d'assurance s'étend aux exploitants indépendants, aux propriétaires uniques, aux associés et aux dirigeants dans l’industrie de la construction, sauf exception. Ces personnes sont des « travailleurs assimilés » aux termes de la Loi.

Si ces travailleurs assimilés effectuent exclusivement des travaux de rénovation domiciliaire, comme le définit la présente politique, ils sont exemptés de la protection obligatoire.

Les sociétés en nom collectif, les personnes morales ayant des travailleurs et les personnes morales n’ayant pas de travailleurs mais ayant plusieurs dirigeants peuvent exempter un associé ou un dirigeant de la protection à condition qu’il n’exécute pas de travaux de construction.

Il faut lire cette politique conjointement avec les documents suivants : 14-02-18, Gains assurables - construction; 14-02-19, Certificat de décharge dans l’industrie de la construction.

But

La présente politique précise les exigences de conformité des personnes travaillant dans le secteur de la construction qui étaient antérieurement exemptées de la protection obligatoire.

Directives

Définitions

Par « construction », on entend toute industrie énumérée à la catégorie G - Construction de l’annexe 1 (Règl. de l’Ont.175/98) et(ou) toute activité commerciale incluse dans la catégorie G du Manuel de la classification des employeurs.

Par « exploitant indépendant » dans le secteur de la construction, on entend une personne
•    qui n’emploie pas de travailleurs,
•    qui se déclare comme travailleur autonome aux fins d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada (p. ex., l’Agence du revenu du Canada), et
•    dont les services d’entrepreneur ou de sous-traitant sont retenus par plus d’une personne durant une période de 18 mois,
ou

une personne qui est un dirigeant d’une personne morale qui
•    n’emploie pas de travailleurs autre que la personne en question, et
•    dont les services d’entrepreneur ou de sous-traitant sont retenus par plus d’une personne durant une période de 18 mois.

Preuve du statut de dirigeant

La nomination d’un dirigeant doit être vérifiable au moyen d’une documentation courante et appropriée. Ainsi
•    le nom du dirigeant doit être consigné au registre des procès-verbaux de l’employeur, et
•    le statut du dirigeant peut être vérifié dans d’autres documents que la Commission peut examiner, y compris les résolutions du conseil d’administration, les règlements administratifs internes ou les documents publics déposés auprès d’autres instances gouvernementales.

Malgré ce qui précède, la Commission se réserve le droit de déterminer qui est un dirigeant en examinant les facteurs reliés au rôle de la personne et à ses responsabilités. Plus précisément, la Commission examine la nature des relations qui existent entre la personne et l’organisme pour considérer les facteurs pertinents, par exemple, si la personne
•    s’est vu déléguer les pouvoirs d’agir indépendamment au nom de l’organisme,
•    est responsable entièrement ou partiellement de la direction générale et du contrôle des activités ou des affaires financières de l’entreprise,
•    exerce un large pouvoir en matière de prise de décision ou de formulation de politiques pour l’organisme dans son ensemble, plutôt qu’un pouvoir strictement limité à une direction ou division précise,
•    a le pouvoir d’engager l’entreprise.

Quelles sont les personnes qui sont considérées comme des travailleurs assimilés et des employeurs assimilés aux termes de la présente politique?

Chaque exploitant indépendant et propriétaire unique exerçant des activités dans le secteur de la construction qui n’est pas autrement exempté aux termes de la présente politique est un travailleur assimilé aux termes de la Loi. Chaque associé ou dirigeant d’une société en nom collectif ou d’une personne morale, respectivement, qui exerce des activités dans le secteur de la construction est un travailleur assimilé, à moins d’être exempté aux termes de la présente politique.

Lorsqu’aucun autre travailleur n’est engagé, l’entrepreneur unique, la société en nom collectif ou la personne morale, selon le cas, est réputé être un employeur pour le propriétaire unique, le ou les associés ou le ou les dirigeants. Dans la présente politique, « employeurs assimilés » peut aussi désigner les employeurs.

Les travailleurs assimilés et les employeurs assimilés dans le secteur de la construction sont assujettis aux droits et obligations des travailleurs et employeurs aux termes de la Loi.

Obligations en matière d’inscription et de déclaration 

Les employeurs assimilés sont assujettis aux mêmes dispositions relativement aux obligations en matière de déclaration que les autres employeurs (voir la section Obligations de l'employeur du Manuel des politiques opérationnelles), à moins d'indication contraire.
Voir la politique 14-02-02, Inscription, pour les autres renseignements sur les exigences d’inscription qui s’appliquent à tous les employeurs de l’annexe 1.

Aux fins de l’application de la présente politique, si la non-conformité relativement à l’article
151.1    se poursuit après le 31 décembre 2013, la Commission peut inclure la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 au moment de déterminer la période et l’importance de la non-conformité constatée.

Sur demande, la Commission permet la déclaration des gains assurables des associés et dirigeants non exemptés qui n’effectuent pas de travaux de construction dans un groupe de taux distinct de la catégorie G. Les visites périodiques du chantier sont permises, à condition que l’associé ou le dirigeant n’exécute pas de travaux de construction dans le chantier.

Aux fins de l’exemption de la protection obligatoire d’un associé d’une société en nom collectif ou d’un dirigeant d’une personne morale, par « travaux de construction », on entend tout travail manuel de nature spécialisée ou non spécialisée, l’opération d’un équipement ou de machinerie, ou la supervision directe de travailleurs sur les lieux.

Déclaration des gains assurables 

Voir le document 14-02-18, Gains assurables - construction, pour les directives sur la façon de déclarer les gains assurables des travailleurs et des travailleurs assimilés dans le secteur de la construction.

Exigence concernant la déclaration du statut

Au moment de l’inscription, les personnes qui exercent leurs activités de façon autonome, comme les propriétaires uniques qui n’ont pas de travailleurs ou les sociétés à un seul dirigeant, devront soumettre une déclaration de leur statut pour confirmer leur statut d’exploitant indépendant.

Exemptions de la protection

Exemption pour les travaux de rénovation domiciliaire

Les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants dans l’industrie de la construction sont exemptés de la protection obligatoire s’ils effectuent exclusivement des travaux de rénovation domiciliaire, comme le définit la présente politique.

REMARQUE

Cette exemption ne s’applique qu'aux personnes. Lorsque ces personnes engagent des travailleurs, elles sont des employeurs aux termes de la Loi et sont tenues de s’inscrire auprès de la Commission pour couvrir leurs travailleurs.

En quoi consistent les travaux de rénovation domiciliaire exemptés?

Les travaux de rénovation domiciliaire exemptés sont les travaux de construction exécutés

•   par un exploitant indépendant, un propriétaire unique, un associé dans une société en nom collectif ou un dirigeant d’une personne morale, et
•    à l’égard d’une résidence privée existante qui est ou sera occupée par la personne qui a directement retenu les services de l’entrepreneur (exploitant indépendant, propriétaire unique, société en nom collectif ou personne morale) ou par un membre de la famille de la personne.

Définition de résidence privée existante

Une résidence privée existante est une habitation qui inclut
•    une maison, une unité condominiale ou un appartement
•    une résidence privée qui est utilisée de façon saisonnière ou à des fins récréatives, comme un chalet

et,

•    toute structure qui est habituellement rattachée ou annexée à la résidence privée, située sur le même site, et utilisée exclusivement à des fins non commerciales. Ces structures comprennent les garages, les cabanons, les clôtures ou les piscines.

Pour satisfaire aux conditions d’exemption pour des travaux de rénovation domiciliaire, la personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un membre de la famille de la personne est, ou sera, un occupant de la résidence privée.

Définition de membre de la famille 
Par membre de la famille d’une personne, on entend
(a) le conjoint de la personne,

(b) l’enfant ou le petit-fils ou la petite-fille de la personne,

(c) le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, le beau-père ou la belle-mère de la personne,

(d) les frères et sœurs de la personne, ou

(e) toute personne qui a un lien établi par alliance avec la personne, lien qui correspond à l’un des liens mentionnés dans la disposition b), c) ou d).

Sens de services directement retenus

Pour avoir droit à cette exemption, les services de l’entrepreneur (exploitant indépendant, propriétaire unique, société en nom collectif ou personne morale) doivent être directement retenus par l’occupant ou un membre de la famille de l’occupant. Pour que les services soient directement retenus, il faut que l’entrepreneur
•    soit engagé par l’occupant ou un membre de la famille,
•    fournisse des estimations, des contrats et des factures à l’occupant ou au membre de la famille, portant le nom de l’entrepreneur et,
•    reçoive le paiement pour les travaux directement de l’occupant ou du membre de la famille.

Les sous-traitants dont les services sont retenus par l’entrepreneur en rénovation domiciliaire doivent s’inscrire

L’exemption accordée pour les travaux de rénovation domiciliaire ne s’applique qu’à l’entrepreneur dont les services sont directement retenus par l’occupant ou un membre de la famille de l’occupant. Veuillez vous reporter à la définition de services directement retenus ci-dessus. Elle ne s’applique pas aux sous-traitants dont les services sont retenus par l’entrepreneur pour exécuter les travaux de construction dans le cadre du contrat.

Tout entrepreneur qui retient les services d’un sous-traitant pour exécuter des travaux de rénovation domiciliaire doit obtenir un certificat de décharge pour le sous-traitant. Voir le document 14-02-19, Certificats de décharge dans l’industrie de la construction.

La Commission peut vérifier l’admissibilité à l’exemption

La Commission peut examiner les documents écrits comme les contrats, les offres de services, les factures, au besoin, pour confirmer l’exemption pour travaux de rénovation domiciliaire. Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fournit des renseignements incomplets et(ou) inexacts commet une infraction et est passible d’une peine aux termes de la politique 22-01-08, Infractions et peines - Employeur et d'un rajustement de prime rétroactif aux termes de la politique 14-02-06, Rajustement des primes de l’employeur.

L’entrepreneur qui bénéficie de l’exemption pour travaux de rénovation domiciliaire doit s’inscrire lorsqu’il engage des travailleurs

Si un entrepreneur qui effectue uniquement des travaux de rénovation domiciliaire engage des travailleurs, il doit s’inscrire auprès de la Commission et déclarer les gains assurables des travailleurs. Cependant, le propriétaire unique, les associés ou les dirigeants demeurent exemptés de la protection obligatoire.

Exploitants indépendants, propriétaires uniques, associés et dirigeants assujettis à la protection obligatoire

Les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants sont assujettis à la protection obligatoire lorsque leurs activités consistent en des travaux non exemptés (tout travail de construction qui ne répond pas à la définition de travaux de rénovation domiciliaire exemptés). Cela comprend les travaux exécutés sur les lieux d’une résidence privée, mais qui ne sont pas admissibles à titre de travaux de rénovation domiciliaire exemptés comme
•    les travaux de construction exécutés dans des résidences privées où les services de l’entrepreneur ne sont pas directement retenus par l’occupant,
•    les travaux de construction exécutés dans des résidences privées, à la demande de personnes qui ne sont pas des occupants, mais qui se livrent plutôt à la vente, à la rénovation et à l'achat de ces propriétés,
•    les travaux de construction exécutés sur des structures situées à l’emplacement d’une résidence privée où les structures sont utilisées à des fins commerciales, p. ex. un garage qui est utilisé pour exploiter une entreprise de réparation de véhicules motorisés.

Le propriétaire unique, la société en nom collectif ou la personne morale n’ayant pas de travailleur doit s’inscrire à titre d’employeur assimilé dès que les travaux non exemptés commencent. S’il est déjà inscrit (à titre d’employeur ayant des travailleurs), il doit être couvert, et ses gains doivent être déclarés en plus de ceux de ses travailleurs.

Lorsqu’un employeur exécute ce qui est normalement considéré comme des travaux de rénovation domiciliaire exemptés, de même que des travaux non exemptés, les gains assurables déclarés de l’exploitant indépendant, du propriétaire unique, des associés ou des dirigeants doivent inclure les gains reliés à tous les travaux de construction, y compris les travaux de rénovation domiciliaire.

Dans le cas d’une société en nom collectif ou d’une personne morale qui effectue des travaux non exemptés et des travaux de rénovation domiciliaire, tous les associés et dirigeants doivent être couverts même si un associé ou un dirigeant n’exécute que des travaux de rénovation domiciliaire tels qu’ils sont définis dans la présente politique.

Certificat de décharge

Une personne qui retient directement les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour accomplir des travaux de construction non exemptés est tenue d'obtenir un certificat de décharge de la Commission avant de commencer les travaux et ce, pour toute la période durant laquelle l'entrepreneur ou le sous-traitant exécute les travaux. Voir le document 14-02-19, Certificats de décharge dans l’industrie de la construction.

Période de validité

Un certificat de décharge est valide pendant un maximum de 90 jours civils, selon la date à laquelle il est émis, et il est renouvelable.

Certificat de décharge - Infractions et peines

Un entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux paragraphes 141.2 (2) (6) (9) ou contrevient au paragraphe 141.2 (8) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) est coupable d’une infraction. Pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Un entrepreneur ou un sous-traitant qui ne se conforme pas au paragraphe 141.2 (5) ou qui contrevient au paragraphe 141.2 (7) de la Loi est coupable d’une infraction. Pour plus de renseignements, voir le document 22-01-05, Infractions et peines – Application générale.

Aux fins de l’application de la présente politique, si la non conformité relativement à l’article
151.2 se poursuit après le 31 décembre 2013, la Commission peut inclure la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 au moment de déterminer la période et l’importance de la non-conformité notée.

Annulation de la protection

Cette section ne s’applique qu’à l’annulation de la protection pour l’exploitant indépendant, le propriétaire unique, le dirigeant ou l’associé. Les comptes demeurent actifs si la personne emploie des travailleurs.

D’après les dispositions relatives à la protection obligatoire, les personnes qui alternent entre des travaux de rénovation domiciliaire exemptés et des travaux non exemptés sont tenues de maintenir la protection puisque leurs activités ne visent pas uniquement la rénovation domiciliaire. Si les circonstances changent de sorte que leurs activités consistent en des travaux de rénovation domiciliaire exemptés, elles peuvent communiquer avec la Commission pour annuler la protection. Cependant, une période minimale de protection s’applique (voir la section suivante).

Si une personne qui est admissible à l’exemption pour travaux de rénovation domiciliaire ne fait pas la demande d'annulation de la protection, la protection continue d'être en vigueur. L’employeur est tenu de déclarer et de payer les primes pour les gains assurables à l’égard des travaux de rénovation domiciliaire. La Commission n’applique pas rétroactivement l’exemption de la protection.

Période de protection minimale

Les employeurs qui ont droit à l’exemption pour travaux de rénovation domiciliaire peuvent demander l’annulation de la protection de l’exploitant indépendant, du propriétaire unique, des associés ou des dirigeants, sous réserve d’une période minimale de protection de trois mois. Après la période minimale de protection, l’annulation entre en vigueur à la date à laquelle la demande d’annulation a été reçue ou à la date ultérieure qui est demandée. Cette règle est abandonnée s'il y a cessation des activités.

Exemption d’un associé ou d’un dirigeant

Cette section s’applique aux sociétés en nom collectif, aux personnes morales avec travailleurs et aux personnes morales sans travailleurs, mais ayant plusieurs dirigeants. Elle ne s’applique pas à une personne morale ayant un seul dirigeant et n’ayant aucun travailleur.

Une société en nom collectif ou une personne morale peut choisir un associé ou un dirigeant, respectivement, pour bénéficier d’une exemption de protection, à condition que l’associé ou le dirigeant n’effectue pas de travaux de construction. Les visites périodiques du chantier sont permises, à condition que l’associé ou le dirigeant n’exécute pas de travaux de construction dans le chantier.

Aux fins de l’exemption de la protection obligatoire d’un associé d’une société en nom collectif ou d’un dirigeant d’une personne morale, par « travaux de construction », on entend tout travail manuel de nature spécialisée ou non spécialisée, l’opération d’un équipement ou de machinerie, ou la supervision directe de travailleurs sur les lieux.

La Commission a le droit de déterminer si la personne
•    est admissible à titre de dirigeant ou d’associé, et
•    répond aux critères d’exemption.

Exigence relative à la déclaration d’exemption

Une personne autorisée par la société en nom collectif ou la personne morale peut faire une déclaration en vue d’une exemption sur un formulaire approuvé par la Commission. La déclaration fournit le nom complet de l’associé ou du dirigeant qui doit être exempté de même que tout autre renseignement exigé par la Commission. L’exemption entre en vigueur le jour où la Commission reçoit la déclaration.

Un changement important doit être déclaré

Lorsqu’une personne morale ou une société en nom collectif soumet une déclaration dûment signée en vue d’exempter un dirigeant ou un associé de la protection et que les critères d’exemption ne s’appliquent plus, la personne morale ou la société en nom collectif doit en aviser la Commission dans un délai de 10 jours après que le changement important dans les circonstances s’est produit. Voir le document 22-01-01, Changement important dans les circonstances - Employeur.

Les personnes morales sont également tenues de communiquer avec la Commission pour déclarer un changement important si elles ne sont plus admissibles au groupe de taux distinct assigné à leurs dirigeants.

Entrée en vigueur 

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2014 ou après cette date, pour tous les comptes.

Réexamen des politiques

La présente politique sera réexaminée dans un délai de deux ans après le 1er janvier 2013.

Historique du document

Le présent document remplace le document 12-01-06 daté du 2 janvier 2013.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.

Articles 12, 12.1, 12.2, 12.3, 135, 141.1, 141.2, 151.1, 151.2, 182.1 et 182.2

Règl. de l’Ont. 47/09

Procès-verbal

de la Commission
No 2, le 2 decembre 2013, page 512

La présente politique a été archivée le 1er avril 2016.