Politique
Lorsque la Commission accepte une demande de prestations, elle peut demander que des rapports d’évolution soient remplis par le travailleur et l’employeur, au besoin.
La Commission exige de temps à autre qu’on lui transmette des renseignements à jour pour lui permettre de confirmer si le travailleur continue d’être admissible à des prestations dans le cadre d’une demande de prestations acceptée. Pour obtenir les renseignements requis, les décideurs envoient aux parties concernées des rapports d’évolution qu’elles doivent remplir et retourner à la Commission. Si la Commission ne reçoit pas ces rapports dûment remplis, le versement des prestations pourrait être retardé.
Envoi du rapport au travailleur
La fréquence d’envoi du rapport d’évolution dépend de la date à laquelle le travailleur devrait se rétablir. Ce formulaire est utilisé pour tenir le décideur au courant des dates des rendez-vous médicaux, de la progression du rétablissement du travailleur et de la date prévue du retour au travail de ce dernier.
Envoi du rapport à l’employeur
La Commission envoie un rapport d’évolution à l’employeur afin d’obtenir des renseignements sur les rapports qu’entretiennent les parties du lieu de travail et de s’informer de la date à laquelle l’employeur s’attend à ce que le travailleur retourne travailler.
L’employeur stocke des exemplaires de la Déclaration complémentaire de l’employeur (formulaire 0009B). Ce formulaire est disponible aussi sur le site Web www.wsib.on.ca. Il incombe à l’employeur de remplir ce formulaire lorsque le travailleur retourne au travail et de le retourner à la Commission. Au moyen de ce formulaire, le décideur est informé de ce qui suit :
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 15 juin 1999 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-01-10 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 23
Paragraphes 40 (1) (c) et (2) (c)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphes 72 (1) et 133 (1)
Procès-verbal
de la Commission
N° 7, le 23 juin 2004, page 375