Rapports des praticiens de la santé - Archivage le 5 décembre 2024

Politique

Les professionnels de la santé qui fournissent des soins de santé à un travailleur, ou qui sont consultés à cet égard, doivent fournir à la Commission les renseignements que celle-ci demande au sujet de la lésion ou de la maladie reliée au travail.

But

Cette politique a pour but de décrire les obligations des professionnels de la santé de fournir à la Commission les renseignements au sujet de la lésion ou maladie reliée au travail d'un travailleur.

Pour obtenir les définitions des termes « praticien de la santé » et « professionnel de la santé », voir le document 17-01-02, Admissibilité aux soins de santé.

La Commission fournit aux professionnels de la santé les formulaires de déclaration initiaux dont les décideurs ont besoin pour déterminer l’admissibilité d’un travailleur à des prestations. La Commission compte sur les professionnels de la santé pour lui fournir les renseignements nécessaires et lui retourner les formulaires dans les quarante-huit heures suivant le traitement du travailleur blessé. Si un rapport est incomplet ou si un cas s’avère trop complexe, il se peut que le personnel de la Commission communique directement avec le professionnel de la santé.

Premiers rapports des professionnels de la santé

Rapport du professionnel de la santé (Formulaire 8)
La Commission fournit ces formulaires. Ce formulaire doit être rempli par le premier professionnel de la santé qui traite le travailleur. Pour plus de précisions sur les professionnels de la santé qui peuvent remplir le formulaire initial de déclaration, voir le document 17-01-03, Choix et changement de professionnel de la santé. Le Rapport du professionnel de la santé est disponible sur le site Web de la Commission, www.wsib.on.ca.

Rapport du dentiste – formulaire 0278B

Voir le document 17-03-03, Admissibilité aux soins dentaires.

Récidives

Les professionnels de la santé qui traitent le travailleur peuvent également utiliser le Rapport du professionnel de la santé (Formulaire 8) pour déclarer une récidive à la Commission. Pour plus de renseignements, voir le document 15-02-05, Récidives.

Rapports de suivi

La Commission exige de temps à autre qu’on lui transmette des renseignements à jour pour lui permettre de confirmer si le travailleur continue d’être admissible à des prestations dans le cadre d’une demande de prestations acceptée. Pour obtenir les renseignements requis, les décideurs envoient au professionnel de la santé du travailleur des formulaires de suivi qu’il doit remplir et retourner à la Commission. Si la Commission ne reçoit pas ces rapports dûment remplis, le versement des prestations au travailleur pourrait être retardé. Pour éviter des retards dans les paiements, il est important que les professionnels de la santé fournissent régulièrement des renseignements cliniques à jour aux décideurs. La Commission fournit au travailleur des rapports de suivi qu’il remet aux professionnels de la santé pour qu’ils les remplissent et les retournent à la Commission. (Si les rapports sont incomplets ou si le cas s’avère complexe, il se peut que la Commission communique directement avec les professionnels de la santé.)

Autres rapports

Les rapports que fournissent les spécialistes médicaux prennent la forme de notes de consultation. La Commission communique avec les autres professionnels de la santé lorsqu’elle a besoin de renseignements, le cas échéant.

Honoraires de soins de santé

Pour plus de précisions sur les honoraires de soins de santé, voir le document 17-02-03, Paiement des évaluations médicales et des rapports médicaux exigés aux fins d’indemnisation et le document 17-03-01, Honoraires de soins de santé.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 2015 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 17-02-02 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 17-02-02* daté du 15 juin 1999; 
document 17-02-04* daté du 15 juin 1999.
* documents remplacés par le document 17-02-02 daté du 12 octobre 2004.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 37 (1) et (2).

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 51 (1).

Procès-verbal

de la Commission

N° 6, le 12 decembre 2014, page 521

La présente politique a été archivée le 5 décembre 2024