Récidives

Politique

Un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail s'il subit une détérioration importante qui

  • ne résulte pas d'une importante nouvelle exposition ou d'un nouvel incident important et
  • qui est compatible avec la lésion ou la maladie initiale sur le plan clinique.

But

Cette politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail.

Directives

Détérioration importante

Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques.

Les indicateurs d’une détérioration importante peuvent comprendre ce qui suit :

  • le besoin de traitements cliniques actifs (qui ne visent pas l’entretien);
  • un changement au niveau des capacités fonctionnelles; ou
  • un changement dans la capacité d'accomplir les tâches d’un travail ou d’occuper un emploi approprié.

Bien que le travailleur puisse prendre occasionnellement une journée de congé, cela n'indique généralement pas une détérioration importante.

Pour plus de renseignements sur les détériorations importantes, voir le document 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG).

Nouvel incident ou nouvelle exposition

Si la détérioration importante résulte d'un nouvel incident important ou d'une nouvelle exposition importante relié ou non au travail, elle ne sera pas considérée comme une récidive. Dans un tel cas, si le nouvel incident important ou la nouvelle exposition importante est relié au travail, un nouveau dossier est envisagé.

Si la détérioration importante survient en l'absence d'un nouvel incident ou d'une nouvelle exposition, ou qu'elle résulte d'un nouvel incident ou d'une nouvelle exposition de peu d'importance relié ou non au travail, elle sera considérée comme une récidive.

Un nouvel incident important ou une nouvelle exposition importante est un accident ayant une certaine conséquence ou importance (p. ex., le fait de tomber d’une échelle). Un nouvel incident ou une nouvelle exposition de peu d'importance est un accident ayant une conséquence ou importance négligeable (p. ex., le fait de tendre le bras pour saisir un objet sur une étagère).

Compatibilité avec la description clinique

Pour établir que la détérioration importante est compatible avec la lésion ou la maladie initiale sur le plan clinique, la Commission doit déterminer que

  • les parties et(ou) les fonctions du corps affectées actuellement sont les mêmes que celles qui l’ont été par la lésion ou maladie initiale, ou y sont reliées, et
  • il y a un rapport de causalité entre la détérioration importante et la lésion ou maladie initiale.

Pour cette détermination, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la détérioration importante, de la lésion ou de la maladie initiale et de tout trouble pertinent non relié au travail qui est présent.

Si un travailleur éprouve des symptômes persistants depuis la lésion ou maladie initiale, la Commission peut en tenir compte. En règle générale, les symptômes persistants indiquent un rapport de causalité, bien qu'ils ne soient pas requis pour établir un rapport de causalité.

Les indicateurs de symptômes persistants peuvent comprendre ce qui suit :

  • des traitements cliniques continus;
  • des adaptations continues apportées au travail ou au lieu de travail; ou
  • des preuves indiquant que les symptômes persistants ont été déclarés aux fournisseurs de soins de santé, aux superviseurs ou aux collègues, de façon continue.

Si la Commission détermine que la preuve clinique actuelle ne démontre pas clairement que la détérioration importante est compatible sur le plan clinique avec la lésion ou la maladie initiale, elle peut obtenir une opinion clinique pour l'aider à faire cette détermination.

Prestations pour perte de gains (PG)

En règle générale, un travailleur qui subit une perte de gains réelle en raison d’une récidive a droit à des prestations pour PG.

Un travailleur qui ne subit pas une perte de gains réelle en raison d’une récidive peut avoir droit à des prestations pour PG si, au moment de la récidive, il était prévu qu'il toucherait des gains réels dans un avenir proche.

Pour déterminer s'il était prévu qu'un travailleur touche des gains réels dans un avenir proche, la Commission peut considérer

  • s'il était prévu qu'il retourne à son emploi actuel,
  • s’il devait commencer un nouvel emploi,
  • s'il participait activement à des activités structurées de recherche d'emploi, ou
  • s'il a récemment terminé un programme de retour au travail.

On ne s'attend  pas à ce qu'un travailleur qui a quitté son emploi de façon permanente ou qui n’était plus actif sur le marché du travail au moment de la récidive touche des gains réels dans un avenir proche.

Un travailleur qui a choisi l’option « aucun réexamen » n’a pas droit à d’autres prestations pour PG par suite d’une récidive (voir le document 18-03-04, Prestations pour PG pour les travailleurs de 55 ans et plus).

Gains les plus récents

Pour plus de renseignements sur la façon de déterminer les gains les plus récents pour les dossiers dont

Troubles préexistants

Si un trouble préexistant non relié au travail affecte la même partie et(ou) les mêmes fonctions du corps que la récidive, voir le document 15-02-03, Troubles préexistants, pour déterminer comment l’admissibilité continue à des prestations est considérée.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents.

Les directives de détermination de l’admissibilité à des prestations pour PG s’appliquent à toutes les décisions rendues le 5 décembre 2024 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-02-05 daté du 9 avril 2021.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-02-05 daté du 1er février 2018;
document 15-02-05 daté du 3 novembre 2014;
document 15-03-01 daté du 18 février 2009.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Articles 13, 44 et 107
Paragraphes 21 (2), 23 (1), 37 (1) et (2) et 43 (1)

Loi sur les accidents du travail, lois refondues de l'Ontario 1990
Articles 4, 133, 22.1 et 51

Approbation

Document approuvé par le président-directeur général le 3 décembre 2024.