Politique
Un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail s'il subit une détérioration importante qui
- ne résulte pas d'une importante nouvelle exposition ou d'un nouvel incident important et
- qui est compatible avec la lésion ou la maladie initiale sur le plan clinique.
Objet
Cette politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail.
Directives
Détérioration importante
Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques.
Les indicateurs d’une détérioration importante peuvent comprendre ce qui suit :
- le besoin de traitements cliniques actifs (qui ne visent pas l’entretien);
- un changement au niveau des capacités fonctionnelles, ou
- un changement dans la capacité d'accomplir les tâches d’un travail ou d’occuper un emploi approprié.
Bien que le travailleur puisse prendre occasionnellement une journée de congé, cela n'indique généralement pas une détérioration importante.
Pour plus de renseignements sur les détériorations importantes, voir le document 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG).
Nouvel incident ou nouvelle exposition
Si la détérioration importante résulte d'un nouvel incident important ou d'une nouvelle exposition importante relié ou non au travail, elle ne sera pas considérée comme une récidive. Dans un tel cas, si le nouvel incident important ou la nouvelle exposition importante est relié au travail, un nouveau dossier est envisagé.
Si la détérioration importante survient en l'absence d'un nouvel incident ou d'une nouvelle exposition, ou qu'elle résulte d'un nouvel incident ou d'une nouvelle exposition de peu d'importance relié ou non au travail, elle sera considérée comme une récidive.
Un nouvel incident important ou une nouvelle exposition importante est un accident ayant une certaine conséquence ou importance (p. ex., le fait de tomber d’une échelle). Un nouvel incident ou une nouvelle exposition de peu d'importance est un accident ayant une conséquence ou importance négligeable (p. ex., le fait de tendre le bras pour saisir un objet sur une étagère).
Compatibilité avec la description Clinique
Pour établir que la détérioration importante est compatible avec la lésion ou la maladie initiale sur le plan clinique, le décideur doit déterminer que
- les régions et(ou) les fonctions du corps affectées actuellement sont les mêmes que celles qui l’ont été par la lésion ou maladie initiale, ou y sont reliées, et
- il y a un rapport de causalité entre la détérioration importante et la lésion ou maladie initiale.
Pour cette détermination, le décideur tient compte de la nature et de la gravité de la détérioration importante, de la lésion ou de la maladie initiale et de tout trouble pertinent non relié au travail qui est présent.
Si un travailleur éprouve des symptômes persistants depuis la lésion ou maladie initiale, le décideur peut en tenir compte. En règle générale, les symptômes persistants indiquent un rapport de causalité, bien que le décideur ne soit pas obligé d’en établir un.
Les indicateurs de symptômes persistants peuvent comprendre ce qui suit :
des traitements cliniques continus;
des adaptations continues apportées au travail ou au lieu de travail, ou
des preuves indiquant que les symptômes persistants ont été déclarés aux fournisseurs de soins de santé, aux superviseurs ou aux collègues, de façon continue.
Si le décideur détermine que la preuve clinique actuelle ne démontre pas clairement que la détérioration importante est compatible sur le plan clinique avec la lésion ou la maladie initiale, il peut obtenir une opinion clinique pour l'aider à faire cette détermination.
Prestations pour perte de gains (PG)
En règle générale, un travailleur qui subit une perte de gains réelle en raison d’une récidive a droit à des prestations pour perte de gains.
Un travailleur qui ne subit pas une perte de gains réelle en raison d’une récidive peut avoir droit à des prestations pour perte de gains si, au moment de la récidive, il était prévu qu'il toucherait des gains réels dans un avenir proche.
Pour déterminer s'il était prévu qu'un travailleur toucherait des gains réels dans un avenir proche, le décideur peut considerer
- s'il était prévu que le travailleur retournerait à son emploi actuel,
- qu'il commencerait un nouvel emploi,
- qu'il participait activement à des activités structurées de recherche d'emploi, ou
- avait récemment terminé un programme de transition professionnelle.
On ne s'attendrait pas à ce qu'un travailleur qui quitte son emploi de façon permanente ou qui n'est plus actif sur le marché du travail au moment de la récidive touche des gains réels dans un avenir proche.
Un travailleur qui a choisi l’option « aucun réexamen » n’a pas droit à d’autres prestations pour PG par suite d’une récidive (voir le document 18-03-04, Prestations pour PG pour les travailleurs de 55 ans et plus).
Gains les plus récents
Pour plus de renseignements sur la façon de déterminer les gains les plus récents pour les dossiers dont
- la date d'accident est antérieure au 1er janvier 1998, voir le document 18-06-04, Gains les plus récents
- la date d’accident tombe le 1er janvier 1998 ou après cette date, voir le document 18-02-06, Détermination des gains moyens - Récidives.
Troubles préexistants
Si un trouble préexistant non relié au travail affecte la même partie et(ou) les mêmes fonctions du corps que la récidive, voir le document 15-02-03, Troubles préexistants, pour déterminer comment l’admissibilité continue à des prestations est considérée.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents.
Les directives de détermination de l’admissibilité à des prestations pour perte de gains s'appliquent à toutes les décisions rendues le 1er novembre 2014 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Réexamen des politiques
La présente politique sera réexaminée dans les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-03-01 daté du 18 février 2009.
Références
Dispositions législatives
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 13, 44 et 107.
Paragraphes 21 (2), 23 (1), 37 (1) (2) et 43 (1).
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 4, 133, 22.1 et 51
Procès-verbal
de la Commission
No 5, le 22 septembre 2014, page 518