Politique
Un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail s'il subit une détérioration importante qui
But
Cette politique a pour but de décrire les circonstances dans lesquelles un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail.
Détérioration importante
Par détérioration importante, on entend un degré marqué de détérioration de la déficience reliée au travail qui se manifeste par un changement mesurable dans les constatations cliniques.
Les indicateurs d’une détérioration importante peuvent comprendre ce qui suit :
Bien que le travailleur puisse prendre occasionnellement une journée de congé, cela n'indique généralement pas une détérioration importante.
Pour plus de renseignements sur les détériorations importantes, voir le document 18-03-06, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG).
Nouvel incident ou nouvelle exposition
Si la détérioration importante résulte d'un nouvel incident important ou d'une nouvelle exposition importante relié ou non au travail, elle ne sera pas considérée comme une récidive. Dans un tel cas, si le nouvel incident important ou la nouvelle exposition importante est relié au travail, un nouveau dossier est envisagé.
Si la détérioration importante survient en l'absence d'un nouvel incident ou d'une nouvelle exposition, ou qu'elle résulte d'un nouvel incident ou d'une nouvelle exposition de peu d'importance relié ou non au travail, elle sera considérée comme une récidive.
Un nouvel incident important ou une nouvelle exposition importante est un accident ayant une certaine conséquence ou importance (p. ex., le fait de tomber d’une échelle). Un nouvel incident ou une nouvelle exposition de peu d'importance est un accident ayant une conséquence ou importance négligeable (p. ex., le fait de tendre le bras pour saisir un objet sur une étagère).
Compatibilité avec la description clinique
Pour établir que la détérioration importante est compatible avec la lésion ou la maladie initiale sur le plan clinique, la Commission doit déterminer que
Pour cette détermination, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la détérioration importante, de la lésion ou de la maladie initiale et de tout trouble pertinent non relié au travail qui est présent.
Si un travailleur éprouve des symptômes persistants depuis la lésion ou maladie initiale, la Commission peut en tenir compte. En règle générale, les symptômes persistants indiquent un rapport de causalité, bien qu'ils ne soient pas requis pour établir un rapport de causalité.
Les indicateurs de symptômes persistants peuvent comprendre ce qui suit :
Si la Commission détermine que la preuve clinique actuelle ne démontre pas clairement que la détérioration importante est compatible sur le plan clinique avec la lésion ou la maladie initiale, elle peut obtenir une opinion clinique pour l'aider à faire cette détermination.
Prestations pour perte de gains (PG)
En règle générale, un travailleur qui subit une perte de gains réelle en raison d’une récidive a droit à des prestations pour PG.
Un travailleur qui ne subit pas une perte de gains réelle en raison d’une récidive peut avoir droit à des prestations pour PG si, au moment de la récidive, il était prévu qu'il toucherait des gains réels dans un avenir proche.
Pour déterminer s'il était prévu qu'un travailleur touche des gains réels dans un avenir proche, la Commission peut considérer
On ne s'attend pas à ce qu'un travailleur qui a quitté son emploi de façon permanente ou qui n’était plus actif sur le marché du travail au moment de la récidive touche des gains réels dans un avenir proche.
Un travailleur qui a choisi l’option « aucun réexamen » n’a pas droit à d’autres prestations pour PG par suite d’une récidive (voir le document 18-03-04, Prestations pour PG pour les travailleurs de 55 ans et plus).
Gains les plus récents
Pour plus de renseignements sur la façon de déterminer les gains les plus récents pour les dossiers dont
Troubles préexistants
Si un trouble préexistant non relié au travail affecte la même partie et(ou) les mêmes fonctions du corps que la récidive, voir le document 15-02-03, Troubles préexistants, pour déterminer comment l’admissibilité continue à des prestations est considérée.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents.
Les directives de détermination de l’admissibilité à des prestations pour PG s’appliquent à toutes les décisions rendues le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Calendrier du réexamen de la politique
La présente politique sera réexaminée en 2023.
Historique du document
Le présent document remplace le document 15-02-05 daté du 1er février 2018.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-02-05 daté du 3 novembre 2014;
document 15-03-01 daté du 18 février 2009.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 13, 44 et 107
Paragraphes 21 (2), 23 (1), 37 (1) (2) et 43 (1).
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 4, 133, 22.1 et 51
Procès-verbal
de la Commission
No 8, le 24 mars 2021, page 585
La présente politique a été archivée le 5 décembre 2024