Politique
Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail et que le travailleur décédé laisse plus d’une personne ayant droit à des prestations de survivant à titre de conjoint, le paiement forfaitaire et les versements (mensuels) périodiques sont répartis (divisés) entre les conjoints.
But
La présente politique a pour but de décrire comment la Commission répartit les prestations de survivant quand il y a plus d’une personne ayant droit à des prestations de survivant à titre de conjoint. .Pour obtenir la définition de « conjoint », voir le document 20-01-02, Définitions et entrée en vigueur.
Principes relatifs à la répartition
La Commission répartit les versements dans les cas où
- le total des paiements forfaitaires versés à tous les conjoints dépasserait la somme forfaitaire maximale (121 009,87 $), et(ou)
- le total des versements périodiques faits à tous les conjoints dépasserait le versement périodique maximal (85 % des gains moyens nets (GMN) du travailleur décédé au moment de la lésion).
REMARQUE
La somme forfaitaire maximale est indexée annuellement. Le montant ci-dessus est pour 2017 (pour connaître le montant indexé de chaque année à partir de 1998, voir le document 18-01-02, Montant des prestations – Accidents depuis 1998).
Les gains du travailleur décédé sont assujettis aux montants maximaux établis par la Loi (voir le document 18-02-07, Calcul des gains moyens nets (GMN)).
Pour des renseignements sur quand et comment les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) ont un effet sur les versements périodiques, voir le document 20-03-03, Calcul des déductions relatives au RPC/RRQ des prestations de survivant.
Paiements forfaitaires
Conjoint actuel et un conjoint séparé
La Commission détermine d’abord le montant forfaitaire auquel a droit le conjoint actuel (voir le document 20-03-04, Conjoint sans enfants). Le solde du montant forfaitaire maximal est versé au conjoint séparé, jusqu’à un maximum correspondant au montant auquel a droit le conjoint actuel.
Exemple
Le conjoint a 35 ans au moment du décès du travailleur en 2017.
Il y a un conjoint séparé.
(montant de base) + (montant différentiel x nombre d’années au-delà de 40 ans) = montant forfaitaire du conjoint actuel
(80 673,30 $) + (2 016,83 $ x 5) = 90 757,45 $
(montant forfaitaire maximal) - (montant forfaitaire du conjoint actuel) = montant forfaitaire du conjoint séparé
(121 009,87 $) - (90 757,45 $) = 30 252,42 $
Aucun conjoint actuel et un conjoint séparé
La Commission traite le conjoint séparé comme un conjoint actuel aux fins de la détermination du montant forfaitaire auquel il a droit (voir 20-03-04, Conjoint sans enfants).
Aucun conjoint actuel et plus d’un conjoint séparé
La Commission
- calcule, à l’égard de chaque conjoint séparé, le montant total que le travailleur lui a versé au titre des aliments et de la dépendance financière,
- convertit ces montants totaux en un pourcentage des GMN du travailleur décédé,
- applique ces pourcentages à la somme forfaitaire maximale afin de déterminer le paiement auquel a droit chaque conjoint séparé, et
- répartit les montants ainsi déterminés entre les conjoints séparés.
Versements périodiques
Conjoint actuel, un conjoint séparé, aucun enfant
Si le montant total des versements ne dépasse pas 85 % des GMN du travailleur décédé, la Commission fait aux deux conjoints les versements auxquels ils ont droit, indépendamment de tout accord de séparation, de toute ordonnance du tribunal ou de toute preuve de dépendance financière.
Si le montant total des versements dépasse 85 % des GMN, la Commission répartit les versements en tenant compte de tout accord de séparation, de toute ordonnance du tribunal et de toute preuve de dépendance financière.
Conjoint actuel, un conjoint séparé et des enfants
La Commission
- additionne tout montant versé au conjoint séparé au titre des aliments ou de la dépendance financière et convertit le montant total en un pourcentage des GMN du travailleur décédé,
- applique ce pourcentage à 85 % des GMN et verse le montant correspondant au conjoint séparé, et
- verse la différence au conjoint actuel conformément aux directives concernant un conjoint avec un ou plusieurs enfants ou celles concernant un conjoint sans enfants (voir le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants, ou le document 20-03-04, Conjoint sans enfants).
Exemple
Les GMN sont de 3 000 $ par mois.
Deux enfants sont mineurs et vivent avec le conjoint.
Un enfant est mineur et vit avec le conjoint séparé.
Le conjoint séparé reçoit 750 $ par mois au titre des aliments dus à un enfant.
(montant des aliments ÷ GMN) x 100 = % des aliments
(750 $ ÷ 3 000 $) x 100 = 25 %
(85 % des GMN) x (% des aliments) = versement périodique du conjoint séparé
(2 550 $) x (25 %) = 637,50 $ par mois
(85 % des GMN) - (versement périodique du conjoint séparé) = versement périodique du conjoint actuel
(2 550 $) - (637,50 $) = 1 912,50 $ par mois
Aucun conjoint actuel, un conjoint séparé, avec ou sans enfants
La Commission détermine les versements auxquels a droit le conjoint séparé conformément aux directives concernant un conjoint avec un ou plusieurs enfants ou celles concernant un conjoint sans enfants (voir le document 20-03-06, Conjoint avec un ou plusieurs enfants, ou le document 20-03-04, Conjoint sans enfants).
Aucun conjoint actuel et plus d’un conjoint séparé
La Commission
- additionne les montants que reçoit chaque conjoint séparé au titre des aliments et(ou) de la dépendance financière et convertit chaque montant total en un pourcentage des GMN du travailleur décédé,
- utilise ces pourcentages pour déterminer les versements auxquels a droit chaque conjoint séparé en proportion du montant correspondant à 85 % des GMN, et
- fait des versements périodiques à chaque conjoint séparé selon les montants ainsi déterminés.
Nouvelle répartition des versements périodiques
La Commission répartit de nouveau les versements périodiques au conjoint ou au conjoint séparé si un changement se produit dans les circonstances du plus jeune des enfants confiés aux soins et à la surveillance d’un conjoint ou d’un conjoint séparé. Par exemple, la Commission répartit de nouveau les versements si le plus jeune des enfants
- a 19 ans ou plus, fréquente encore l’école et que les versements doivent lui être faits directement,
- a 19 ans ou plus et cesse de fréquenter l’école, ou
- n’est plus confié aux soins et à la surveillance du conjoint ou du conjoint séparé.
Généralement, les versements périodiques ne sont pas répartis de nouveau avant que le plus jeune des enfants n’atteigne l’âge de 19 ans. Cependant, selon le nombre d’enfants âgés de 19 ans ou plus qui fréquentent encore l’école, les versements peuvent être répartis de nouveau entre les survivants ayant droit à des versements périodiques.
Les versements découlant de la nouvelle répartition entrent en vigueur le mois suivant le mois au cours duquel survient le changement.
Pour plus de renseignements, voir le document 20-03-12, Enfant de 19 ans ou plus qui poursuit ses études.
Indexation annuelle
Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe les versements périodiques continus en appliquant le facteur d’indexation (pour plus de renseignements sur l’indexation annuelle, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 9 mars 2005 ou après cette date.
Les directives concernant l’indexation annuelle s’appliquent à toutes les décisions rendues pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, si la lésion ou maladie qui a entraîné le décès du travailleur est survenue le 1er janvier 1998 ou après cette date.
Historique du document
Le présent document remplace le document 20-03-09 daté du 6 avril 2009.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 20-03-09 daté du 12 octobre 2004;
document 20-03-09 daté du 15 juin 1999;
document 13.15 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 51 et 52
Paragraphes 2 (1) et 48 (2), (3), (4), (6), (7), (8), (19) et (24)