Loi
Art. 109
La personne dont il a été mis fin aux prestations par suite d’un mariage ou d’un remariage aux termes du paragraphe 36 (2) ou 37 (1) de la loi intitulée Workers’ Compensation Act, telle qu’elle existait le 31 mars 1985, peut présenter une requête à la Commission en vue de rétablir ses prestations. La Commission rétablit celles-ci à compter du 1er avril 1985.
Remarque historique
Avant le 1er avril 1985, le conjoint d’un travailleur décédé était désigné dans la Loi sur les accidents du travail comme une veuve ou un veuf, ou une conjointe de fait ou un conjoint de fait. Le conjoint était admissible à des versements mensuels fixes qui n’étaient pas fonction des gains du travailleur décédé. Une conjointe ou un conjoint de fait n’avait droit à des versements mensuels que s’il n’y avait pas de veuve ou de veuf admissible.
La Loi exigeait que les versements mensuels prennent fin au moment du mariage ou du remariage du conjoint, et celui-ci se voyait verser une somme forfaitaire correspondant à deux années de versements.
Si une veuve ou un veuf, ou une conjointe ou un conjoint de fait, avait un ou plusieurs enfants à charge, des versements mensuels supplémentaires étaient faits à l’égard de chaque enfant de moins de 16 ans (ou d’un enfant plus âgé, s’il fréquentait encore l’école). Les prestations aux enfants se poursuivaient même si les versements mensuels du conjoint avaient pris fin.
REMARQUE
La Loi d’avant 1985 ne prévoyait aucune disposition à l’égard des déductions relatives au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec.
Admissibilité
Une personne est admissible au rétablissement des prestations si les conditions suivantes sont réunies :
Admissibilité du conjoint
Confirmation de l’admissibilité
Pour confirmer l’admissibilité au rétablissement des prestations, le conjoint est tenu de fournir les documents qui suivent à la Commission :
Conjoint décédé
Si le conjoint est aujourd’hui décédé, la Commission calcule le montant des prestations rétablies, et ce, à compter du 1er avril 1985 jusqu’à la date du décès du conjoint. Les prestations sont payables à la succession du conjoint.
Versement au représentant successoral
S’il y a un représentant successoral, le montant correspondant aux prestations rétablies lui est versé.
Le représentant successoral peut être, par exemple, l’exécuteur testamentaire ou un administrateur nommé par le tribunal, et est tenu de fournir un affidavit et une copie du testament à la Commission.
Versement au tribunal
En l’absence d’un représentant successoral, la Commission peut faire le versement au tribunal en vertu d’une ordonnance du tribunal.
Indexation
Les prestations sont versées en fonction des montants payables par la Commission au 1er avril 1985. Ces prestations sont indexées chaque année (voir le document 18-01-03, Montant des prestations – Accidents d’avant 1998).
Déduction du paiement forfaitaire
Les prestations rétablies du conjoint sont assujetties à un rajustement si les versements mensuels ont pris fin le 1er avril 1983 ou après cette date. En pareil cas, le montant correspondant à ce rajustement est déduit des prestations rétablies.
Date du rétablissement
Les prestations de survivant sont rétablies à compter du 1er avril 1985, sans égard à la date à laquelle le conjoint demande le rétablissement des prestations. Les versements périodiques sont faits jusqu’à la date du décès du survivant.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1998 ou après cette date, à l’égard du rétablissement des prestations de survivant pour les conjoints qui se sont mariés ou remariés avant le 1er avril 1985.
Historique du document
Le présent document remplace le document 20-03-15 daté du 15 juin 1999.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 13.7 daté du 1er janvier 1998.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 61 et 109
Procès-verbal
de la Commission
N° 7, le 18 juin 2004, page 372