Salaire et avantages rattachés à l'emploi pour le jour de l’accident

Loi

Si un travailleur a droit à des prestations à la suite d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail, l’employeur est tenu de lui verser son plein salaire et de lui accorder les avantages rattachés à l’emploi pour le jour de la lésion.

Présomption

La Commission présume que l’employeur a, comme il se doit, versé le salaire au travailleur et lui a accordé les avantages rattachés à l’emploi, à moins d’indication contraire. Le salaire comprend les heures supplémentaires que devait accomplir le travailleur le jour de la lésion.

Non conformité de l’employeur

Si l’employeur ne verse aucun salaire et n’accorde aucuns avantages rattachés à l’emploi au travailleur, la Commission verse les montants correspondants au travailleur et pour son compte.

L’employeur qui ne se conforme pas à cette obligation doit payer à la Commission le montant dû au travailleur ainsi que tout montant qui aurait dû être payé au nom du travailleur. Le montant ainsi dû par l’employeur est imputé au compte de celui-ci et le paiement de cette somme est exigible de la même manière que tout autre montant que doit l’employeur à la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions, pour tous les accidents survenus le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Historique du document

Le présent document remplace le document 15-01-08 daté du 15 juin 1999.

Wages and Employment Benefits for Day of Injury

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 24
Paragraphe 90 (2)

Procès-verbal

de la Commission N° 11, le 11 juin 2004, page 366