La présente politique n’a pas été modifiée pour refléter la
Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi) ni les règlements pris en application de celle-ci.
Politique
Les travailleurs dangereusement exposés au plomb, à ses préparations ou à ses composés en milieu de travail sont obligatoirement couverts aux termes de la Loi.
Directives
S’il existe une compatibilité sur le plan médical, la Commission acceptera la demande de prestations pour saturnisme (empoisonnement par le plomb).
Un consultant en maladies professionnelles de la Commission examine les dossiers, donne des conseils et, au besoin, recommande le recours à une enquête menée par la Direction de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail de l’Ontario.
Détermination
L’agent d’indemnisation détermine :
- si un risque lié au plomb existe, et si l’employeur participe à un programme de surveillance du plomb sous les auspices de la Direction de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail;
- si le travailleur a subi une exposition au plomb;
- si le travailleur faisait l’objet d’un suivi régulier;
- la date et les résultats de l’échantillon d’urine ou de sang;
- le nom du laboratoire où l’échantillon de sang ou d’urine a été pris, sa date et les constatations issues de celui-ci;
- le nom et l’adresse du médecin de famille du travailleur;
- le nom et l’adresse du médecin de l’installation;
- le nom de la personne qui a retiré le travailleur du milieu d’exposition.
Retrait du milieu d’emploi comportant des expositions
Si l’exposition présente un danger physique pour le travailleur et nécessite que celui-ci soit retiré du milieu d’emploi, et que l’employeur n’est pas en mesure de lui fournir un travail modifié, le travailleur peut avoir droit à des prestations.
Références
Dispositions législatives
Loi sur les accidents du travail
Article 122 et alinéa 1(1)(n)
Directives administratives de la Division des services de l’indemnisation datée du 2 juin 1978