Soins à domicile

Politique

Un travailleur peut être admissible à un programme de soins à domicile si son professionnel de la santé traitant indique qu’au moins un service de santé professionnel est nécessaire.

Admissibilité

Les critères d’admissibilité sont les suivants :

  • le travailleur est sous la surveillance clinique d’un professionnel de la santé traitant;
  • l’état clinique relié au travail du travailleur est tel que le travailleur peut être traité adéquatement à domicile au moyen des services offerts par le programme de soins à domicile;
  • les besoins du travailleur ne peuvent être satisfaits en consultation externe;
  • le travailleur a besoin d’au moins un des services professionnels, comme les soins infirmiers, la physiothérapie, l’ergothérapie ou l’orthophonie;
  • le domicile est approprié du point de vue des soins de la santé puisqu’il permet aux soins requis d’être prodigués;
  • la famille du travailleur, au besoin, est disposée et en mesure de participer au programme à l’endroit et au moment requis;
  • le travailleur réside dans une région désignée comme couverte par le programme de soins à domicile;
  • en cas de doute concernant les critères d’admissibilité, le dossier devrait être transmis au médecin consultant de la Commission.

REMARQUE

Les services d’aide familiale ne font pas partie de la catégorie des services professionnels, mais peuvent être inclus à titre de composante du programme.

Rémunération

Les services du programme de soins à domicile sont payés selon le tarif quotidien approuvé par la Commission.

Entrée en vigueur

La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 31 décembre 1985 ou après cette date, pour tous les accidents.

Historique du document

Le présent document remplace le document 06-05-03 daté de juillet 1989.

Références

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 32 et 33

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 50

Procès-verbal

de la Commission N°2, le 24 juin 2004, page 377