Politique
La Commission peut payer pour une intervention chirurgicale particulière ou des soins de santé à l’égard d’un travailleur si, ce faisant, elle peut éviter des paiements importants dans le cadre du régime d’assurance. Le coût de l'intervention ou du traitement peut être prélevé sur la caisse d'assurance ou assumé par l'employeur mentionné à l'annexe 2.
Accidents survenus avant le 2 janvier 1990
Pour les accidents survenus avant le 2 janvier 1990, la Commission envisage de payer les frais de traitement des états non reliés au travail si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le travailleur est atteint, ou sera vraisemblablement atteint, d'une invalidité permanente à la suite de sa lésion reliée au travail;
- le travailleur présente un état non relié au travail qui amplifie l'effet de la lésion reliée au travail et, par conséquent, le coût de tout versement futur au titre d’une invalidité permanente;
- il est prévu que le traitement se traduira par une économie substantielle pour la caisse d’assurance.
Pour déterminer si la Commission paiera pour le traitement, le décideur considère ce qui suit :
- la lésion reliée au travail entraîne, ou entraînera vraisemblablement, une déficience permanente;
- la vraisemblance que le traitement envisagé réduise l’effet de la lésion reliée au travail et réduise le degré de la déficience permanente.
Accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date
Pour les accidents survenus le 2 janvier 1990 ou après cette date, la Commission envisage de payer les frais de traitement des états non reliés au travail si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le travailleur présente un état non relié au travail qui retarde, freine ou empêche son rétablissement;
- l’état non relié au travail accroît, ou accroîtra vraisemblablement, le degré de déficience permanente du travailleur;
- il est prévu que le traitement se traduira par une économie substantielle pour la caisse d’assurance.
Par ailleurs, les frais de traitement de l’état non relié au travail peuvent être payés même si la lésion reliée au travail n’entraîne pas de déficience permanente. Le versement de telles prestations peut être envisagé en tout temps après la survenance de la lésion reliée au travail.
Versement de prestations
Si le versement de prestations est autorisé à l’égard d’accidents survenus avant 1990 ou par la suite, le décideur informe les parties par écrit de ce qui suit :
- la Commission paiera pour le traitement de l’état non relié au travail pour une période limitée seulement;
- le travailleur n’a pas droit à des prestations en vertu de la Loi en ce qui concerne son état non relié au travail.
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 13 août 1990 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 17-03-04 daté du 15 juin 1999.
Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 8.4* daté du 1er janvier 1998;
document 06-02-09* daté du 13 août 1990;
* documents remplacés par le document 17-03-04 daté du 15 juin 1999.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 33
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 24