Stress traumatique - Archivage 2 janvier 2018

Politique

Un travailleur a droit à des prestations relativement à un état de stress traumatique si celui-ci est une réaction aiguë à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de l’emploi.

Le travailleur n’a droit à aucune prestation relativement à un état de stress traumatique qui résulte des décisions ou des mesures reliées au travail que prend l’employeur.

REMARQUE

Des règles particulières s'appliquent aux premiers intervenants et aux autres travailleurs désignés qui demandent l'admissibilité pour un état de stress post-traumatique, voir la politique 15-03-13, État de stress post-traumatique chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés.

Directives

Événement traumatisant soudain et imprévu

Pour considérer l’admissibilité pour le syndrome du stress post-traumatique, le décideur doit déterminer si  un événement traumatisant soudain et imprévu est survenu. Un événement traumatisant peut résulter d'un acte criminel, d'un harcèlement ou d'un accident horrible et peut inclure un décès, un préjudice grave ou des menaces de mort ou de préjudice grave à l'endroit du travailleur, d'un collègue de travail, d'un membre de la famille du travailleur ou d'autres personnes.

Dans tous les cas, l’événement doit survenir du fait et au cours de l'emploi et être

  • clairement et distinctement identifiable,
  • objectivement traumatisant, et
  • imprévu dans le cadre des tâches habituelles ou quotidiennes de l'emploi ou de l'environnement de travail du travailleur.

Ainsi,

  • la Commission peut établir l’existence de l’événement à partir de renseignements fournis par des collègues de travail, par le personnel de supervision ou par d'autres personnes, et
  • l’événement est généralement reconnu comme étant traumatisant.


Par événements traumatisants soudains et imprévus, on entend des situations où le travailleur :

  • witnessing a fatality or a horrific accident
  • witnessing or being the object of an armed robbery
  • witnessing or being the object of a hostage-taking
  • being the object of physical violence
  • being the object of death threats
  • being the object of threats of physical violence where the worker believes the threats are serious and harmful to self or others (e.g., bomb threats or confronted with a weapon)
  • being the object of harassment that includes physical violence or threats of physical violence (e.g., the escalation of verbal abuse into traumatic physical abuse)
  • est témoin d'un accident mortel ou horrible,
  • est témoin ou victime d’un vol à main armée,
  • est témoin ou victime d’une prise d’otages,
  • est victime de violence physique,
  • fait l’objet de menaces de mort,
  • fait l’objet de menaces de violence physique qui, selon lui, sont sérieuses et représentent un danger pour lui-même ou d'autres personnes (p. ex., menaces à la bombe ou au moyen d’une arme),
  • fait l’objet de harcèlement, y compris la violence physique ou des menaces de violence physique (p. ex., une violence verbale qui dégénère en violence physique traumatisante),
  • fait l'objet d’un harcèlement qui inclut une situation qui le met ou peut le mettre en danger de mort (p. ex., saboter un équipement de sécurité ou faire en sorte que le travailleur pose un acte dangereux).

Le travailleur doit avoir été victime ou directement témoin de l'événement traumatisant, ou encore, avoir entendu parler de l'événement traumatisant en étant directement en contact avec la ou les personnes qui ont subi le traumatisme (p. ex., il s'entretenait par radio ou téléphone avec la ou les victimes au moment même où l'événement traumatisant a eu lieu).

Réaction aiguë

Par réaction aiguë, on entend une réaction importante ou grave du travailleur à un événement traumatisant relié au travail, qui entraîne une réaction psychiatrique ou psychologique. Une telle réaction est généralement identifiable et doit donner lieu à un diagnostic de l'axe I établi conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV).

Une réaction aiguë est dite immédiate si elle se produit dans les quatre semaines qui suivent l'événement traumatisant.

Une réaction aiguë est dite tardive lorsqu’elle se produit plus de quatre semaines après l'événement traumatisant. Lorsque l’apparition est tardive, il doit y avoir des preuves claires et convaincantes que la réaction en question est due à un événement traumatisant soudain et imprévu, survenu du fait et au cours de l'emploi.

Les travailleurs chez qui le stress apparaît graduellement en raison de conditions de travail d’ordre général n'ont pas droit à des prestations.

Effet cumulatif

Étant donné la nature de leur profession, certains travailleurs peuvent être exposés, pendant une certaine période, à de multiples événements traumatisants soudains et imprévus résultant d'actes criminels, de harcèlement ou d'accidents horribles. Si l’événement traumatisant imprévu le plus récent a produit une réaction aiguë chez le travailleur, celui-ci pourrait avoir droit à des prestations, et ce, même s’il a pu vivre ces événements traumatisants dans le cadre de son emploi et qu'il a été en mesure de les tolérer par le passé. La réaction finale à une série d’événements soudains et traumatisants est considérée comme l’effet cumulatif.

La Commission reconnaît que chaque événement traumatisant d’une série d’événements peut affecter le travailleur psychologiquement. Il en est ainsi, même si le travailleur n’a pas manifesté de réaction avant l’événement le plus récent. Par conséquent, le travailleur peut avoir droit à des prestations en raison de l’effet cumulatif des événements, même si le dernier événement n'a pas été le plus traumatisant (important).

Lorsqu’il détermine l’admissibilité à des prestations relativement à un effet cumulatif, le décideur s’appuie sur des renseignements cliniques ou autres qui attestent que les événements traumatisants multiples ont abouti à l’état psychologique actuel du travailleur. De plus, certaines preuves peuvent indiquer que chaque événement a eu un certain effet sur la vie du travailleur ou l’a perturbée, même s'il n'a pas subi de déficience fonctionnelle ou que sa vie n'a pas été perturbée.

Décisions ou mesures reliées au travail prises par l’employeur

Le travailleur n’a pas droit à des prestations relativement à un état de stress traumatique attribuable aux décisions ou aux mesures qu'a prises l’employeur dans le cadre de l’exécution de la fonction « emploi ». Ces décisions ou mesures peuvent concerner ce qui suit :

  • les licenciements;
  • les rétrogradations;
  • les mutations;
  • les mesures disciplinaires;
  • la modification de l’horaire de travail; ou
  • les changements d’attentes en matière de productivité.

Par contre, le travailleur a droit à des prestations relativement à un état de stress traumatique attribuable aux mesures ou aux décisions qu’a prises l’employeur et qui ne s’inscrivent pas dans l’exécution de la fonction « emploi », comme les actes ou les menaces de violence.

Exigences diagnostiques

Réaction aiguë immédiate

Lorsque la réaction aiguë est immédiate, la Commission accepte la demande de prestations si un membre d’une profession de la santé dûment réglementée pose à l'endroit du travailleur un diagnostic de l'Axe I, qui peut comprendre sans toutefois s'y limiter

  • un état de stress aigu;
  • un état de stress post-traumatique;
  • des troubles de l'adaptation,
  • des troubles anxieux ou dépressifs,

conformément au DSM-IV. Ultérieurement, le décideur peut exiger qu’un psychiatre ou psychologue mène une évaluation pour confirmer l'admissibilité à des prestations continues.

Apparition tardive ou apparition attribuable à l’effet cumulatif

Lorsque la réaction aiguë est tardive ou que la demande de prestations est fondée sur l'effet cumulatif d'événements traumatisants multiples, il est nécessaire qu'un psychiatre ou psychologue établisse un diagnostic de l'Axe I conformément au DSM-IV avant que la demande de prestations soit évaluée.

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à tout événement traumatisant unique ou, en cas d'effet cumulatif, à l'événement traumatisant le plus récent, qui s'est produit le 1er janvier 1989 ou après cette date.

Historique du document :

Le présent document remplace le document 15-03-02 daté du 12 octobre 2004.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que :
document 15-02-02 daté du 11 avril 2003.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée 
Paragraphes 2 (1), 13 (4) et 13 (5)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu'elle a été modifiée
Article 4
Paragraphe 1 (1)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980, telle qu'elle a été modifiée
Article 3
Alinéa 1 (1) (a)

Procès-verbal

Conseil d'administration
#2, April 7, 2016, Page 535

La présente politique a été archivée le 2 janvier 2018.