Politique
Un travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi dès le moment où il accède aux lieux de travail de l'employeur, tels qu'ils sont définis par la Commission, à l'heure appropriée, et en empruntant les moyens d'entrée et de sortie convenus, pour effectuer des tâches reliées aux activités de l'employeur. Le travailleur n'est plus réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu'il quitte les lieux de travail de l'employeur, à moins qu'il ne le fasse pour accomplir des tâches reliées à son travail.
Les lieux de travail de l'employeur s'entendent de l'immeuble, de l'usine ou de l'endroit à l'égard desquels le travailleur a un droit d'accès, y compris les portes d'entrée et de sortie, les escaliers, les ascenseurs, les halls d'entrée, les terrains de stationnement, les couloirs et les routes placés sous le contrôle de l'employeur et permettant au travailleur d'accéder aux lieux de travail ou d'en sortir.
Un accident est réputé survenir du fait de l'emploi lorsqu'il se produit sur les lieux de travail de l'employeur tels qu'ils sont définis ci-dessus, à moins que
En règle générale, le travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi au moment où il accède aux lieux de travail ou à l'emplacement où s'effectue le travail de l'employeur. Le travailleur n'est pas réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu'il se déplace pour se rendre au lieu de travail où il est affecté ou en revenir, bien qu'il y ait des exceptions (voir le document 15-03-05, Déplacements). La Commission suit la pratique suivante en ce qui a trait à l'accident qui survient sur les lieux de travail de l'employeur. Elle considère l'emplacement géographique comme critère déterminant lorsqu'elle établit si, au moment de l'accident, le travailleur se trouvait au cours de son emploi. La notion d'emplacement a été retenue pour faire la distinction entre les activités personnelles et les activités professionnelles reliées à l'emploi.
Sans se limiter à ce qui suit, la Commission examine l'admissibilité de la demande de prestations d'un travailleur qui subit une lésion au moment
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions rendues le 1er janvier 1989 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 03-02-02 daté de juin 1989.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 13 (1)
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Paragraphe 4 (1)
Procès-verbal
de la Commission
N° 18, le 25 juin 2004, page 381