Politique
La Commission a l'obligation d'entendre, d'examiner et de décider des questions en litige aux termes de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou la Loi sur les accidents du travail (la Loi) et pour ce faire, elle peut recourir à la surveillance pour recueillir des renseignements.
Un directeur des Services de réglementation doit approuver tous les recours à la surveillance.
La surveillance consiste à observer discrètement une ou plusieurs personnes. Cela peut aussi comprendre le recours aux bandes audios et vidéos, aux films ou aux photographies. Pour obtenir des renseignements sur les membres du personnel de la Commission qui sont autorisés à visionner ou à écouter les enregistrements de surveillance, voir le document 11-01-08, Enregistrements sonores et visuels.
Si un enregistrement de surveillance est réalisé, celui-ci est transcrit et la transcription est annexée à la demande de prestations du travailleur ou au dossier de l’employeur.
En cas de litige, les parties en cause obtiennent un accès complet à l’enregistrement de surveillance ou à la transcription de celui-ci. Toutefois, si une enquête d’un secteur opérationnel, des Services de réglementation ou des Services juridiques est en cours, l’accès aux enregistrements et aux transcriptions ne sera pas accordé avant la fin de l’enquête. (Voir le document 21-02-01, Accès aux renseignements contenus dans le dossier d'indemnisation - Question en litige).
Entrée en vigueur
La présente politique s’applique à toutes les décisions concernant le recours à la surveillance rendues le 1er septembre 1997 ou après cette date, pour tous les accidents.
Historique du document
Le présent document remplace le document 11-02-06 daté du 6 avril 2001.
Références
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Article 131
Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Article 72
Procès-verbal
Conseil d'administration
N° 5, le 8 mai 1997, page 5972
de la Commission
N° 6, le 18 juin 2004, page 372